LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES
Les religieux, mêmes laïcs et novices, jouissent des privilèges des clercs. (C. 614.)
is ; pour les autres diocèses, il faut en outre la permission écrite de l'Ordinaire du lieu. (C. 621.) .
Un décret de la Sainte-Congrégation des évêques et réguliers, en date du 27 mars 1896, donne, d’une façon détaillée, les règles à suivre par les religieuses qui vont solliciter des aumônes à domicile, et spécialement dans les diocèses étrangers. Ces règles sont résumées dans le décret 267 du Concile plénier de Québec. Elles reviennent surtout à ceci, qu'il faut la permission écrite de chaque évêque, et lui rendre compte des argents collectés, pour l’oeuvre déterminée, qui en avait réellement besoin.
A tous les autres religieux des Congrégations de droit pontifical, il est défendu de solliciter des aumônes sans un privilège particulier du Saint Siège, auquel il faut encore ajouter la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, sauf réserve expresse dans le privilège lui-même.
Les religieux des Congrégations de droit diocésain, ne peuvent demander d'aumônes sans la permission écrite de l'Ordinaire du lieu où leur maison est située, et de l'Ordinaire du lieu où ils désirent quêter.
Sans un rescrit authentique et récent de la Sainte Congrégation pour l'Eglise orientale, les Ordinaires
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latins ne peuvent permettre a aucun oriental de quéter sur leur territoire, et ils ne peuvent non plus envoyer leurs sujets quêter dans les diocèses orientaux. (C. 622.)