LIVRE DEUXIÈME —— DES PERSONNES 83 ns
8 Confesseurs de religieuses, soit ordinaires soit e'traordinaires ne doivent en aucune manière s'insi-
ruer dans la direction intérieure ou extérieure de la communauté. (C. 524.)
Le confesseur ordinaire de religieuses ne doit pas exercer ces fonctions au-delà de trois ans ; Cependant l'Ordinaire peut le continuer pour un second et même Pour un troisième triennat, si à cause de la pénurie de prêtres qualifiés pour cet office, il ne peut pourvnir autrement, ou que la majorité des religieuses, par un vote secret auquel prennent part même celles qui n'ont pas droit de suffrage dans les autres affaires, demandent à garder le même confesseur ; Mais dans ce cas il faut pourvoir autrement pour les dissidentes si elles le veulent. (C. 526.)
Hi doit aussi y avoir un confesseur ordinaire et extraordinaire pour les ordres religieux laics, et s'il s'agit d'un ordre non exempt, il appartient à l'ordinaire du lieu de nommer le prêtre chargé des fonctions sacrées et de la prédication ; pour les ordres exempts cette nomination appartient au Supérieur régulier. (C. 528-529.)
Le célèbre décret “Quemadmodum" est reproduit, dans ce chapitre, avec les décisions authentiques qui en donnent l'interprétation. On voit dominer dans ces règles si sages, la préoccupation de concilier les besoins spirituels de chacun, avec le bon ordre nécessaire dans une maison religieuse.
Les confesseurs extraordinaires, pour les Quatre- Temps, doivent considérer qu'il y a pour eux obligation sérieuse et stricte de remplir ponctuellement leurs fonctions.
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