LIVRE DEUXIÈME — DES FERSONNES
90 LE CODE DE DROIT CANONIQUE ns mm Les supérieurs doivent voir à ce que des religieux, par eux désignés, surtout dans les diocèses où ils demeurent, quand leur ministère est requis par les Ordinaires des lieux ou les curés, pour subvenir aux besoins du peuple, soit dans leurs propres églises, soit au dehors, prêtent volontiers leur concours sans détriment pour la discipline religieuse ;
De même les Ordinaires des lieux et les curés doivent volontiers employer les services des religieux, surtout de ceux qui demeurent dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour l'administration du sacrement de pénitence. (C. 608.)
Les supérieurs doivent veiller à ce que les offices Célébrés dans leur propre église, ne nuisent point à l'enseignement du catéchisme et à la prédication de
l'Evangile dans l'église paroissiale ; ceci relève du ju- &ement de l'Ordinaire du lieu. (C. 609.)
Tous les religieux, même exempts, sont tenus d'obéir, quand l'Ordinaire du lieu ordonne pour une cause publique, de sonner les cloches, de faire des prières publiques ou des cérémonies solennelles déterminées, sauf ce qui peut s'y opposer dans les constitutions ou les privilèges de chaque religion. (C. 612.)