CHAPITRE IV Des parrains
Si on le peut facilement on doit avoir un Parrain, même dans le baptême privé ; sinon on devra en avoir un quand on suppléera aux cérémonies du baptême, mais dans ce Cas il ne contracte aucune parenté spirituelle. (C. 762.)
Quand le baptême est renouvelé sous Condition, il faut autant que possible avoir le même Parrain que dans le premier baptême : hors ce cas le parrain n'est pas nécessaire dans le baptême conditionnel.
Le baptême étant réitéré sous condition, ni le parrain du premier baptême, ni celui du second ne contracte parenté spirituelle, à moins que ce soit la même personne dans chaque baptême. (C. 763.)
Pour pouvoir être parrain, il faut:
10 Etre baptisé, avoir l'usage d° la raison, et l'intention de remplir la charge :
20 N'appartenir à aucune secte herétique ou schismatique ; n'avoir encouru par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ni l'excommunication, ni l'infamie juridique, ni l'exclusion des actes légitimes, ni Pour un clerc, la déposition ou la dégradation ;
30 N'être ni le père, ni la mère, ni l'époux du baptisé :
40 Avoir été désigné pour cette charge par le baptisé lui-même ou par ses parents ou tuteurs, ou à leur défaut par le ministre du baptême ;
50 Tenir ou toucher physiquement par soi-même ou par procureur le baptisé dans l'acte du baptême, ou le soulever et le recevoir aussitôt des fonts baptismaux ou des mains de celui qui baptise. (C. 765.)
Les conditions ci-dessus sont tellement exclusives qu'au défaut de l’une ou l'autre d'entre elles, le prétendu parrain ne l'est point au sens du droit, et par conséquent ne contracte aucune parenté spirituelle.
Pour être admis licitement comme parrain il faut:
10 Avoir atteint l’âge de 14 ans, à moins d'une cause juste admise par le ministre ;
20 N'’avoir point pour un délit notoire encouru, en dehors de toute sentence, l'excommunication, ou l'ex lusion des actes légitimes, ou l'infamie juridique ; n'être ni interdit, ou par ailleurs criminel public, ni frappé d'infamie par son fait ;
30 Connaître les éléments de la foi ;
40 N'être ni novice ni profès, dans une religion quelconque, sauf nécessité urgente, et permission expresse au moins du supérieur local ;
50 N'être point dans les ordres sacrés à moins d'avoir la permission expresse de son propre ordinaire.
Contrairement aux précédentes, les conditions ici posées sont purement disciplinaires. Elles obligent en conscience, mais elles n'entrainent point l'invalidité de l'acte lui-même. (C. 766.)