CHAPITRE V
§ 1". -— Des personnes. — Un critérium jundique.
Le Gode civil débute par une anomalie, par une contradiction, — on pourrait justement dire par une absurdité.
Étant donné Tesprit étroit qui a présidé, d'un bout à l'autre, à sa rédaction, cela devait être.
Nous laissons de côté, bien entendu, le titre prÉt LIMINAIRE, composé de six articles ayant pour objet unique de régler tout ce qui regarde la publication, les effets et l'application des lois en général.
C'est de la procédure, — rien de plus.
Le Gode proprement dit ne commence qu'à l'article 7, ainsi conçu :
« L'exercice des droits civils'est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert que conformément à la loi constitutionnelle. »
Toute cette première partie traite de la Jouissance et de la privation des droits civils.
Elle a son importance.
C'est plus qu'une introduction, c'est un point de départ, une sorte de Déclaration de doctrine.
Le principe de la subordination de la femme à l'homme, qui deviendra la base de toutes les dispositions ultérieures, y est nettement posé.
Nous verrons tout à l'heure en quels termes et à quelle occasion.
Mais, avant d'entrer dans les détails, nous avons à vider* une question préjudicielle.
Qu'est-ce qu'une personne?
A moins que les mots ne perdent leur sens naturel etleur signification grammaticale en passant par la bouchedulégislateur,la personne c'estl'être humain, autonome et responsable ; c'est l'individu doué d'intelligence, de conscience et déraison.
La femme, à ce point de vue,— le seul vrai, le seul juste, — est une personne au même titre que l'homme.
Du reste, le Gode, si résolu qu'il soit, ne le conteste pas.
Il l'affirme, au contraire, en maintes circonstances.
Lapreuve, c'est qu'il reconnaît à la femme certains droits civils, qu'il lui impose des devoirs, qu'il lui applique des peines, qu'il la considère, en un mot, comme obligée par ses prescriptions.
Lapreuve,c'e5t qu'il stipule pour elle et contre elle.
comme il stipule pour l'homme et contre rhomme.
La preuve, c'est qu'il lui permet de posséder, de gérer, d'administrer, de passer des contrats.
Si j'insiste sur ce point, c'est qu'il est capital et que nous aurons bientôt à en déduire les conséquences .
Quand un principe est admis, il ne doit plus fléchir. Autrement on tombe dans le gâchis.
Je le dis à regret, mais c'est justement ce qu*ont fait les auteurs du Gode Napoléon.
Ils sont tombés dans le pire de tous les gâchis, — celui qui consiste à se démentir soi-même.
C'est ainsi que la femme est par eux, tantôt protégée, tantôt sacrifiée; tantôt considérée comme personne^ tantôt annulée .
Elle est personne vivante, personne agissante, personne pensante, personne responsable, personne punissable, personne réelle^ en un mot.
Ce qui n*empèche pas qu'on la traite moins bien que les personnes Actives, créées par la loi : — par exemple l'État, le Département, la Commune, la Société commerciale ou la Société reconnue d'utilité publique.
Son droit individuel est plus restreint, plus subordonné, plus limité que le droit des personnes de création j uridique.
Cependant, de quoi se compose le droit des collectivités? Du droit particulier de chacun des individus qui forment ces collectivités. Le droit collectif n'est qu'une somme, un total de droits particuliers et solidaires.
Donc le droit individuel est le fondement essentiel, inaliénable, irréductible, non seulement de l'ordre familial et social, mais de la détermination
des rapports privés et publics, c'est-à-dire la base même de notre édifice juridique.
Supprimez le droit individuel, il n'y a plus rien.
Je me trompe, il reste l'arbitraire, le caprice, érigés en code.
La loi cesse d'être l'expression de la justice pour devenir la protectrice inconsciente d'abus sans nombre.
Le droit individuel est tout.
La moindre aliénation de ce droit primordial au profit de toute une caste ou de toute une classe, est un attentat contre l'ordre public et porte atteinte à la morale.
En définitive, ce n'est pas la loi qui crée les droits ; elle ne fait que les reconnaître.
Sa mission se borne à les constater, et, les ayant constatés, à les faire respecter.
Lors donc qu'une loi, soit par l'ignorance de ceux qui l'ont faite, soit parle parti pris des puissants qui l'ont imposée, viole les principes d'éternelle justice antérieurs et supérieurs à toutes les conventions humaines dont aucun législateur ne devrait se départir, c'est pour tous un devoir d'élever la voix et de demander, d'exiger la réforme de cette loi, au nom même de la dignité humaine.
