TITRE XV DE LA SORTIE DE RELIGION
Un profès à vœux temporaires est libre de sortir à ‘expiration de ses vœux ; de même la religion peut, pour de justes et raisonnables Causes, refuser de l'admettre à renouveler ses vœux temporaires ou à faire profession perpétuelle. Toutefois la raison de mauvaise santé n'est pas valable à moins qu'il ne soit Prouvé d'une manière certaine qu'elle avait été cachée Par ruse ou dissimulée avant la profession. (C. 637.)
Un religieux dans les ordres sacrés, et qui n'a pas perdu son propre diocèse, doit y rentrer en sortant de religion, soit à l'expiration de ses vœux temporaires, soit en vertu d'un indult de sécularisation. Dans le cas contraire, il ne doit, hors de sa religion, exercer au- Cun ordre avant d'être accepté par un Evêque, à moins que le Siège Apostolique n'ait autrement pourvu. (C. 641.)
On a déjà vu plus haut que tout clerc, même simple tonsuré, doit appartenir ou à un diocèse, ou à un institut religieux. Nous avons ici l'application de cette règle absolue.