‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 49 sur 299 · partie roduit quent, icte de · texte numérisé non relu

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ne peuvent l'être ensuite que du consentement de la partie adverse, ou avec la permission du tribunal.

Le juge peut, en terme ou en vacance, prolonger le | temps pour la production de telles pièces ou preuves littérales, |

Un défendeur qui a été forclos de plaider dans les délais doit produire, avec la motion qui demande à être relevé de la forclusion, un aflidavit appuyant telle motion, et son plaidoyer, distinet de la motion.—Correil vs. Dumouchel,

La forclusion du défendeur de plaider à l’action ne peut pas être accordée par le protonotaire en certains cas.— Tracy vs. Isaacson, 14 L. OC. d, 236,

142, Lorsqu'un amendement à une pièce de la procédure 4 Wfk red) Fe a été permis, le délai, pour répondre à cette pièce, court, 4 48 @mm suivant les règles ci-dessus, à compter du jour où l'amende- ; RE ment a été fait et signifié, sans qu'il soit besoin de mise en / demeure.

1453, Dans le cas de forclusion du défendeur de plaider, 4 le demandeur peut procéder ezparte, et s'il y a lieu, procéder à jugement conformément aux dispositions contenues dans les articles 89, 90, 91, 92 et 93. N

114. [Nulle forme particulière n’est requise pour le des 1 plaidoiries ; mais tout fait, dont l'existence ou la vérité« Aanfÿ-C. n’est pas expressément, niée ou déclaxée n'être pas connue, ru /aw Aurt fi

est censé admis.] ds l + Re V la de Nr . AD a S. R. B.C. c. 88, ss. 76, ,S5—C. P. L. 327. 158 2- X Un défendeur est . en déclaration d'hypothèque sur un transport 4 * |

non signifié. Il plaide que ‘sans admettre les allégations du demandeur, il |

n'est pas le propriétaire du terrain en question, mais que ce terrain appartient L

àuntiers.” Il ne nie pas autrement les allégations du demandeur. A l'audi- À Ï

tion, il prétend que l’action doit être renvoyée, parce que le transport n'a pas

été signifié. La cour déclara qu'il ne pouvait invoquer ce moyen et que par | |

son plaidoyer, le seul point en litige était la propriété du terrain chez le défen- !

deur.—(Gibeau vs. Dupuis, 18 L. C.J. 101.

145. La dénégation de la signature sur une lettre de / x. Ta | change, billet promissoire ou tout autre écrit on document sous seing privé sur lequel est basée une demande, doit être accompagnée d'une déclaration sous serment de la partie, ou de quelque personne agissant comme son agent ou

pa . hum Me; U D /J'ain ect |

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commis et connaissant les faits en cette qualité, que le do- D cument, ou une partie importante du document, n’est pas VX L, f vrai, ou que la signature de la partie, ou celle de quel- / h10) qu'autre personne sur le document est contrefaite, ou que s / le protèt, s'il s'agit d'un billet ou lettre de change, ou que l'avis ou notification qui en pourrait être requis n'a pas été régulièrement fait, et en quoi il est irrégulier; sans préjudice néanmoins au recours en faux.

. NS. R. B.C, c. 83, s, 86,8 2.

OR 72 {Dans le cas de billet promissoire où lettre de change Cp 19 payable dans un lieu indiqué, la présentation en cet endroit Fa à l'échéance en est présumée à l'encontre du faiseur ou de l'accepteur, à moins que l'exception fondée sur défaut de présentation ne soit accompagnée d'une déposition sous ! A serment constatant qu'à l'époque de l'échéance il y avait {in | provision au lieu indiqué pour effectuer le paiement.] qu La dénégation de tout document désigné dans l'article l pos MAY 1220 du Code Civil, doit étre accompagnée d’un cautionne- UE on Loblhaf. Mont pour les frais de la commission nécessaire pour faire 1. Line la preuve de tel document. Dans le cas des paragraphes 5 A q gLA} 159 et 6 du même article, la dénégation de l'original déposé doit L de plus être accompagnée d’une déposition de la partie, énonçant qu'elle a des doutes et qu’elle ne croit pas que l'original en question ait été signé par la personne ou exé- 3 CL /EL.Sy ceuté de la manière y mentionnée. Il est alors du devoir de Ja partie qui veut faire usage de la copie produite d'en 1 prouver l'original, et à cette fin, sur l'ordre d’un juge, la il partie qui a la garde de l'original est tenue de le déposer

| ù au greffe du tribunal, dans la cause où l'authenticité en est

MA contestée; et le protonotaire est tenu de lui en remettre 1e il une copie par lui certifiée, et ce aux frais de la partie confl à {| testante.

L'original dont l'authenticité est niée comme susdit, peut être annexée à la commission requise pour en faire la preuve.