Gela dit, revenons au code inspiré par Bonaparte etjugeons-le.
Nous avons maintenant un critérium.
§ 2. — De l'origine et de la possession des droits civils.
On a vu que c'est par l'article 7 que s'ouvre, en réalité , la longue série de dispositions qui composent, dans leur ensemble, le Gode civil français en vigueur depuis le Consulat.
Rappelons-en les termes.
« Article 7. — L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert que conformément àlaloi constitutionnelle. »
Cet article 7 est parfaitement clair. La jouissance des droits civils n'a aucun rapport avec la qualité de citoyen. On peut jouir des droits civils sans jouir des droits politiques.
En fait, c'est ce qui arrive.
Les femmes, qui n'ont pas la jouissance des droits politiques, exercent néanmoins certains droits civils.
Sur ce point spécial pas d'observation, pas d'objection.
La distinction est assez nettement exprimée pour qu'on ne s'y trompe pas.
Mais nous' n'irons pas loin sans rencontrer une de ces contradictions choquantes dont nous aurons si fréquemment à nous plaindre.
Lisons l'article qui suit :
« Article 8. — Tout Français jouira des droits civils. »
Tout Français ! Les femmes sont-elles Françaises, oui ou non? Elles ne sont pas citoyens français, cela, est vrai ; mais elles sont personnes françaises.
Pourquoi donc, après avoir affirmé si nettement, si catégoriquement que « tout Français » jouira des droits civils, n'accorder aux femmes que quelquesuns de ces droits, et les leur retirer ensuite presque tous lorsqu'elles se marient ? Est-ce logique ?
Objectera-t-on que l'expression même employée par le législateur indique qu'il a voulu parler des hommes seulement ? Prétendra-t-on que si l'article dont il s'agit s'appliquait aux femmes en même temps qu'aux hommes, le rédacteur du Gode eût écrit : « Tout Français et toute Française, etc. ? »
Ce serait absurde. Le terme est employé ici dans son sens général. Autrement il faudrait dire que, partout où nous le rencontrons, les hommes seuls sont visés. Alors l'article 15 ne s'appliquerait pas aux femmes ! Que dit-il, cet article 15? Il dit : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. » J'affirme, — et personne ne me contredira, — que si une femme , célibataire ou veuve , libre par conséquent de contracter des obligations , se trouvait dans le cas de Farticleque je viens de citer, il ne se rencontrerait pas un légiste pour soutenir que la femme échappe à ses dispositions, ni un tribunal pour refuser de prononcer contre elle, sous prétexte que la loi dit : un Français, et n'ajoute pas : une Française.
Donc, l'article 8 est absolu dans ses termes. Il désigne tous les individus jouissant de la qualité de Français, — les femmes comme les hommes, — et ce n'est que par une violation de ses dispositions
formelles qu'on a pu, en d'autres parties du Code, restreindre les droits civils de la femme.
Ce qu'il y a de plus inexplicable en tout cela» c*est que nulle part, dans la suite, on n'a rappelé cet article pour en atténuer la portée.
Sans doute, on prétendra, avec quelque apparence de raison, que les articles ultérieurs, votés postérieurement, ont implicitement abrogé l'article que j'oppose. Mais pourquoi le laisser subsister tel qu'il est ? Pourquoi n'en avoir pas modifié les termes ? Il résulte de cette incurie du législateur qu'il y a contradiction dans la loi.
Contradiction entre l'article 8, où l'expression € Tout Français » désigne seulement les hommes, et l'article 15 et ses similaires, où la même formule désigne tout à la fois les hommes et les femmes.
Ou bien contradiction entre l'article 8 non modifié, et tous les articles des chapitres suivants qui refusent aux femmes des droits civils concédés aux hommes.
Il est impossible de sortir de là.
Or,uneloiqui contient de pareilles inconséquences est nécessairement une loi mal faite.
Le plus simple serait évidemment de modifier les termes de l'article 8, et de le rédiger de telle façon qu'il s'appliquât aux femmes comme il s'applique aux hommes. Au lieu de dire: < Tout Français jouira des droits civils, » on dirait, par exemple;
<sc Tout Français, sans distinction de sexe, jouira des droits civils. »
Rien de plus facile, allez-vous dire ?
Eh bien, non !
C'est très simple et très facile en apparence ; mais, en réalité, le problème est gros de difficultés pratiques.
La toute petite modification que je viens d'indiquer, — et qui se compose uniquement de l'addition de quatre mots, — ne pourrait être votée seule ; elle en entraînerait une foule d'autres à sa suite. Toute l'économie de la loi actuellement en vigueur serait atteinte. Ce serait le Gode entier à refondre.
