C.— La loi impose à tout détenteur d'appareils ou de
portion d'appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils (r). Elle impose des obligations analogues aux fabricants ou
marchands d'appareils, ou loueurs d'alambies ambulants,
provenant exclusivement de leur récolle, il est fait une distinction suivant la nature et la capacité des appareils servant à la distillation, Chez ceux qui font usage d'appareils à marche continue ou d’appareils chauffés à la vapeur, ou bien encore d'alambics ordinaires d’une contenance supérieure à 5 hectolitres, le produit effectif de la fabrication est pris en compile et devient passible des droits. Chez ceux qui n'emploient que des alambies ordinaires d’une capacité n'excédant pas 5 hectolitres, la quantité d'alcool à prendre en compte est calculée à raison du nombre de jours de travail, de la capacilé el de la force productive des appareils, de la nature et des quantités de matières mises en œuvre. A cet effet, les directeurs des contributions indirectes sont autorisés à convenir de gré à gré avec les bouilleurs, sauf recours à l'expertise, devant un tiers nommé par le juge de paix, d'une base d'évaluation pour la conversion de ces matières en eaux-de-vie el esprits.
(1) Cf. art. 21-27 du projet Poincaré de 1894. V. Bulletin de statistique et de législalion comparée, 1894, &. IT, p. 335 et suiv.
Le projet Ribot de 1895 contenait des dispositions analogues dans ses articles 8, 10 ct 12. Mais plus rigoureux que la loi de 1900, il édiclait dans son article 9 une mesure aux termes de laquelle les bouilleurs de cru élaient lenus pendant les périodes de chômage, à la mise hors d'usage de leurs appareils, au moyen de procédés déterminés par des arrêtés ministériels.
Cette disposition du projet Ribot a été reprise dans une certaine mesure par la loi du 31 mars 1903.
de façon à faciliter indirectement à la Régie la connaissance et la surveillance des producteurs,
D. — La loi édicte enfin des sanctions en cas de fraude. Les bouilleurs de cru, convaincus de fraude, peuvent, indépendamment des peines principales dont ils sont passibles, perdre leur privilège et être soumis au régime des bouilleurs de profession pour la campagne en
cours et la campagne suivante (article 10).
La loi du 29 décembre 1900 marque une date importante dans l’histoire du commerce des boissons.
Toutes les questions qui de près ou de loin intéressent le commerce des alcools ont été abordées et plus ou moins longuement discutées au cours des nombreuses séances auxquelles ont donné lieu les débats de cette loi mémorable.
C'est à l’occasion de la loi de 1900 qu'ont été débattues pour la première fois les propositions relatives à la taxe différentielle, aux acquits d'origine destinés à authentifier la provenance des produits, aux mesures hygiéniques soulevées par la question de l'alcool, à l'interdiction des absinthes ou autres produits à base d’essences. C’est à l'occasion de cette loi qu'ont été prises les premières dispositions efficaces pour développer la consommation des alcools dénaturés ; c'est encore à son occasion qu'a élé abordée à la tribune la question du monopole et qu'un vote du Parlement est intervenu sur cetle question.
C'est aux débats de cette loi en un mot qu'il faut toujours
se reporter si on veut remonter à l’origine et aux causes premières des problèmes concernant le commerce de l'alcool posés encore aujourd'hui devant l'opinion publique.
Quelque modérées qu’aient été d’ailleurs à l'encontre des bouilleurs de cru les dispositions par lesquelles la loi de 1900 a tenté de concilier la répression nécessaire de la fraude avec le maintien du privilège, elles n'ont pas été adoptées sans des débats interminables et une lutte qu’on peut sans exagération qualifier de homérique.
Les demandes d’ajournement ou de scrutin publie, les contre-projets, les amendements multiples ont surgi en quelque sorte à la discussion de chaque ligne de la loi. Les partisans des bouilleurs se livrèrent à certains moments à une véritable obstruction, rééditant avec une ténacité à toute épreuve, et souvent avec un talent digne d’une meilleure cause. les arguments connus déjà en faveur de leurs clients.