1 Voir Ethier vs. Thomas, 15 L. C. J. 225: même cause, 17 L. (. J. 19. Sur un billet daté et payable à Montréal, mais de fait consenti et signé à

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Sorel, l'action fut prise à Montreal, Le défendeur plaida ces faits par exenption déclinatoire, sans l'afilavit requis par l'articie 145 du code de procédure, dJugéi—Que dans untelcas l'atlilavit n'est pas requis.—/ludon vs, Champagne, 9 tee, Crit, 213, 17 L. OC. d'A5

Sur un billet payable dans un lieu indiqué, il faut, dans la déclaration en alleguer La présentation en cet endroit à son échéance: l'amendement contenu en l'art, 145 C. P, GC. n'a rapport qu'à la preuve de cette présentation, et na d'autre effet que d'exempter da la nécessite de cette preuve à l'égard du fuscur, mais n'exempte pas de Fr nécessité de l'allégation de celte prôsentation, allegation nécessaire pour démontrer un droit d'action = Partritae vs. McLeol, leu, Cnil 2317, Noir O'Brien vs. Stevenson, 15 L CR. 265, avant le code

Un plaidoyer allégnant que le billet promissoire sur lequel est base la déclaration n'a pas été timbré le jour de la date du billet ne doit pas nécossairement être accompagné de Pafihivit requis par l'article 145 du code de procedure, fhisilels vs, Trahan, février \STA, Québec, par la cour de révision,

renvereant le jugement cité à fev, Leg. p. 8?

116. Lorsque des moyens incompatibles et contradictoires sont invoqués par une partie, [dans un même plaidoyer,] la partie adverse peut exiger que l’autre fasse option entre ces moyens où plaide de nouveau, et à défaut de telle option, lesmoyens incompatibles entre eux sont réputés non-avenus et rejetés.

Voir Elliot vs. Grenier, LL. CL 9" Thayer vs. Wiülseaun, 9 L. OC. d. 1,— Clarke vs. Johnson, 3 LC. RAT,

#47. Il y a lieu à plaider la défense au fonds en droit, lorsque les faits invoqués par la demande ne donnent pas ouverture au droit d'action que le demandeur prétend exercer,

1 ligeau, 204.

Voir, anté, sous l'article 119,

Dans la cause de Wi/son vs. Demers, 10 L. C. 4,261, le juge Berthelot, sur une défense en droit, basée sur la prescription apparente à la face mème de la déclaration, a renvoyé l'action : la Cou: d'Appel, 11 L. C. J. 105, renversa ce jugement.—Dans Faucher vs. Bélanger, 4 R. L 388, le juge Berthelot decida que la prescription ne peut ètre invoquée par une défense en droit —4'il s'agit d'une prescription ahsolue, où le droit d'action est refusé, (art, 2267, C. C, (où le juge doit la suppléer d'oflice, (art. 2188 G. C.,) si par la déclaration, ilappert que la dette réclamée est prescrite, une déf nse en droit, il semble, devrait obtenir le renvoi de l'action.—Voir Lavoie vs. Grégoire, 9 L. CR. 255.

On ne peut par une motion faire rejeter un plaidoyer parce qu'il contient des matières étrangères en litige.—Guévremont vs. Wilbrenner, 6 R. L. 12.

Dans art vs. Rose, 15 L. C. J. 133, le juga Mondelet à maintenu qu'un jugement crdonnant ‘ preuve avant l'aire droit” est illégal.—Voir Ordonnin'e de 1535, chap. 12, art. 11.—Pothier, procédure civile, ch. 3, part. 1.—Bo, nier,

Ordon, 1667, 1 Fol. page 42.—Dans la cause de Rouselle vs. Primeau, 1 R. L 73, la cour de révision à renversé un jugement qui avait maintenu une reponse en droit, et, ordonna ‘ preuve avant faire droit, ”

Et dans Dural vs. Hébert, 17 L. C.J. 234, un des considérants du jugement de la cour d'appel dit :— “ Considering that in consequence of the filing of the défense en droit {o (he said pelilion, Lhe superior court did on. By interloculory judgment order proof of the allegalions of Le said petilion avant fair droit upon le conclusion of (he said pelilion, and that the said interloculory j'dgment was made and rendered in conformily lo law and the practice of the said superior court.”

Lorsqu'un plaidoyer en droit est produit dans une cause à la cour supérieure, il faut une audition sur cette issue avant que la cause puisse être inscrite à l'enquête. —Burroughs vs. Bourget, ? Rev. cril. 238.—Dans Aoy vs Gauthier, 17 L. C. J. 227, la cour décida qu'il est illégal de réserver au mérite de consentement, l'audition sur un plaidoyer en droit, et renvoya une défense en droit ainsi réservée, chique partie payant ses frais.

Une défense en droit qui n’est pas accompagnée des raisons invoquées à À son appui sera renvoyée.—Childerhouse vs. Bryson, 15 L. C. J. 246.

Une défense en droit disant ‘ que les allégations fussent-elles vraies ce que | le défendeur nie sont insuflisantes en loi, etc., ” est irrégulière : défendeur, s’il veut amender, devra payer les frais de la motion faite pour rejeter cette dé-

fonse en droit.—Dubois vs. Stoll, 17 L. C. J. 24. Sur défense en droit, un plaidoyer bien fondé en partie, mais non fondé en k: joi pour l'autre partie, doit être renvoyé, avec permission d'en produire un th autre #iller vs. Bourgeois, 17 L. C. J. 158.

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