Si on appelle les femmes à la vie civile, si on leur reconnaît les mêmes droits qu'aux hommes, on abroge d'un seul coup toutes les dispositions restrictives dont fourmille le Gode Napoléon, toutes les distinctions qui ont eu pour but et pourrésultat d'inférioriser la femme, en créant pour elle un régime d'exception.
On ne peut donc toucher aveuglément à l'article 8. Si on y touche, il faut qu'on sache bien qu'en le revisant dans le sens indiqué plus haut, — ce qui serait de toute justice, à mon avis, — on accepte, par cela seul, la revision dans le même esprit de tous les autres articles du Code en opposition avec le principe d'égalité civile des deux sexes.
Pour ma part, je ne demande pas mieux qu'on y consente.
Tôt ou tard, il faudra bien que le législateur en prenn.e son parti. Cette réforme s'imposera, comme tant d'autres, par la force des choses. Elle se fera sous la pression de l'opinion publique.
D'ailleurs, une refonte complète de la législation
de 1803 ne serait pas une œuvre tellement ardue qu'on n'en pût sortir aisément. Ce serait l'affaire d'une commission extra-parlementaire, ou du Conseil d'État, de revoir avec soin les textes. J'estime même (que l'on me pardonne cette prétention sans doute fort exagérée) que les indications et les projets contenus dans ce modeste livre auraient pour heureuse conséquence, si l'on daignait y prêter quelque attention, de faciliter considérablement la besogne.
La modification de l'article 8 a donc une importance exceptionnelle, une importance capitale. Je ne puis en demander isolément la revision.
La plupart des projets qu'on lira plus loin peuvent être acceptés seuls, chacun d'eux ne visant qu'un point spécial, nettement déterminé et parfaitement circonscrit. Mais l'article 8, je le répète, n'est pas dans les mêmes conditions. Il estunebase,il pose un principe, il affirme et consacre une doctrine.
Si la base change, si le principe est modifié, si la doctrine se transforme, — tout est à refaire.
Un travail de concordance devient immédiatement indispensable.
Je ne prends pas le législateur en traître. Le jour où il m'accordera la revision de l'article 8, telle que je la demande au nom de la justice et du droit, l'égalité complète de l'homme et de la femme, devant la loi civile, sera proclamée. Il ne restera plus qu'à mettre le surplus du Gode en harmonie avec le principe nouveau.
Dès lors, aucune des propositions qui vont suivre ne pourra m'être refusée.
§3. — De la nationalité.
Puisqu'il est entendu que je n'écris pas un cours complet de droit civil, et que je n'ai d'autre but, en publiant ce livre, que de mettre en lumière, pour la plus grande édification des femmes, les innombrables injustices dont elles ont à souffrir, on comprendra que je ne suive pas les dispositions du Gode, article par article, ni même chapitre par chapitre. Ce serait surcharger de détails inutiles une œuvre toute spéciale. Ce quine se rattachera pas directement ou indirectement à mon sujet sera passé sous silence.
Il m'arrivera donc souvent de laisser de côté des titres entiers du Gode.
C'est ainsi que, sans nous arrêter aux dispositions des articles 10 et U, qui s'appliquent aussi bien à l'homme qu'à la femme, nous arrivons tout de suite à l'article 12, ainsi conçu :
« Article 12. — L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. »
En d'autres termes, l'étrangère qui épousera un Français deviendra Française.
Un peu plus loin nous lisons:
€ Article 19. — Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. »
Traduisez : « Une femme française qui épouse un étranger perd sa qualité de Française ; elle suit, comme dit le Gode, la condilionde son mari. »
Je devine les motifs : — « Un ménage, s'est-on dit, ne peut être régi par deux lois différentes; le lien conjugal a fait une unité des deux époux. Quelle confusion si le mari, étant Anglais, et restant soumis aux prescriptions de la loi anglaise, la femme était soumise à la loi française ! Gomment s'y prendrait-on pour régler les successions ? Combien de difficultés insurmontables, insolubles, surgiraient ! On n'en sortirait pas ! »
La réflexion est fort juste. Il est indispensable que les deux époux soient gouvernés par le même code et que, partant, ils aient la même nationalité.
Mais est-ce une raison pour imposer à la femme la nationalité de son mari? N'eût-il pas été meilleur de décréter la liberté ?
