Pour ‘: conservation de quelque servitude
2. Ni pour la conservation des prestations ou rentes établies aux lieu et place des prestations seigneuriales ou censuelles.
De l'opposition aux charges imposées sur les immeubles saisis:
660. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant, à son préjudice, un immeuble saisi, peut s'opposer à ce que la vente ait lieu soumise à telle charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit fournie que l'immeuble sera vendu à un prix suffisant pour lui assurer le montant de ce qui lui est dû. Re UT nice
se à Cette opposition 2. Cet acte viendra en force le jour de sa sanction
saisissant, soit par a été faite sans la
CAP. XV GGL. Il est prof AE
vente des immet Acte pour amender l'acte 44-45 Vict. oppositions à la sa ger le délai de l’enregistr
662. Si les op et des servitudes y mentionnés. fixé pour la vente
[Sanctionné le 10 j'uin, 188
A MAJESTÉ, par et de l’av
L. Le chapitre 16 de l'acte 44-45 Vict., tel que amendé e chapitre 25 de l'acte 46 Vict., est amendé de maniè
, Chap. 16, pour pr ement des douaires coutun
ur ! is et du consentement « égislature de Québec, décrète ce qui suit :
39 LR. SL. 75)
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lidée, le shérif, au jour de la vente, peut procéder sur le bref conformément à l’adjudication du tribunal.
Mais si les oppositions n’ont pa être déterminées qu'après Jia SLR: V le jour fixé pour la vente, le shérif n’y peut procéder que que 2466: sur un bref da vendilioni exponas et conformément rh nt
a 2 es Et rss s#7 7} Hp Lil + A, . … C: O9, $, & V0 y s ee 194 D 663. Le bref de vendilioni expon bar me érif de 4 procéder à la vente de l'immeuble ou de la rente saisie, 24 a. après une annonce, en français et en anglais, donnée à la#A LE porte de l’église, le troisième dimanche avant la vente, et/P4r deux annonces dans un papier-nouvelles, et les formalités a É A prescrites en l’article 648. Lys Il contient en outre telles autres conditions que le Du tribunal a a prescrites relativement à la vents de l'immeuble ## LL, 4 ou de a rente.
S. R. B. C. c. 85, s. 22.—27-28 Vict., c. 89, s. 1 Par la sect, 7 de l'acte 34 Vict., ch. 4, le premier paragraphe de l’article 663 du Code de Procédure, est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit : ‘“ Le bref de vendilioni exponas enjoint au shérif de procéder à la vente de l'immeuble ou de la rente saisie après une annonce, en français et en anglais à la porte de l'église, le troisième dimariche avant ja vente, et deux annonces dans la Gazette Officielle de Québec : chacune de ces annonces contenant les énonciations requises par l’article 648.” La date du retour dans un bref de vendilioni exponas, après qu'uns annonce sur icelui dans un journal a été faite ne peut être chang' par le protonotaire: —Duchesnay vs. Vienne, 17 L. C. R. 82. 4