AN VI (1798). — REGISTRES UNION ET SCEVOLA
Le cinq primaire an six de la République française, à trois heures du soir, devant moi, Jacques Chevy aîné, officier public élu pour constater Vétat civil des citoyens, a comparu en la maison commune Mairie Logodin, femme Robin, sage^ femme, âgée de quarante-huit ans, demeurant section de la Concorde, rue Folard, laquelle, assistée de Victoire Blanchet, fille de confiance, âgée de vingt-deux ans, et Jeanne Hilleray, femme de Jean Cottineau, infirmier, âgée de cinquante-cinq ans, demeurant Vune et l'autre dites rue et section, m'a déclaré que Marie &uillaud, tailleuse, non mariée, âgée de vingt-huit ans, native de la commune de Clisson, en ce département, fille de feu Pierre Guillaud et' Angélique Rousseau, est accouchée ce jour, à sept heures du matin, dans sa demeure, section de l'Union, rue Maillard, d'un enfant mâle qu'elle m'a présenté et auquel elle a donné le prénom Abraham. D'après cette déclaration, que les témoins ci-dessus ont certifiée véritable, j'ai rédigé le présent acte , que la dite sage-femme a sigtié avec moi, les dits jour et an. Les témoins ont déclaré ne savoir signer. — Signé au registre : femme Robin , et Chevy, officier publie.
La naissance de Victor Hugo, notre grand poète national, a été elle-même attestée par une femme. On était alors en Tan X (1802).
Voici l'acte de l'état civil : .
Extrait de naissance.
Naissance. — Du huitième du mois de ventôse, l'an dix de la République.
Acte de naissance de Victor Marie Hugo, né le jour d'hier, à dix heures et demie du soir, fils de Joseph Léopold Sigisbert Hugo, natif de Nancy {Meurthe), et de Sophie Françoise Trébuchet, native de Nantes (Loire-Inférieure), profession de chef de bataillon de la 20® ij^ brigade, demeurant à Besançon, mariés ; présenté par Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Le sexe de l'enfant a été reconnu être mâle.
Premier témoin, Jacques Delelée, chef de brigade, aide de camp du général Moreau, âgé de quarante ans, domicilié au dit Besançon.
Second témoin, Marie Anne Dessirier, épouse du dit Delelée, âgée de vingt-cinq ans, domiciliée à la dite ville.
Sur la réquisition à nous faite par le dit Joseph Léopold Sigisbert Hugo, père de l'enfant.
Et ont signé:
Delelée.
Dessirier, épouse Delelée.
Constaté suivant la loi, par moi Charles Antoine Seguin, adjoint au maire de cette commune, faisant les fonctions d'officier d'état dvil.
fSigné) Ch. Seguin.
Vingt jours plus tard, relevée de ses couches, la mère de Victor Hugo signait à son tpur, comme témoin, l'acte de naissance du fils d'un compagnon d'armes de son mari.
Je pourrais multiplier les exemples. Dans toutes les municipalités de France, si l'on voulait prendre la peine de consulter les archives, on trouve-
rait, -- de 1790 à 1803, — des actes d'état civil dressés dans les mêmes conditions que ceux que je viens de citer, c'est-à-dire en la présence et avec le concours exclusif de femmes faisant office de témoins .
L'authenticité de ces actes a-t-elle jamais été contestée ? A-t-on relevé de fausses déclarations ? S'est-il produit des abus ?
Non.
C'est contre toute justice, sans raison sérieuse, uniquement pour obéir aux injonctions despotiques du premier Consul, que les rédacteurs du Code actuel ont fait à la femme cette injure suprême de lui dire : « Femme, ton témoignage ne vaut ! »
Ce qu'il y a de particulièrement bizarre dans tout cela, c'est qu'une femme qui ne peut déclarer une naissance ou un décès, — choses matériellement vérifiables ; — qui ne peut servir de témoin même au mariage de sa propre fille, ~ chose permise au mari ; — qui ne peut certifier l'identité d'une personne vivante ou morte; — qui ne peut assister un notaire, soit pour un testament, soit pour une vente d'immeubles, soit même pour un simple bail de trois ans ; — cette même femme peut, d'un mot, faire tomber une tête !
