‹ Le code des femmesChapitre 33 sur 35 · XIV PROJET · texte numérisé non relu

XIV PROJET

Q0N8EILS DE FAMILLE. — TUTELLE. SUBROGEA- TUTELLE. CURATELLE AU VENTRE.

1* Rédiger ainsi Tarticle 391 :

€ Article 391. — Pourra néanmoins, Tépoux prédécédé, nommer à son conjoint survivant et tuteur, un conseil spécial, sans Favis duquel ledit survivant ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. — Si répoux prédécédé a spécifié les actes pour lesquels le conseil est nommé, le tuteur sera habile à faire les autres actes sans son assistance. »

2» Rédiger ainsi les articles 395, 396, 399 et 400 :

€ Article 395. — Si le père tuteur ou la mère tutrice veulent se remarier, ils devront, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit leur être conservée. — A défaut de cette convocation, le contrevenant perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau conjoint sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qui aura été indûment conservée. »

GONSBIL DB FAMILLE. 399

« Article 396. — Lorsque le conseil de famille, ùment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou u père se remariant, le nouvel époux ou la noureWe épouse deviendra solidairement responsable, ivec sa femme ou son mari, de la gestion postérieure In mariage. »

« Article 399. — Le père ou la mère remariés, et non maintenus dans la tutelle des enfants issus de leur première union, ne peuvent choisir un tuteur. »

« Article 400. — Lorsque le père ou la mère rema-

r\èS) et maintenus dans la tutelle, auront fait choix

d'un tuteur aux enfants de leur précédent mariage,

ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé

par le conseil de famille. »

S^" Remplacer les articles 402 et 403 par deux noMveaux articles ainsi conçus :

< Article 402. — Lorsqu'il n'aura pas été choisi au mineur de tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la nomination sera faite par le conseil de famille,qui devra choisir parmi les ascendants ou ascendantes du premier degré, sans distinction entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et sans que l'aïeul ait plus de droits que l'aïeule à la préférence du conseil. »

€ Article 403. — A défaut d'ascendants et d'ascendantes du premier degré, la tutelle passera de plein droit au survivant des ascendants ou ascendantes du degré supérieur. Si la concurrence se trouve établie entre plusieurs bisaïeuls, le conseil de famille sera appelé à faire un cI^qw, lequel aura lieu, sans distinction ni préférence ntr^ ^^ \'iff^e paternelle

Tautre. »

4* Supprimer Tarticle 404, devenu inutile.

&" Rédiger Tarticle 507 dans les termes suivants :

€ Article 507. — La femme est de droit la tutrice de son mari interdit. »

6® De l'article 442, ainsi conçu :

€ Article 442.— Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille : — 1"" les mineurs, excepté le père et la mère ; — 2® les interdits ; — 3'les femmes, autres que la mère et les ascendantes; — 4** tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel Tétat de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis ; »

Retrancher les mots : « les femmes j autres que la mère et les ascendantes. »

7'' Enfin, rédiger ainsi Tarticle 393 :

€ Article 393.— Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé une curatrice au ventre, choisie dé préférence dans la ligne paternelle. A la naissance de l'enfant, la mère deviendra tutrice, et la curatrice au ventre sera de plein droit subrogéetutrice. »

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