Au lieu de dire (art. 19) :
< La femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari ; »
Et puis (art. 12) :
« L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari ; »
Il fallait dire, fondant les deux articles en un seul :
« Lorsqu'une femme française épousera un étranger, ou lorsqu'une étrangère épousera un Français, les époux feront, dans l'acte de mariage, déclaration de la nationalité commune qu'ils auront choisie... »
Les formalités obligatoires pour régulariser la situation seraient ensuite remplies.
De cette façon, il y aurait eu respect du droit delà
femme. L'étrangère qui se serait faite Française, ou la Française qui se serait faite étrangère, auraient obéi à leurs sympathies ; il n'y aurait pas eu violence. Combien de femmes ignorent qu'en épousant un étranger elles perdent leur qualité de Françaises !
Je viens de citer tout à l'heure l'article 12. Il est conçu dans les mêmes termes que l'article 19, mais il ne produit pas les mêmes résultats.
En effet, — et cette bizarrerie a besoin d'être signalée, — notre Gode stipule comme s'il était, au monde, la seule loi faisant autorité.
Nous forçons à devenir Française une étrangère qui épouse un Français. Fort bien î Mais si la loi de son pays lui permet de se marier partout où bon lui semble, sans perdre sa nationalité ? — Elle aura deux patries!
Nos bons législateurs n'ont pas songé à cela.
Avoir deux patries peut sembler chose commode. Selon le besoin, on invoquerait l'une ou l'autre. Mais n'avoir pas de patrie du tout, est-ce aussi agréable ?
Eh bien, ce cas anormal peut se présenter, et c'est notre article 19 qui le rend possible.
Nous avons vu que cet article déclare, sans réserve aucune, que la Française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, c'est-à-dire cesse d'être Française pour revêtir la nationalité de son époux. Mais lorsque la loi dont relève le mari ne naturalise pas de plein droit l'épouse, qu'arrivet-il? Il arrive que la femme, qui a perdu sa qualité de Française sans avoir retrouvé une autre nationalité, n'a plus de patrie.
« Ces résultats étranges, écrit M. AcoUas, sont dus à l'esprit général du Gode Napoléon, qui refuse
à la femme mariée une volonté et une condition propres. »
Et moi j'ajoute;
« Toutes les fois qu'on viole la justice, on fait des accrocs au sens commun. »
Au fond, qu'est-ce que tout cela veut dire, si ce n'est que la femme mariée n'est que ce que son mari la fait; que sa personnalité propre disparait pour se confondre en celle du Maître qu'elle s'est donné !
C'est une théorie singulièrement bizarre que celle qui consiste à faire prononcer par la loi l'unification de deux individualités distinctes, par voie de subordination de l'une à l'autre, ou, pour parler plus exactement, par voie d'absorption, la plus forte s'assimilant la plus faible. Gela ressemble au mystère de la Trinité : trois personnes en une. Le Gode copie le dogme. Il dit : deux personnes en une. Et, le mariage consommé, la seule personne qu'il connaisse, c'est le mari.
On pourra m' objecter que la femme qui se marie sait à quoi elle s'engage. Je réponds : Pas toujours!
Mais je veux tenir pour certain qu'une jeune fille de dix-huit ans qui épouse un étranger sait qu'elle va perdre sa qualité de Française. On l'a prévenue, c'est sciemment, volontairement qu'elle renonce à sa nationalité, au pays qui l'a vue naître ; il ne lui en coûte point de renier sa patrie.
Soit !
Mais les dispositions de l'article 19 ont des conséquences plus étendues que celles qui rassortent de son texte étroit. Une jeune fille française, qui à épousé un Français, croyant rester Française toute sa vie, peut, malgré elle, devenir étrangère. Il suffit,
■ I. I I II. ■ ■ Il — ^p^-»^i^.
pour cela, que son mari, postérieurement à la célébration civile du mariage, se fasse naturaliser en pays étranger.
Et la femme n'a aucun moyen de s'y opposer. Son consentement n'est pas nécessaire. On ne lui demande même pas son avis.
Le mari, arbitre souverain, maître absolu, décide seul de ce point grave. On l'a bien vu à la suite de la triste guerre de 1870-1871. Combien de malheureuses Alsaciennes, dont le cœur saignait au souvenir de la patrie perdue, ont dû courber le front sous le joug allemand, parce qu'il plaisait à celui dont dépendait le sort de leur vie tout entière, de préférer la Prusse à la France !
