CHAPITRE III Des rites et des cérémonies du Baptême
Pour une cause grave et raisonnable, l'Ordinaire du lieu peut permettre d'employer pour le baptême des adultes, les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants. (C. 756.)
En danger de mort. on peut donner le baptême privément ; si le ministre n'est ni prêtre ni diacre, il ne doit faire que ce qui est nécessaire pour la validité du baptême ; un prêtre ou un diacre, s'il en a le temps, doit observer les cérémonies qui suivent le baptême. (C. 769.)
Les curés doivent voir à ce qu'on donne aux baptisés un nom chrétien ; s'ils ne peuvent faire autrement,