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CHAPITRE IV Des parrains

Pour être parrain il faut:

10 Etre soi-même confirmé ; avoir atteint l'usage de la raison ; et avoir l'intention de remplir cette charge :

20 N'appartenir à aucune secte hérétique ou schismatique, et n'être frappé € a1famie par aucune sentence déclaratoire, condamnatoire :

30 N'être ni ': père, ni la mère, ni l'épouse du confirmand ;

40 Avoir été désigné par les parents ou tuteurs du confirmand, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement ou par le curé :

5o Toucher physiquement par soi-même ou par pro- D « cureur, le confirmand dans l'acte de la confirmation. :% (G. 795.) 28

Pour être admis licitement à la fonction de parrain, il faut:

10 N'être pas le parrain du baptême, à moins d'une cause raisonnable, jugée telle par le ministre, ou que la confirmation suive immédiatement et d'une manière légitime le baptême :

20 Le parrain doit être du même sexe que le confirmé, à moins que le ministre, pour une cause raisonnable, n’en juge autrement :

Il faut de plus observer les autres conditions mar- ch quées plus haut pour le baptême. (C. 796.) æ

De la confirmation validement reçue, naît aussi une parenté spirituelle entre le confirmé et son parrain, par laquelle celui-ci est tenu de veiller sur le confirmé, et d'assurer son éducation chrétienne. (C. 797.)

Mais contrairement à celle du baptême, la parenté spirituelle issue de la confirmation n'a plus aucun rapport avec les empêchements dirimants du mariage.

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