Il y a plus : la femme mariée ne pouvant rien sans . l'autorisation de son mari , il est arrivé que des femmes dont les maris étaient morts ou prisonniers se sont vues dans l'impossibilité matérielle de fournir en temps utile l'autorisation nécessaire. Qu'en estil résulté ? Qu'elles sont Prussiennes aujourd'hui, et que leurs flls serviront demain ou servent déjà dans l'armée allemande.
Car telle est la situation: la nationalité de la femme est abandonnée, non seulement aux caprices de l'homme auquel elle se lie, mais aux hasards des événements.
Le mari peut imposer à sa femme une nationalité qui lui répugne ; la femme n'a le droit ni de protester ni de résister. Et même, si grand que soit l'intérêt, dût la situation des enfants en souffrir, lorsque, par une cause quelconque, le mari est impuissant à manifester sa volonté, la femme ne peut agir*
1 arrive quelquefois, cependant que, la loi étrangère étant moins rigoureuse que la nôtre, des femr-
mes se moquent du Gode Napoléon, de ses exigences et passent bravement outre.
Mais à quel prix !
Voici deux faits bien curieux, contemporains l'un de l'autre, et dont l'un, certainement, est présent encore à toutes les mémoires.
Le premier se rattache au fameux procès de Bauffremont, dont les tribunaux ont retenti pendant plusieurs années.
M""* la princesse de Bauffremont avait intenté un procès en séparation de corps contre M. de Bauffremont, son mari. Les charges alléguées étaient tellement graves, qu'une enquête avait àd être ordonnée. L'enquête ayant confirmé en presque totalité les griefs mis en avant par la princesse, l'instance s'était terminée, comme tout le monde s'y attendait, par un jugement de séparation. Le jugement décidait, en outre, que les enfants seraient confiés à la mère.
Gela se passait en 1874 et 1875,
Dans le courant de l'année 1875, M"»' de Bauffremont, à qui la situation de < femme séparée > ne convenait pas, eut une idée. Elle passa la frontière, emmenant avec elle ses enfants, se rendit dans l'État de Saxe-Altenbourg, se fit naturaliser Allemande, grâce aux facilités de la loi de ce pays, qui, plus respectueuse que notre Gode de l'autonomie individuelle , n'exige pas qu'une femme, pour un tel acte, justifie de l'autorisation du mari dont elle est judiciairement séparée, et, — - une fois en possession de sa nouvelle nationalité, — introduisit une demande en divorce.
Le divorce fut prononcé ; et, le 24 octobre 1875, M"** de Bauffremont, qui, aux yeux de la loi aile-
mande, n'était plus M™** de Bauffremont, épousa M. le prince Georges Bibesco.
Mais c'est alors que les difficultés commencèrent.
M"*® deBauôremont, qui pour l'Allemagne avait cessé d'être Française et était l'épouse légitime de M. Bibesco, restait en France l'épouse séparée de M. le prince de Bauffremont. Sa naturalisation était nulle, son divorce nul, son second mariage nul ; nos tribunaux ne pouvaient que la considérer comnae coupable d'adultère compliqué de bigamie.
M. de Bauffremont fit un procès, et le tribunal civil de la Seine lui donna gain de cause.
Gela devait être.
Quoique séparée judiciairement, la princesse n'en demeurait pas moins sous l'autorité de son mari ; elle ne pouvait donc, de son chef, changer de nationalité. La séparation de corps a pour résultat d'envoyer vivre, chacun de son côté, les époux à qui l'existence en commun est devenue insupportable; mais elle laisse subsister le lien matrimonial. Un tribunal français , appliquant la loi française, ne pouvait donc pas reconnaître la validité d'une naturalisation faite dans de pareilles conditions, ni, par suite, la légitimité du divorce obtenu à l'aide de cette naturalisation.
C'est le 15 janvier 1876 que le jugement a été rendu. Le dispositif en est très curieux.
Il y est dit explicitement :
« Que la femme ne peut, sans l'autorisation de son mari, modifier son état civil ou sa nationalité;
» Que, soiis ce dernier rapport, sa condition est fixée par la loi elle-même, qui, dans le cas où elle est étrangère avant le mariage, lui attribue de plein droit la qualité de Française ;
)► Que la loi, en déterminant ainsi la nationalité de la femme, aussi bien qu'en la soumettant âu pouvoir marital pour les actes de la vie civile, a eu principalement en vue de maintenir Vdutorité du. mari, chef de la famille, en même temps que de l'association conjugale;
» Que, dès lors, la nécessité de l'autorisation maritale procède du mariage et qu'elle s'impose à la femme tant que le mariage n'est pas dissous, »
Aussi le tribunal a-t-il déclaré « nul et de nul effet le mariage contracté par la princesse de Bauffremont devant l'offlcier de l'état civil de Berlin, le 24 octobre 1875, ensemble l'acte de naturalisation du 3 mai précédent qui lui conférait la nationalité de l'État de Saxe-Altenbourg » ; et, déplus, « fait défense à la princesse de Bauôremont de se qualifier, à l'avenir, princesse Bibesco. »
Voilà qui est clair.