Oui, la femme dont la signature est sans valeur pour les formalités, souvent banales, que remplissent une foule d'individus requis au hasard ; la femme que la loi place au-dessous d'un valet de
ferme, redevient quelqu'un quand il s'agit d'envoyer un présumé coupable au bagne ou à Téchafaud. Gela n'a pas le sens commun, dira-t-on. Mais je n'ai jamais prétendu que le le code dû à Bonaparte eût le sens commun!
Pour tout ce qui regarde la femme, il est plein, au contraire, d'absurdités révoltantes ; il méprise la logique; et c'est pourquoi, justement, je demande des réformes. Supposez l'harmonie dans le Gode, mettez-y la justice, jamais l'idée d'élever une critique ne serait venue à personne.
Mais il semble que le législateur ait pris à tâche d'entasser les contradictions ; on jurerait qu'il s'est attaché à démolir lui-même son œuvre.
En voulez-vous la preuve ? Je l'ai sous la main. Nous avons vu que la loi exclut les femmes du droit d'être appelées comme témoins dans les actes de l'état civil. Eh bien, cette même loi, ce même Gode permet qu'on admette les femmes en qualité de témoins dans l'acte public qui doit servir à dresser les susdits actes d'état civil.
Cela ne s'explique pas, je suis absolument de votre avis ; mais cela est.
A quelle occasion la loi se donne-t-elle un aussi gros démenti ?
Voici :
Quiconque se marie doit représenter son acte de naissance. G'est la pièce indispensable. Elle prouve l'identité et fait connaître la filiation.
Mais il arrive parfois que cette pièce n'existe pas. A Paris, par exemple , à la suite des événements delà Gommune, en 1871, l'incendie avait détruit les registres, si bien qu'il a fallu reconstituer l'état civil par toutes sortes de moyens.
La loi a prévu ce cas . Lorsque l'acte de naissance d'un des futurs époux ne peut être représenté, elle décide (art. 70) que celui des époux qui sera dans l'impossibilité de fournir cette pièce nécessaire à la régularité du mariage, devra rapporter « un acte de notoriété dressé par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile >.
L'acte de notoriété est établi sur déclaration de témoins.
Il semble, au premier abord, que les femmes, exclues du témoignage en matière civile, n'ont pas qualité pour figurer dans un acte aussi important.
Gomment, en effet, étant réputée incapable pour une simple déclaration de naissance ou de décès, alors que son affirmation peut être immédiatement vérifiée, la femme serait-elle reçue à fournir son attestation pour un acte dont l'authenticité échappe à tout contrôle ?
La méfiance doit avoir sa logique. L'incapacité civile doit avoir aussi la sienne. On ne peut être tout à la fois capable et incapable sur les mêmes matières.
On ne peut pas être incapable de signer un acte de décès, et capable de signer l'acte de notoriété qui en tient lieu.
Cependant la loi consacre cette doetrine bizarre et contradictoire.
Elle dit :
. € Article 74 . — L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de run ou l'autre sexe, jparents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et,
autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. »
Et pourtant que de choses à certifier ! C'est bien plus compliqué que l'acte même de mariage. Ordinairement, qui peut le plus peut le moins ; dans notre législation, la femme, qui peut le plus, ne peut pas le moins. C'est ainsi que le gros bon sens est respecté.
On objectera peut-être qu'en ce cas tout spécial, le témoignage des femmes est appuyé par celui des hommes. Sept témoins 1 II ne s'agit plus d'un acte signé, comme les autres, par deux ou quatre personnes seulement. Les femmes peuvent compléter le nombre des témoins prescrits par la loi ; mais, en réalité, c'est la signature des hommes qui donne aux déclarations reçues par le juge de paix leur véritable caractère.
A cela nous pourrions répondre qu'il en serait de même pour les actes d'espèces différentes ; la signature des hommes garantirait celle des femmes. Mais je ne m'arrête pas à un pareil raisonnement, il répugne à ma conscience.
