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CHAPITRE III

Des obligations et des privilèges d’un religieux promu à une dignité ecclésiastique, ou préposé à la desserte d'une paroisse

Le Religieux nommé cardinal, ou évêque résidentiel ou titulaire, demeure religieux avec les privilèges de sa religion et les obligations de sa profession, sauf en ce qu'il jugera prudemment incompatible avec sa dignité.

Toutefois il est soustrait à l'autorité de ses supérieurs, et par son vœu d'obéissance, soumis au seul Pontife Romain. (C. 627.)

Le religieux qui régit une paroisse, soit à titre de curé, soit à titre de vicaire, demeure lié par l'observance de ses vœux et de ses constitutions, pour autant que cette observance est compatible avec les devoirs de sa charge. (C. 630.)

Ce religieux, curé ou vicaire, bien qu'il exerce son ministère là où ses supérieurs majeurs religieux ont leur siège habituel, est cependant immédiatement et entièrement soumis tout comme les curés séculiers à la juridiction, à la visite et aux ordonnances de l'Ordinaire du lieu ; l'observance religieuse étant seule exceptée. (C. 631.)

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