M"' de Bauffremont est si bien dans son tort, que, s'il lui arrivait de mettre le pied sur le sol français, elle serait saisie par les gendarmes, enfermée à Saint-Lazare et traduite en cour d'assises sous la grave inculpation de bigamie.
Et cela, pourquoi ?
Parce que, je le répète, une femme mariée sous le régime de la loi française n'a pas le droit de changer sa nationalité sans l'autorisation expresse de son mari.
L'acte de naturalisation est donc nul, et M"' de Bauffremont reste donc toujours Française.
En Allemagne, où sa position est régulière, on peut l'estimer ; en France, ,noslois la flétrissent : elle est bigame, adultère, — tout ce que vous voudrez.
INDIChNITÉ CIVILE DES FEMMES. 27
Ah ! si, au lieu d'être femme, elle eût été homme !
Les faits seraient exactement les mêmes, mais les conséquences seraient bien différentes :
Son acte de naturalisation serait valable;
Son divorce serait valable.
Est-ce bien sûr ?
Si c'est sûr ! Voici la preuve :
J'ai parlé de deux faits , j'arrive au second.
Juste au moment où le tribunal civil de la Seine était saisi de l'affaire Bauffremont, une autre instance était introduite devant la même juridiction.
Il s'agissait d'une plainte portée contre un mari par sa femme, dans les circonstances suivantes :
Un nommé G... (François) s'était marié en France en 1863.
En 1869, sa femme avait obtenu sa séparation de corps "et de biens.
Le 4 décembre 1874, le sieur G... se faisait naturaliser bourgeois du canton de Berne.
Le 23 janvier 1875, il demandait au tribunal de Laupen le divorce avec sa première femme et l'obtenait.
Le 7 février suivant, il faisait publier ses bans dans la commune de Neuenegg, et, dix jours après, sans que la femme restée en France fût même avertie, il se mariait à l'église de la paroisse avec une personne qu'il avait depuis plusieurs années présentée comme sa femme légitime et avec laquelle il vivait ostensiblement.
Instruite enfin de tous ces faits, la première femme porta devant le tribunal de la Seine une double demande :
La première, contre le mari, en pension alimentaire ;
La seconde, contre la femme, tendant à ce qu'il fût fait défense à celle-ci d'usurper le nom et la qualité d'épouse légitime du sieur G... dans ses relations privées ou publiques.
L'affaire vint une première fois à l'audience du 14 février 1876, puis elle fut remise au 28 mars suivant pour les plaidoiries.
Je n'ai pas besoin de vous dire que M™« G... a perdu son procès.
Mais ne trouve-t-on pas entre cette affaire et la précédente une similitude complète ? Les deux situations sont, en effet, identiques. D'un côté, c'est une femme séparée de corps et de biens qui passe en Allemagne, se fait naturaliser, divorce et se remarie ; de l'autre, un mari séparé de corps et de biens qui passe en Suisse, se fait natui*aliser, divorce et contracte un nouveau mariage.
Eh bien, ces deux situations pareilles sont, devant la loi, absolument différentes.
M. G... avait le droit de se faire naturaliser bourgeois du canton de Berne, sans même être obligé d'en avertir sa femme. En sa qualité d'homme, il ne relevait d'aucune volonté !
D'où il suit que son divorce était valable, et son second mariage aussi.
Entre un homme et une femme, il y a cette différence matérielle que la femme est soumise, pour tous les actes de la vie civile, au pouvoir marital, tandis que l'homme reste libre de faire ce que bon lui semble.
De telle sorte que M"* de Bauffremont est coupable— et que M. G... ne Test pas.
Voilà notre justice, voilà notre égalité !
Est-ce que la loi ne devrait pas être la même pour tous?
Est-il possible d'admettre qu'un même tribunal, peut-être les mêmes juges, soient conduits à qualifier de deux façons différentes le même acte ? à l'appeler « crime » un jour, et « chose licite » le lendemain, suivant que cet acte aura été accompli par un homme ou par une femme ? La conscience ne comprend rien à ces subtilités, à ces distinctions de légistes.
Il lui faut une règle.
Mais cette règle, qui peut la donner ?
La loi .