D'ailleurs l'explication , si tant est qu'il fût permis de la produire, tomberait bientôt d'elle-même. La loi, en effet, ne dit pas que, parmi les sept témoins, il y aura nécessairement des hommes. Elle exige sept témoins de Vun ou de Vautre sexe. Rien n'empêche que les sept témoins soient sept femmes.
Et puis, si les femmes ne devaient compter qu'incidemment, à quoi bon les appeler?
Voilà donc la loi prise en flagrant délit de contradiction. Hélas ! sur d'autres sujets, nous aurons plus d'une fois à constater la même légèreté, la même absence de logique.
Puisque la femme peut être admise à servir de témoin quelquefois, pourquoi ne pas l'admettre toujours ? Met-on en doute sa loyauté? Alors, qu'on l'écarté sévèrement de partout. Si son témoignage est cru dans un cas , il n'y a aucune raison pour qu'il soit mis en suspicion dans un autre. Capable de signer une déclaration qui tient lieu d'acte de naissance, elle doit être capable de signer l'acte de naissance lui-même. La loi, qui prétend le contraire, est absurde.
Il faut rentrer dans le sens commun.*
Le moyen est bien simple, et nous n'aurons pas, pour résoudre ce problème dans le sens le meilleur, à creuser longtemps la loi. Il suffit d'enlever quatre mots au texte actuel de l'article 37, et d'en ajouter quatre autres. On dirait alors :
a Article 87. — Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres ; et ils seront choisis, sans distinction de sexe, par les personnes intéressées. »
On pourrait même, pour étendre le principe, faire disparaître l'exclusion partout où elle existe, et, pour donner en même temps à l'ensemble de nos lois l'unité qui leur manque, suivre l'exemple de sagesse et de saine justice récemment donné par un pays voisin.
Car il ne faut pas qu'on vienne nous dire, en simulant un effroi ridicule, que cette petite modifica-
lion, en apparence peu importante si l'on ne s'arrête qu'au changement de texte, aurait pour résultat de bouleverser le Gode tout entier et conduirait le législateur à des remaniements qui n'en finiraient plus. Ce serait une mauvaise querelle , une chicane de procureur. Rien n'est plus faux, et je le prouve.
Je ne raisonne plus par hypothèse, je ne dis plus qu'on peut me croire sur parole, je cite un fait concluant.
L'Italie s'est approprié notre Gode. Gomme en France, les femmes y ont été longtemps frappées d'incapacité civile. Mais, depuis quelques années, l'esprit public s'est ému de cette situation ,* on a senti qu'il y avait, dans le fait d'inférioriser les femmes au point de les assimiler aux interdits et aux malfaiteurs, quelque chose d'anormal, d'illogique, de contradictoire, et que la justice naturelle était atteinte. Aussi, d'accord avec le gouvernement, un travail complet de refonte a-t-il été entrepris. En attendant, sur la proposition de M. Salvatore Morelli, membre de la Ghambre des députés, le parlement a été saisi de la question spéciale du témoignage des femmes.
Les députés italiens ne se sont point épouvantés. Le gouvernement ayant donné son adhésion par l'organe de M. Mancini, alors ministre delà justice, ils ont examiné le projet déposé par M. Morelli.
Ce projet comportait deux articles ainsi conçus :
Article 1" — Les femmes sont reconnues aptes à servir de témoins dans tous les actes d'état civil.
Article 2. — Les dispositions contraires à la présente loi sont abolies.
C'est le 26 mars 1877 que la question est Tenue en discussion à la Chambre des députés italienne. M. Salyatore Morelli, malade, était absent, mais sa proposition n*en a pas moins été fort éloquemment soutenue par plusieurs de ses collègues et par M. Mancini lui-même.
Dire qu'elle n'a pas rencontré d'opposition serait aller un peu loin ; la réforme a trouvé des contradicteurs. Il s'en est même rencontré qui n'ont pas craint d'aller jusqu'à l'injure, en prétendant que les femmes se laisseraient facilement arracher de faux témoignages ; ce qui a conduit un député à répondre que la statistique prouvait que la moralité est plus grande chez la femme que chez Thomme, et il a fourni de nombreux chiffres à Tappui de cette assertion.