Les antibouilleurs n’ont pas déployé de leur côté dans la discussion une moindre ardeur, une moindre ingéniosité que leurs adversaires ; les uns demandant la suppression totale et sans phrases, mais uniquement dans l'arrière-pensée d'arriver ainsi au vote du monopole de l'alcool (1) ; les autres cherchant la démonstration par l’absurde, réclamant, à l'inverse des précédents, Le droit pour
tout propriétaire quelconque de distiller en franchise les
(1) Contre-projet Vaillant, article 3.
produits de sa récolte, étendant ainsi à toutes les distilleries agricoles de betteraves le privilège réclamé par les propriétaires récoltant les vins ou les fruits (1).
La loi qui, comme l’a indiqué au cours de la discussion à la Chambre le rapporteur M. Jumel, fut une loi de transaction entre tous les intérêts opposés, ne dut d’être votée, en ce qui concerne tout au moins les dispositions relatives aux bouilleurs, qu’au concours des députés du Midi.
Ceux-ci, pour obtenir la suppression des droits sur les vins, se rallièrent finalement aux autres dispositions du projet.
La loi ne devait satisfaire personne; il en est généralement ainsi de toutes celles où, au prix de trop multiples transactions, on a cherché la conciliation des extrêmes.
Elle ne contenta ni les adversaires des bouilleurs qui trouvaient, et l'expérience allait promptement leur donner raison, qu'en présence de l'augmentation du droit sur les alcools et des facilités nouvelles données à la fraude par la suppression des droits sur les vins, les mesures mises à la disposition du pouvoir pour la répression de la fraude étaient complètementillusoires ; ni les députés des grandes villes qui lui reprochaient de faire payer d'un prix trop élevé (l'augmentation des droits sur l'alcool et surtout le doublement du taux des licences), le dégrèvement des boissons hygiéniques, et qui l’accusaient aussi d’intro-
(1) Amendement lPlichon, défendu à l’occasion de l'article 3 du projet Vaillant.
duire chez le débitant l'exercice dont les bouilleurs conlinaient à être exempts ; ni les bouilleurs eux-mêmes, ennemis de toute réglementation, si légère soit-elle (1). Elle allait en tous cas creuser dans les finances un trou béant si formidable que, deux ans plus tard à peine,la nécessilé s'imposait impérieusement de la remettre sur le
chantier. Ge fut l’objet de la loi du 3r mars 1903.
La loi du 29 décembre 1900 avait amené en effet « l’effondrement de la consommation taxée » (2). De 1.782.893 hectolitres en 1900, celle-ci tomba à 1.346.635 hectolitres en 1907, à 1.208.905 hectolitres en 1902. De 4 litres 66 par habitant en 1900, elle s’abaissa à 3 litres 52 en 1907, à 3 litres 26 en 1902.
C'était dans les recettes du Trésor un déficit de 60 à 100 millions. « L'alcool, qui, au taux de 156, produisait 306 millions, ne donne en 1901 au taux de 220 francs, que 325 millions au lieu de 400 millions attendus. Et l'année suivante 302 millions, c'est-à-dire 4 millions de moins
à que quand le droit était à 156 » (3).
(1) La distinction établie entre les bouilleurs de cru suivant le plus où moins de contenance de leurs appareils fut vigoureusement combattue par M. Lasies qui reprocha au projet de sacrifier l’'Armagnac, les Charentes et le Midi, pays de grands bouilleurs, à deux ou trois départements de petits bouilleurs dont la Sarthe et la Bretagne. « Ou privilège pour tous, ou pour personne » (Chambre des députés, # décembre 1900).
(2) Bulletin de statistique et de législation comparée, juillet 1908, AD):
(3) Rouvier, ministre des finances, séance du 13 février 1903,
À quoi attribuer cette formidable diminution ? Pour partie, l'administration le reconnaît, aux provisions faites par les consommateurs en vue de l'augmentation de la taxe ; pour partie à une diminution réelle de la consommation.
La première de ces causes, sans doute exacte pour 1907, est en défaut si on considère la persistance du déficit de la consommalion durant l’année 1902.
La seconde n'est certainement qu'accessoire.