Il suffirait, pour voir disparaître tous les in-^ convénients et toutes les contradictions dont nous venons de parler, de rédiger un article nouveau ainsi conçu :
«Article... — Pendant le mariage, aucun des époux ne pourra, sans le consentement de l'autre époux, changer de nationalité. Tout acte de naturalisation, obtenu contrairement à la présente disposition, sera nul et de nul effet en France, »
Et, en prévision d'éventualités douloureuses comme celles qui ont amené l'annexion violente de deux provinces françaises à Allemagne, on pourrait, dans l'intérêt des femmes, terminer l'article par ce paragraphe.
€ Néanmoins, s'il y a cas de force majeure, nécessité d'option ou autres circonstances graves l'autorisation de justice pourra suppléer le consentement de l'époux récalcitrant ou empêché. »
§ 4. — Du témoignage.
Les femmes ne peuvent être appelées comme témoins dans les actes de Tétat civil.
L'interdiction est formelle, brutale dans la forme. La loi dit :
« Article 37. — Les témoins produits aux actes do l'état civil ne pourront être que dû sexe masculin, âgés âe vingt et un ans au moins, parents ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées. »
L'interdiction s'étend à tous les actes publics. Une femme n'aurait pas qualité pour servir de témoin dans un testament, dans un bail notarié. Elle ne pourrait certifier l'identité d'une personne.
Pourquoi?
Parce que la femme est perpétuellement mineure.
Accepterait-on la signature d'un ejifant de dix ans sur un acte de mariage, de naissance, ou de décès? S'en rapporterait-on à l'attestation d'un bambin venant déclarer devant notaire que M. X... ou M. Z... sont décédés sans laisserd'héritiers directs?
Eh bien, la femme est assimilée, sous ce rapport, à l'enfant de dix ans. On lui fait même une injure plus grande, on la met sur le même pied que les imbéciles et les repris de justice.
En effet, l'interdiction dont la frappe l'article 37 lui est commune, non seulement avec les enfants mineurs, mais avec les interdits et les individus con-
damnés à une peine entraînant la privation des droits civils, — c'est-à-dire les voleurs et les assassins.
Je comprends qu'on exige d'un témoin qu'il soit
majeur. Mais il y a des femmes de plus de vingt et
un ans qui offriraient tout autant de garanties, ce
me semble, que les individus quelconques auxquels
on a recours dans une foule de cas. Combien de fois
n'est-il pas arrivé qu'on s'est adressé, faute de
mieux, à ce qu'on pourrait justement appeler des
hommes de paille? La plupart du temps ces gens-là
n'ont aucune connaissance des faits qu'ils attestent.
Ils signent de confiance, pour rendre service. C'est
une simple formalité à laquelle ils se prêtent et qu'ils
remplissent sans y attacher la moindre importance.
Beaucoup en ont une telle habitude que cela devient
une banalité pour eux. Combien de fois, à la porte
des mairies, n'avons-nous pas vu raccoler (c'est le
mot) les premiers passants venus, appeler au besoin
le concierge,— ou le commissionnaire médaillé du
coin, auquel on paie le prix d'une course pour son
dérangement, — et faire jouer à ses braves gens le
rôle improvisé de témoins?
Veut-on un autre exemple de l'insignifiance de cette intervention, dont cependant la femme est réputée indigne ?
Tout le monde sait que, pour la validité des actes notariéSjla loi exige la signature d'un second témoin. Généralement, à Paris et dans les grandes villes, les différents notaires envoient leurs actes à la signature d'un de leurs confrères, auquel ils rendent, de leur côté; pareil service ; dans les petites localités, on se sert de témoins instrumentaires. Le clerc passe avec tous ses actes chez deux boutiquiers, voisins de l'étude, lesquels apposent leur signature, pa-
raphent les renvois , et tout est dit. J'ai vu remplir cette formalité par des individus qui savaient tout juste écrire leur nom.
Une femme, fût-elle la plus intelligente, la plus instruite, la plus honorable des femmes, n'en pourrait faire autant. Elle ne serait pas admise. La loi s'y oppose .
Elle peut, pourson propre compte, signerles actes dans lesquels elle estpartie contractante; mais, pour les actes des autres, pour cette formalité banale à laquelle suffit un simple palefrenier, la femme est déclarée incapable.