Mais il faut détacher quelques lignes du discours prononcé par M. le garde des sceaux, Mancini.
« Le droit de témoignage, a dit M. le ministre, est un droit naturel. Pourquoi l'ôtei à la femme? Puisqu'on lui accorde le titre de citoyenne, peut-on lui enlever un des privilèges les plus minimes de ce titre? i/ aurait mieux valu ne pas présenter ce projet de loi qui n'est qu'une page arrachée d'un grand ensemble; mais, puisqu'il a été présenté, il faut le voter. Nous sommes à Rome: il serait triste que le monde civilisé pût croire que nous nous inspirons des errements des antiques lois romaines. »
On remarquera ces mots : « Il aurait mieux valu ne pas présenter ce projet de loi qui n'est qu'une page arrachée d'un grand ensemble. » M. Mancini constatait officiellement, de la sorte, que la refonte du Gode entier était à l'étude.
^ Cependant, une rédaction nouvelle, plus large et plus complète que celle de M. Morelli, fut proposée parla commission. En son nom,M. Grispi demanda, toujours avec l'avis favorable du ministère, que les deux articles fussent fondus en un seul dont il soumit le texte à la Chambre.
Voici ce texte :
« Sont abrogées toutes les dispositions légales qui excluent les femmes du droit de servir de témoins dans tous les actes publics et privés. »
On le voit, l'amendement s'appliquait non plus seulement aux actes de l'état civil, mais à toîis les actes publics et privés.
Par 136 voix contre 68, sur 204 votants, l'amendement de la commission fut adopté.
Cela, ai-je dit, se passait le 26 mars 1877. Au mois de janvier 1878, le Sénat italien, saisi à son tour, adoptait la loi par 51 voix contre 26, sur 77 votants.
Et depuis que cette loi est en vigueur, le monde continue à marcher aussi régulièrement qu'auparavant, et le Code civil n'est pas bouleversé, et nul faux témoignage n'a été relevé contre les femmes.
Jusqu'à nouvel ordre les autres chapitres du Code sont intacts.
Pourquoi, en France, ne ferait-on pas la même chose? Ouest l'obstacle ? Quel plus grand changement cela ferait-il chez nous qu'en Italie ? Parce qu'on adopterait l'article unique voté par le parlement italien, ou la modification à l'article 37 indiquée plus haut, s'ensuivrait-il que l'ordre cesserait de régner? Les notaires, les avoués , les maires
seraient-ils plus embarrassés qu'aujourd'hui ? Au contraire ; ils trouveraient des facilités plus grandes pour les différents actes de leur ministère, et, de notre côté, nous aurions mis un peu plus de justice dans la loi, — ce qui he la déparerait pas, qu'on en soit bien convaincu.
Puisque je viens d'invoquer l'exemple de l'Italie, qu'il me soit permis de faire, en quelques mots, l'historique de la réforme due à l'initiative d'un simple député. On me pardonnera de me montrer fier de la part que j'y ai prise, — part modeste, sans doute, mais part réelle.
Depuis plusieurs années,SalvatoreMorelli,rauteur de la proposition, m'honorait de son amitié. Jamais nous ne nous sommes vus, mais nous nous écrivions de temps à autre. Nos relations, si je ne me trompe, ont pris naissance dans les premiers mois de l'année
Un jour, Morelli m'adressa une longue épîtredans laquelle il me disait qu'il était, sur tous les points, d'accord avec moi, et qu'il rêvait aux moyens de réaliser dans son pays ce que je demandais que l'on fît dans le mien. Il avait sur moi l'avantage d'être député, et il voulait, disait -il, mettre à profit cette situation. Mais le programme était bien vaste. Ses collègues de la Chambre consentiraient-ils jamais à reviser de fond en comble le Gode civil?
v« Gardez- vous bien, lui répondis-je, d© déposer une proposition de refonte complète du Gode ; une telle proposition, conçue en termes généraux, serait
beaucoup trop vague ; elle épouvanterait non seulement vos collègues de la Chambre, mais le gouvernement,et ne manquerait pas, par-dessus le marché, dejeter un certain trouble dans l'opinion publique.