Que l’abaissement du prix des vins et autres boissons hygiéniques ait stimulé leur consommation au détriment de celle de l'alcool, cela semble l'évidence même. Qu'en présence de l'énorme augmentation du droit, le cabaretier, ne pouvant ou ne voulant augmenter le prix du petit verre, en ait diminué le contenu ou le degré, c'est infiniment probable. Que la campagne faite dès cette époque par les sociétés de tempérance ait porté ses fruits, c'est vraisemblable. Mais quelque importance qu'on veuille attribuer à ces facteurs, ils sont insuffisants pour expliquer une pareille diminution de consommation.
Les conclusions à tirer des prélèvements successifs d’échantillons faits en 1872 et en 1875 par les ordres de Léon Say chez les débitants de Paris, pour constater le degré des alcools avant et après le relèvement du droit de consommation, en sont une première indication. Et comme l'a fait spirituellement observer M. Alglave, c'est vraiment trop prêter aux 26.000 membres que comptent les sociétés de tempérance que de les supposer capables d'avoir économisé 525.000 hectolitres sur leur consommation person-
nelle !
Reste donc une seule explication plausible, la fraude, formidablement stimulée par l'augmentation brusque de
40 0/o dans le montant de la taxe de consommation (r).
(1) A la séance du 13 février 1903, M. Rouvier, ministre des finances, a donné lecture d'un rapport du directeur des Contributions indirectes du (Calvados, gros pays de pommes et de bouilleurs de cidres ou poirés. Ce rapport fournit sur l’organisation de la fraude des renseignements si intéressants, si suggestifs, que malgré sa longueur, nous demandons la permission de le reproduire à notre tour presque intégralement.
« Dans mon département, écrit le directeur, les bouilleurs de cru dont l’approvisionnement est présumé être égal ou inférieur aux 20 litres adoptés comme chiffre de la consommation de famille, ne sont au nombre que de 4.062 seulement, tandis que le chiffre « de ceux qui possèdent un stock au-dessus de 20 litres allant jusqu’à 300 hectolitres et au delà est de 18.355, et que les quantités d’alcool pur détenues par ces derniers peuvent être évaluées au moins à 117.000 hectolitres... La fraude est constante ; les bouilleurs de cru se livrent, sous le couvert de leur privilège, à tous les abus : enlèvement d’eaux-de-vie pour expédilion, ventes sans licence, sur table et à einporter, fraude sous vêtements et à l'aide d'engins prohibés, étce...... Que peuvent nos agents, ceux des douanes et les gendarmes ? Ils sont peu nombreux et les fraudeurs le sont trop ; d'ailleurs, ils sont plus surveillés eux-mêmes qu'il ne leur est possible-de surveiller...
« Ces enlèvements qui se font par chargements comprenant parfois &, 5 et même 6 hectolitres d’eau-de-vie, étaient effectués par les producteurs eux-mêmes antérieurement à la loi de 1900, c'est-àdire lorsqu'il n'y avait à craindre qu'une pénalité pécuniaire ; mais depuis la promulgation de cette loi qui frappe de déchéance pendant deux campagnes successives tout bouilleur convaineu d’avoir enlevé ou laissé enlever de ses caves des spirilueux sans expédition, ils se gardent bien de suivre les mêmes errements que par le passé et préfèrent, pour échapper à celte pénalité qu'ils redoutent par-dessus tout, recourir à l'entremise d'entrepreneurs de fraude qui consentent à se charger, moyennant une rétribution de 60 à 75 centimes par double litre,de transporter de leurs caves aux destinations qui leur sont indiquées les eaux-de-vie vendues à l'avance à des débitants ou à de simples consommateurs.
« Disposant d’attelages de moyenne valeur, ces entrepreneurs
Le rétablissement de l’exercice par la loi du 31 mars 1903.
La loi du 31 mars 1903 s'est proposé d'y mettre un ter-
me par le rétablissement de l'exercice des bouilleurs de
dont l'existence remonte à moins de deux ans, mais qui n’en sont pas moins outillés de toutes pièces pour leur genre d'industrie, arrivent parfois à déjouer la vigilance du service grâce à la vitesse vertigineuse de leurs chevaux... On accélère la rapidité de ces chevaux de 300 francs en les enivrant avec du cidre mélangé d'eaude-vie.