Voici un fait cité par le Journal des Économistes (décembre 1876) :
4c Un vieillard venait de s'éteindre. Il avait quitté son pays natal dans la première jeunesse, sans conserver de relations ; ses contemporains avaient disparu. Un certificat d'identité était nécessaire ; une femme honorable pouvait le donner : mais les femmes sont toujours mineures I On fit monter le concierge qui ne connaissait pas le défunt. Sa signature était valable. Pour tourner les difficultés, il fallut mentir à la loi. »
Est-ce assez caractéristique ?
Voilà donc où conduit l'application d'un principe absurde! La signature d'une femme honorable, affirmant un fait à sa connaissance personnelle, n'avait aucune valeur ; la signature d'un concierge attestant ce qu'il ne savait pas faisait foi!
Le mensonge mieux accueilli par la loi que la vérité affirmée par une femme! que dites-vous de cela?
Mais encore ici, grâce à un subterfuge, on a pu
ï^ortir d'embarras. Ne peut-il arriver que Tincapaoité des femmes à figurer comme témoins ait des conséquences graves, des conséquences irréparables? Oui, certes.
Le fait suivant, qui n'est pas sans équivalent, à coup sûr, en est une preuve.
En 1873, au château de..., habité par M"®X..., veuve d'un ancien conseiller d'État, le cocher, vieux serviteur de la maison, tombe gravement malade. Se sentant mourir, il fait, un soir, prier M"® X... de mander le notaire le plus voisin. Il s'agissait d'un testament ; le mourant avait pour unique héritier un neveu, gredin de la pire espèce, auquel il lui répugnait fort de laisser les ^ouze ou treize mille francs qu'il avait pu économiser pendant sa longue vie de travail et de sage conduite. Son intention formelle, hautement manifestée, est de léguer son modeste avoir à la petite-fille du vieux berger de M"*® X..., une brave et belle enfant de dix-neuf ans, orpheline de père et de mère, dont il veut assurer l'avenir. 11 a vu naître cette fillette; il l'a, chaque année, l'été, pendant le séjour à la campagne, promenée dans sa voiture, quand elle était petite , et il s'y est attaché. Le notaire vient. Il n'est plus que temps. Le malade explique rapidement à l'officier ministériel ce qu'il veut. M™* X... est présente.
— Madame, dit le notaire en se tournant vers elle, il me faut quatre témoins.
-— Bien, monsieur.
Elle appelle.
Justement, son régisseur était au château, elle fait monter avec lui le concierge et le jardinier.
— Et le quatrième témoin? demande le notaire.
— Moi, monsieur, répond M™?X...; je rendrai volontiers ce service à cet excellent homme.
— Impossible, madame, la loi exige des hommes:.
— Mais il n'y en a plus un seul ici.
— Envoyez vite au plus prochain hameau, n'importe où, que Ton coure I
M™* X... était atterrée.
Le jardinier partit.
Hélas! quand il revint, au bout d'une heure, le cocher était mort.
Vingt fois M™*X... a raconté cette histoire. Gomme la plupart des femmes, elle ignorait qu'on laisserait mourir un homme sans testament, plutôt que de l'accepter comme témoin dans un acte de suprême et Hernière volonté. Mais, étant d'esprit fort léger, elle ne se sentit pas, le premier moment de stupeur passé, plus émue qu'une foule d'autres de cet affront. Elle disait volontiers en riant : « Je vaux moins qu'un garçon d'écurie. »
M™« X... a pu ne pas se trouver humiliée, mais le fait principal n'en doit pas moins être retenu : un capital a été détourné de sa véritable destination ; l'existence d'une jeune fille pauvre a été complètejnent changée, son avenir a été compromis ; — et cela, pourquoi? Parce que la loi ne permet pas qu'une femme, même majeure, puisse figurer comme témoin dans un acte authentique.
: Songe-t-on, pour cela, à modifier la loi? Non, non.
Périssent les fortunes plutôt qu'une prohibition qui flatte notre orgueil !
Est-ce que des intérêts privés peuvent être mis en parallèle avec le respect dû à ce grand principe d'ordre : « La femme doit rester mineure ?>
Jnférioriser la femme, l'abaisser, la soumettre,
voilà ce qui doit être la préoccupation constante du législateur.
Quant aux conséquences... Eh bien, quoi? les conséquences? Elles seront ce qu'elles pourront!
Cependant la loi française n'a pas toujours eu cette rigueur.
Le Gode de la Convention n'excluait pas la femme du droit de figurer comme témoin dans les actes de l'état ciTil.
Voici, à l'appui de cette assertion, deux actes, — l'un de décès, l'autre de naissance, — copiés sur les registres de la municipalité de Nantes (Loire- Inférieure) :
1"* Acte de décès d'un enfant légitime. — Deux femmes témoins.