» Il faut, ajoutai-je, procéder par le menu. Présentez d'abord un tout petit projet de loi, re visant seulement trois ou quatre articles du Gode ; dans dix mois, ou dans un an, vous en présenterez un autre. Les réformes que vous désirez obtenir se feront de la sorte tout doucement, Tune après l'autre, par une succession ininterrompue de projets circonscrits chacun à un seul objet. Autrement vous risquez de tout compromettre. »
Salvatore Morelli reconnut sans peine que cette tactique était la meilleure. Mais par où commencer? Quelle loi pourrait-elle être avantageusdment déposée la première ? Il voulut bien me consulter à cet égard.
« Commencez, lui dis-je, par le plus facile. »
Et je lui adressai,en l'appuyant de quelques observations indispensables, un texte de loi ayant pour but de reconnaître aux femmes le droit de figurer comme témoins dans tous les actes publics.
Pendant assez longtemps, je n'entendis plus parler de rien. Je crois, du reste, qu'il y eut, vers cette époque, en Italie, à faire des élections nouvelles. La Chambre des députés avait été dissoute, ou avait atteint le terme légal de son mandat. Toujours estil que je fus longtemps sans nouvelles.
Un jour, enfin, je reçus une lettre de Rome. Elle était de Morelli. L'honorable député italien m'annonçait qu'il avait déposé la proposition dont je lui avais envoyé le texte.
On sait le reste.
Mais n'est-ce pas bizarre? N'est-il pas étrange que j'aie pu, grâce à l'intervention d'un homme qui ne m'a jamais connu que par correspondance, obtenir d'ua parlement étranger ce que, malgré tous mes efiforts, je n'ai pu encore obtenir du parlement de mon pays?
Gela est ainsi, pourtant.
Les dames italiennes ne se doutent guère, quand elles interviennent en qualité de témoins, au même titre que les hommes, dans un acte authentique, que c'est à un Français obscur^ à un publiciste né de ce côté-ci des Alpes, qu'elles doivent, — dans une très petite mesure, j'en conviens, — d'être maintenant relevées d'une incapacité légale outrageante pour leur caractère et pour leur dignité.
J'espérais que ce vote profiterait 4 la France.
Il n'en a rien été jusqu'ici. Ne cessons pas, toutefois, d'espérer.
L'exemple donné par la Chambre et le Sénat d'Italie ne saurait être perdu. Il restera comme un argument que nous ne négligerons pas de faire valoir.
§ 5. — Du domicile.
Il ne faut pas confondre le domicile légal avec le lieu réel d'habitation.
La loi distingue.
Le « domicile » est déterminé par le principal établissement, c'est-à-dire par le lieu où l'individu a fixé le centre de ses affaires.
L'endroit où l'on demeure porte un autre nom : il s'appelle résidence.
On peut habiter Saint-Gloud, Asnières, Bougival, et avoir son domicile à Paris ; par contre, on peut liabiter Paris, y recevoir, ne le quitter que quelques heures tous les jours, et avoir son domicile à Pantin.
C'est le cas debon nombre d'industriels et de fabricants.
La loi reconnaît encore une autre espèce de domicile, qu'elle appelle domicile d'élection. Celui-là varie suivant les affaires auxquelles il s'applique. Il est spécial.Un même individu peut avoir,outresa résidence et son domicile réel, plusieurs domiciles d'élection.
C'est ainsi que, dans une foule d'actes authentiques ou dans les actes de sociétés commerciales, on introduit une clause ainsi conçue : « Pour l'exécution des présentes conventions,domicile est élu à...» Ce domicile est commun à toutes les parties contractantes. Ordinairement, c'est un endroit neutre qui est choisi : par exemple l'étude du notaire qui a reçu l'acte, ou la chambre des avoués, ou le siège social de la commandite.
Ces rapides explications n'étaient pas inutiles pour bien faire comprendre ce qu'il faut entendre par domicile.
C'est le siège juridique de la personne ; en d'autres termes, le lieu auquel doivent lui être signifiés tous les actes de procédure judiciaire : protêts, notifications, sommations, assignations, jugements, exe . , e ic •
L'homme est toujours libre de choisir son domicile, d'en changer.