« À la suite de l'élévation à 220 francs du droit sur l'alcool, il s'est constilué dans le Calvados une association de fraudeurs régie par un syndical. Chaque membre de celle association n'opère pas toutefois lui-même les enlèvements de chez le propriétaire ou le fermier, et se contente de voir la clientèle et de faire des placements ou plulôt des ventes, ainsi qu'un voyageur en tournée pour le compte de la maison qu’il représente, Lorsqu'il a vendu une certaine quantité d'eau-de-vie, il se rend au pays d'Auge, fait au comptant un achat équivalent, el la marchandise transvasée dans des cuirasses et vessies faciles à dissimuler sous vêtements, ou dans des valises, est confiée à des gens sans aveu racolés par lui et qui vont la distribuer au domicile des destinataires.
« Ce genre de fraude est particulièrement agréable au bouilleur qui ne court ainsi aucun risque et reçoit son argent contre livraison de l’eau-de-vie, Les gens au service de l'association sont payés de 3 à 4 francs par jour, et le syndicat leur garantit, en cas d'arreslation suivie de jugement, une sérieuse indemnité journalière pour eux et leur famille pendant tout le Lemps de leur détention, Il a été verbalisé contre bon nombre de ces individus, soit par les agents des brigades plus spécialement chargés de la surveillance, soit à l'entrée des villes par les préposés d'octroi. »
Voici encore un extrait d'un rapport au ministre d’un autre directeur des Contributions indirectes, que M. Rouvier a, dans la même séance, porté à la connaissance de la Chambre :
« À côté de la fraude que le service de la Régie, la gendarmerie el l'octroi, parviennent trop rarement à constater, il y a celle qui se fail en loute sécurité au domicile des bouilleurs, Très fréquem-
cru. Malgré tout le talent, toute la ténacité déployée par M.Rouvier, ministre des finances, au cours de l'in terminable discussion à laquelle a donné lieu la loi de 1905 (1), celui-ci ne put, en présence-de l'opposition acharnée qui lui fut faite par les partisans des bouilleurs (ceux-ci avaient trouvé en la personne de M. Poincaré, député de la Meuse, un défenseur dont l'éloquente influence pesait du plus grand poids sur le Parlement), obtenir le vote de l'ensem ble de la loi qu’en jetant un lest considérable. et en consentant à se rallier à l'amendement important connu, du chef de son auteur, sous le nom d'amendement Morlot, et qui
est devenu l’article 2x de la loi.
Les dispositions qu'a finalement édictées la loi du 31 mars 1903 procèdent de deux ordres d'idées.
A. — La loi du 31 mars 1903 organise la prévention de la fraude par la surveillance de l'instrument de cette fraude, l’alambic à distiller.
Comme l'avait fait déjà la loi du 29 décembre 1900
qu'elle remplace, elle impose à tout détenteur d'appareils
ment, ceux-ci paient en nature, je veux dire en eau -de-vie, une partie du salaire de leurs ouvriers, qu'ils soient logés ou non dans les dépendances de l'exploitation. »
(1) Nous avons dit, en parlant de la discussion de la loi du 29 décembre 1900,qu'elle avait donné lieu à des débats homériques, Comment qualifier ceux auxquels a donné lieu la discussion de la loi du 31 mars 1903 ? Ce fut le comble de l’obstruction. Elle n'a pas demandé moins de 20 séances à la Chambre, sans parler de celles du Sénat, et il ; a eu quelque chose comme 75 amendements présentés et qui ont pour la plupart donné lieu à discussion et vote.
ou de portions d'appareils propres à la distillation ou au repassage une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils. Et, comme l'avait également déjà fait la loi de 1900, elle soumet tout appareil au poinçon.
Mais, allant plus loin que la loi de 1900, et s'inspirant du projet Ribot de 1895, elle édicte que «les appareils devront demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage » (1).
Ces appareils, les détenteurs pourront les conserver soit à leur domicile, soit dans un local agréé par l'administration. Mais s'ils choisissent de les conserver à leur domicile, et que les appareils soient dans ce cas scellés ou non, ils devront les représenter à toute réquisition du service des Contributions indirectes.
