CHAPITRE II Des confesseurs et chapelains
Il doit y avoir pour chaque maison de religieuses un seul confesseur ordinaire qui entend les confessions Sacramentelles de toutes les communautés. A moins que le grand nombre de religieuses, ou quelqu'autre juste cause, n'exige plusieurs confesseurs. (C. 520.)
Il doit y avoir pour chaque communauté religieuse un confesseur extraordinaire qui se présente au couvent, au moins quatre fois Par an, et à qui toutes les re. ligieuses doivent se présenter au moins Pour recevoir sa bénédiction. (C. 524.)