Il n'en est pas de même des enfants et des femmes .
Pour l'enfant, cela se conçoit.
Pour la femme» c'est moins naturel.
L'enfant légitime a son domicile d'origine cliez son père.
L'enfant naturel a le sien chez celui de ses deux auteurs qui Ta reconnu.
Si le père et la mère l'ont reconnu, c'est le domicile du père qui l'emporte.
L'enfant naturel non reconnu a son domicile dans l'hospice ou chez la personne qui l'a recueilli.
La femme mariée a le même domicile que son marL
Ainsi le veut l'article 108 qui porte : La femme mariée rCa point d'autre domicile que celui de son mari.
Voici le texte entier de cet article :
< Article 108. — La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur ; le mineur interdit aura le sien chez son tuteur. »
Tout cela est parfaitement logique.
Étant donné l'esprit qui a présidé à la rédaction du Gode, on ne pouvait stipuler autrement.
Sans doute, le droit naturel est méconnu, la dignité de la femme est atteinte,, la stricte justice est violée ; mais qu'y faire ?
Je répète que cette disposition est naturelle.
Elle est une conséquence rigoureuse de la prépondérance accordée au mari.
La femme, dans le mariage, n'est-elle pas mineure? N'est-elle pas assimilée aux interdits? Le Gode ne la soumet-elle pas, pour tous les actes de la vie commune, à l'autorité maritale ?
Cependant, si logique qu'elle soit, cette fixation d.u domicile juridique de la femme chezlemari n'est pas (on lé verra plus tard) sans entraîner de très graves inconvénients. Mais si nous parlons de la résidence, ce sera bien pis !
Pour l'homme, le domicile juridique est le point important ; la résidence n'est qu'un accessoire. Il en peut changer au gré de ses caprice?. Tantôt ici , tantôt là ;peu importe. Sa volonté ne fait-elle pas loi?
Pour la femme, c'est tout le contraire.
La résidence est la chose capitale.
Pourquoi ?
A cause du lieu où la volonté du mari décide qu'elle sera fixée ?
Non.
Mais parce que l'obligation de résider entraine l'obligation de cohabiter.
La cohabitation forcée ! Réfléchit-on à toutes ses conséquences douloureuses ? Voit-on bien les obligations humiliantes qu'elle crée ?
Je ne connais pas d'esclavage plus dégradant, de servitude plus honteuse.
La cohabitation forcée, c'estla soumission forcée; c'est l'obligation imposée à la femme de se prêter, malgré ses répugnances, au devoir conjugal.
Je reviendrai plus tard sur ces considérations. Elles seront examinées et traitées, avec tout le développement qu'elles comportent, dans le chapitre consacré à l'Autorité maritale.
Ici, je n'ai à parler que du domicile et à faire comprendre la distinction établie par la loi entre le domicile légal et la simple résidence.
Nous avons vu, cependant, que, dans les deux
cas, la femme est entièrement sacrifiée. L*homme choisit son domicile juridique et son lieu d'habitation ; la femme les subit l'un et Tautre.
L'article de loi qui provoque les réflexions qjx*on Tient de lire est ainsi conçu :
€ Article 102. ^ Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. >
Les mots : « quant à l'exercice des droits civils, > pouvaient avoir leur raison d'être à l'époque où le droit politique était un privilège dont jouissaient seulement quelques-uns ; mais , aujourd'hui que tout individu jouissant de ses droits civils est investi des droits politiques, ils pourraient sans inconvénient, ils devraient même, pour la clarté de l'article 102, être supprimés.
Et, pour consacrer le droit de la femme, même mariée, à choisir son domicile, on pourrait rédiger l'article 102 de telle soite qu'il s'appliquât à elle aussi bien qu'à l'homme. D'ailleurs, ilja des veuves dans le monde ; il y a même des femmes qui ne se marient pas.
