‹ Le colloque de PoissyChapitre 35 sur 96 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

au rachat du domaine aliéné. Plusieurs des prélats et membres du clergé s'étant trouvés absents le 1 1 septembre, on ne lit point réponse sur-le-champ à MM. de Guise et de Montmorency ; mais, quelques jours après, sur la proposition du cardinal d'Armagnac, ' on envoya de nouveau le cardinal de Lorraine au roi pour lui offrir 9 600 090 livres, payables en six ans, et le prier, s'il ne pouvait se contenter de cette somme, d'aviser lui-même, sauf à maintenir lÉglise en la jouissance de ses biens, car les Huguenots venant à causer du dommage au clergé, celui-ci serait forcé de le défalquer sur l'argent promis à la couronne. L'offre du clergé parut, en effet, mesquine à Saint- Germain;- mais soit fatigue de la lutte, soit pour tout autre motif, on céda. La régente, néanmoins, eût voulu se montrer plus exigeante, et riïôpital l'exhortait à persévérer dans ses premières demandes ; ce ne fut que sur les instances du roi de Navarre et du prince de Condé qu'elle consentit enfin à se rendre à Poissy le "26 septembre et à déclarer aux prélats qu'elle acceptait la subvention proposée. ^ Le roi de Navarre et le prince de Condé qui passaient pour les chefs des protestants, croyaient-ils, en venant au secours du clergé dans cette occasion, obtenir en retour qu'il se montrât conciliant et modéré dans le débat religieux alors même ouvert entre les deux partis? Si telle fut un instant leur espérance, ils ne tardèrent pas à la voir s'évanouir.

' Desnence. Journal, 17 septembre.

5 Ibid. Ib., 2:2 septembre.

* /hid, [h.. 26 septembre.

Ainsi, à force d'obstination, le clergé, dans des circonstances difûciles, était parvenu à amoindrir singulièrement la concession que lui arrachait la royauté. Une fois la subvention acceptée, on en dressa les rôles dans les deux séances du 11 et du 13 octobre, ' et les délégués de l'Église française présentèrent enfin au roi les vingt-deux articles suivants : -

1" Le roi est supplié de maintenir la religion catholique ;

^■^ Les personnes ecclésiastiques seront maintenues en puissance de leurs églises ;

3" Les dimes et redevances seront payées ;

4° Les gens d'Église ne seront tenus qu'aux réparations nécessaires des égUses, et on ne les forcera par voie de justice, qu'aux aumônes de fondation ;

5^ Les curés seront maintenus en leurs droits d'oblations, sépultures et autres, qu'ils ont toujours perçus en vertu des droits canoniques ;

6" Que mainlevée soit faite des bénéfices saisis et qu'il plaise au roi de l'interdire, pour l'avenir, à ses officiers ;

7^ Si un diocèse a souffert des spoliations pour cause de religion , il sera déchargé d'autant dans la somme qui lui revenait à payer pour la subvention ;

S'' Les anciens privilèges du clergé seront contirmés;

9° Les poursuites extraordinaires qui se font contre les ecclésiastiques cesseront;

10" Les parlements auront toujours le nombre de

Despence. Journal, 11 et 13 octobre.

Minnoires du clergé de France, t. IX, p. 11 (éd. 1721).

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présidents et conseillers ecclésiastiques, tel qu'anciennement il a été institué;

IP Le roi est supplié de leur faire droit sur les remontrances que le clergé entend lui présenter sur les édits faits à Orléans au sujet des ecclésiastiques :

1^" Il plaira au roi révoquer certain brevet du mois d'août dernier, par lequel il veut que le revenu de la première année de tous les bénéfices consistoriaux, ou qui sont à la nomination ou présentation du roi devenus vacants, soient employés à la réparation des frontières du royaume;

13*' Le roi est supplié de révoquer une réponse faite sur les cahiers de Pontoise où il est dit, qu'avenant vacance de bénéfices , se fera la réunion des justices appartenant aux ecclésiastiques à celle du roi es villes tant seulement;

U° On révoquera certain édit du roi Henri II qui permettait de racheter les cens et rentes foncières dues aux ecclésiastiques sur les maisons des villes, faubourgs et marais de ce royaume, et on les déclarera non rachetables ;

lo** On n'exigera point de décime pendant le temps de la subvention ;

16" Nul, même les chevaHers de Saint-Jean et autres, ne seront exceptés de la subvention ;

17° Le roi promettra de ne plus aliéner le domaine racheté, si ce n'est pour nécessité de guerre, après vérification du parlement;

18"' Le clergé n'aura plus à donner déclaration de son revenu ni en gros ni en détail ;

19*^ Pour les décimes arriérés, les successeurs d'un bénéficier défunt ne seront plus tenus de les payer;

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20" Toutes provisions et lettres nécessaires pour la levée de la subvention leur seront accordées;

21" De tout cela, un contrat sera passé et enregistré par les parlements;

22" Un bénéficier de plusieurs bénéfices ne sera pas tenu de résider dans tous : le roi déclarera son intention au sujet des chanoines qui ont des prébendes et des cures.

Le roi envoya au parlement les vingt-deux articles avec des observations de son conseil sur les demandes du clergé; quelques-unes étaient accordées avec ou sans restriction (art. 1, 2, 3, 7, 15, 16, 20, 21, 22); d'autres étaient écartées (art. 5, 13, 19), ou n'obtenaient qu'une réponse évasive (8, 9, 10, 12, 17, 18) ; on déclara qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le reste (art. 11, 14); le parlement enregistra l'ensemble.

Telle fut la question financière agitée par les prélats à Poissy et l'on a vu au prix de quel mince sacrifice le clergé évita une spoliation. La peur lui fit voter la subvention, quand ordre eut été donné à tous bénéficiers de bailler déclaration de leur revenu sous peine de saisie de leur temporel : ' par peur aussi il consentit à ouïr les Réformés. En effet, des les premiers jours d'août, le bruit fut répandu (peut-être par la cour elle-même), que le conseil du roi tenait prêt un édit sur l'élection des curés par les laïcs et les paroisses. " C'était un coup qu'il fallait parer, et

' Journal de Urulart, septembre 4561 (Mèm. de Corulè, ■ -12).

pence. Journal, i août.

' Despe

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