Il nous semble que l'on pourrait dire :
« Article 102. , — Le domicile de toute personne majeure est déterminé par le lieu de son principal établissement ; à défaut d'établissement, par le lieu de sa principale résidence. »
Pour compléter, il faudrait retrancher de l'article 108 le premier membre de phrase, qui dit: «La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui du mari. »
En fait, Thomme et la femme ont un domicile oommun. Tant qu'ils ne sont pas judiciairement séparés, ce domicile est sufûsammeDt fixé par les termes de l'article 102 actuel ; il le serait encore, et tout aussi clairement, par l'article 102 nouveau que je propose. Le principal établissement, à défaut d'établissement la principale résidence des époux, déterminerait le domicile commun.
En cas de séparation, c'est encore l'article 102 qui réglerait le domicile particulier de chacun.
Conçoit-on une réforme plus simple et plus facile à réaliser ?
§ 6 . — De l'absence. — La femme admintstratrke des biens communs. — Une exception.
Ici, nous nous trouvons en face d'une infraction au principe fondamental.
Elle vaut la peine d'être relevée.
Il arrivé' parfois qu'une personne disparaît. On est sans nouvelles. Toutes les recherches, toutes les démarches pour retrouver ses traces sont demeurées sans résultat.
Est-ce l'absence ?
Non, pas encore.
La loi détermine trois phases :
1** La présomption d'absence ;
2° La déclaration d'absence, qui est suivie de l'envoi en possession provisoire ;
3° Enfin Vabsence, qui donne droit à l'envoi en possession définitif.
Pendant la première période, qui commence à la date de la disparition ou des dernières nouvelles, le Gode suppose que la personne disparue vit toujours; on pourvoit à l'administration de ses biens. Cette situation dure quatre ans.
Après quatre ans révolus, commence la seconde période. La loi n'admet pas encore la mort comme certaine, mais elle reconnaît qu'il y a quelques probabilités. Alors, sur la demande des parties intéressées, le tribunal peut prononcer l'envoi en possession provisoire, c'est-à-dire autoriser les héritiers, les légataires, en un mot tous ceux qui ont sur les biens de la personne disparue des droits subordonnés à la condition de son décès, à exercer provisoirement ces droits, à la charge de donner caution.
La troisième période dure trente ans , à moins qu'avant l'expiration de ces trente années il se soit écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent. Le Code, alors, présume que l'absent est mort. Toutes les cautions sont déchargées, les ayants droits peuvent demander l'envoi eu possession définitif au tribunal de première instance et procéder au partage des biens de l'absent.
Cela dit, examinons quelques -une's des conséquences de cette législation.
Pour la première fois, nous allons trouver la femme un peu favorisée par les dispositions spéciales qui régissent la matière. Les auteurs du Code ont oublié leurs préventions. Félicitons-les. Nous aurons si rarement l'occasion de le faire I Je veux être juste. Mettant à nu, pour les condamner et pour
les flétrir, les innombrables iniquités de la loi, c'est iien le moins, lorsque je rencontre chez le législateurun peu de bienveillance ou d'impartialité, que je m'y arrête et lui en fasse honneur.
C'est d'autant plus mon devoir que cette parcelle de justice, échappée à la sévérité traditionnelle du principal inspirateur, justifie toutes les protestations que j'élève lorsque je vois le» droits les plus incontestables de la femme sans cesse sacrifiés à l'idée préconçue de son incapacité naturelle, de son infériorité.
Il s'agit des effets de la déclaration d'absence.
Nous venons devoir qu'après quatre années révolues, les héritiers ou ayants droit de la personne disparue peuvent se faire envoyer provisoirement en possession, à la charge de fournir caution.
« La possession provisoire, dit en effet la loi (art. 125), n'est qu'un dépôt qui donne à ceux qui l'obtiennent l'administration des biens de l'absent, mais les rend comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. »
Cependant l'époux commun en biens peut, en optant pour la communauté , empêcher l'envoi en possession provisoire et conserver seul l'administration des biens de son conjoint absent.
Cela résulte des termes précis de l'article 124.
— Même si ce conjoint est la femme ?
— Oui, même si ce conjoint est la femme.
Voici le texte de cet article :
€ Article 124. — L'époux commun en biens, s'il opte pour la communauté, pourra empêcher l'envoi
provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution... >
Vous voyez, la loi ne distingue pas ; elle dit : l'époux commun en biens. Gela s'applique à la femme comme au mari.
Mais on a vu et l'on verra si souvent le Code, se démentir, que je comprendrais, — si l'article 124 n'était pas plus explicite encore, — qu'il y eût place chez certains esprits à des hésitations, à des doutes, à des méfiances que je me garderais bien de combattre. Heureusement il n'en peut être ainsi. L'article 124 est formel, et la preuve, c'est qu'il contient ce dernier paragraphe sur lequel j'appelle particulièrement l'attention.
«... La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite, »
Non seulement cette dernière disposition lève toutes les équivoques et empêche les interprétateurs d'insinuer que le mot « époux » employé seul, au masculin, désigne exclusivement le mari ; mais elle crée, en faveur de la femme, un privilège spécial, une exception, — fondée sans doute, — mais que nous sommes étonnés de rencontrer ici.
Quel est le principe, en l'espèce ?
Tout le monde le connait.
Pas plus qu'on ne peut renoncer à une succession qu'on a acceptée sans bénéfice d'inventaire, c'est-àdire sans réserve, une femme ne peut répudier une communauté qu'elle a formellement ou implicitement acceptée.
Je dis « implicitement », car il suffit d'une simple imprudence pour rendre la femme responsable des dettes de la communauté, alors même que ces dettes excéderaient l'actif.
C'est une punition bien lourde, soit dit en passant, surtout si l'on songe que la loi proclame que la femme est une incapable.
Voici comment s'exprime l'article 1454 :
€ La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. »
On sait que le mari, chef de la communauté, seul administrateurdes biens communs, seul maître, seul dispensateur, ne peut se soustraire par la renonciation aux suites de sa gestion. C'est de toute justice. La femme, qui n'a pu rien faire ni rien empêcher, jouit seule de la faculté de répudier les conséquences d'une administration à laquelle elle est restée étrangère. On ne pouvait faire moins.
Mais, en lui laissant le choix, la loi n'a pas voulu qu'elle pût prendre et laisser ; accepter d'abord, pour refuser ensuite. Afin d'éviter toute fraude, le Gode décrète que le moindre acte d'immixtion, le seul fait, par exemple, de toucher une somme, de payer une dette avant d'avoir signé l'acte de renonciation, obligerait la femme d'une façon absolue. Il est hors
de doute qu'une femme ne peut recevoir un capital dépendant de la communauté sans prendre, par cela même, la qualité de commune en biens.
L'article 124 crée donc une exception.
Car il ne s'agit pas seulement d'actes purement administratifs ou conservatoires. La femme a opté pour la continuation de la communauté, et, malgrré cette option, elle conserve le droit d'y renoncer plus tard.
Gela nous a paru mériter d'être signalé.
Quels motifs ont pu déterminer le législateur ?
En y réfléchissant , nous voyons une cause raisonnable à l'exception qui nous frappe. L'absence n'est pas la mort. Le mari peut reparaître. Il est naturel de permettre à la femme de continuer la communauté. En fait, cette communauté, n'est pas dissoute. La mort seule ou la séparation de biens obtenue judiciairement, et pour des causes suffisamment justifiées, pourraient y mettre fin ; on conçoit donc que la faculté de ne pas briser la communauté des intérêts familiaux soit concédée à la femme.
— Mais la femme administrera? Quoique non veuve, la femme agira seule?
— Oui.
— C'est une contradiction !
— Personne ne le conteste, et nous en verrons bien d'autres.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que, étant admise la faculté laissée à la femme de « continuer la communauté », et, pour comble, la faculté de renonciation ultérieure , les auteurs du Gode n'aient pas songé à lui imposer un tuteur, un conseil; car, enfin, elle est mineure. Il est vrai qu'elle devra faire inventaire
et fournir caution. C'est une garantie. Mais le principe n'en est pas moins violé.
Expliquez cette anomalie !
L'article 141 n'est pas moins curieux à méditer. Je le copie :
« Article 141.— Si le pèreadisparu laissantdes enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance,et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à Tadministration