On saisit, sans qu'il soit nécessaire d'y insister, l'importance de cette disposition additionnelle. La loi y apporte pourtant un tempérament en concédant, à la demande des défenseurs des bouilleurs, que le contrôle ne pourra s'exercer que de jour et seulement dans le local où se trouve l'appareil.
Les bouilleurs de bonne foi ont donc un moyen d’échapper aux visites domiciliaires des employés du fisc, c'est le dépôt de leurs appareils dans les locaux de l’administration ; et il semble, bien qu'il n’en ait rien été, que ce
compromis aurait dû désarmer tous ceux d’entre eux qui
(4) Art. 14,$3. — CF. Rapport Léon Say au nom de la commission d'enquête de 1887, V. p. 35.
ne confondaient pas sous üun même vocable les mots « privilège » et «liberté de La fraude ».
La loi de 1903 maintient, en les renforçant, ies obligations que la loi de r900 avait imposées dans le même ordre d'idées aux fabricants ou marchands d’appareils, ou aux loueurs d'alambices ambulants. Ici encore, elle innove pourtant sur un point.
La loi du 29 décembre 1900 ne s’occupait que de la déclaration des appareils ; celle du 3r mars 1903 y ajoute la surveillance de leur circulation, et pour mieux la réaliser, elle soumet la circulation des appareils ou portions d'appareils en dehors des propriétés privées à la formalité de l’acquit-à-caution.
B. — Par la loi du 29 décembre 1900, on était ou on n'était pas bouilleur de cru suivant la capacité et la force de production de l'appareil distillatoire mis en œuvre.
La loi du 31 mars 1903 relève de principes différents. Elle commence par poser comme règle dans son article 18 l'obligation de la déclaration pour tous les bouilleurs quels qu'ils soient, quelle que soit donc la capacité ou la force de production de l’appareil employé.
Au point de vue de la prise en charge, elle laisse aux bouilleurs de cru le choix entre deux modes de faire (art. 19). Ou acquitter immédiatement les droits, auquel cas ils bénéficient d’une allocation en franchise de r0 0/0, sans que cette allocation puisse être inférieure à 20 litres d'alcool pur. Ou réclamer l'ouverture d'un compte qui se
règle parcampagne.Dans ce cas, ils sont considérés comme
des entreposilaires ordinaires, Ils bénéficient du déchet de magasin (1), mais en sus de ce déchet, ils ont droit, eux aussi, à l'allocation supplémentaire en franchise de tous droits, au titre de la consommation familiale, de 20 litres d'alcool pur. La loi les soumet dans ce cas à un récolement qui ne pourra avoir lieu qu'au moment de la campagne suivante de distillation.
Cet article 19 est un de ceux qui ont donné lieu au cours des débats aux discussions les plus passionnées et dont le vote a été le plus difficile à emporter. $Ses adversaires lui reprochaient de bouleverser tous les principes fiscaux jusqu'ici en usage en matière de boissons.
S agit-il des bouilleurs de cru qui choisissent d'acquitter immédiatement les droits? L'impôt, si ons’en tient aux principes de notre droit fiscal, doit se payer à la consommation. Or, on va, au contraire, forcer l’agriculteur-bouilleur, le petit propriétaire à l’acquitter à la fabrication. On va lui demander un effort financier qui sera hors de ses moyens et qui l'obligera à renoncer par force à l'exercice de son privilège.
Le bouilleur opte-t-il au contraire pour la prise en charge > La loi le soumet dans ce cas au récolement annuel de la Régie, récolement que les bouilleurs de cru assimilent
à l’exercice, — à l'exercice avec son cortège de tracasseries,
(1) L'article 1e du décret du # décembre 1872 a fixé le déchet de magasin à 7 0/0 l'an. L'article 10 de la loi du 16 décembre 1897 à réduit de 7 à 3 0/0 le déchet pour les alcools logés dans des récipients autres que les füts en bois,
de contestations, de procès-verbaux, et qui équivaut pour eux à la violation du domicile et de la liberté du petit propriétaire. Et, si exagérées, si injustifiées que soient ces doléances, elles auraient amené l'échec de la loi si, pour les désarmer et assurer le vote de l'ensemble de la loi, le gouvernement n'avait fini, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, par se ranger transactionnellement à l'amendement Morlot dont il nous reste maintenant à expliquer
l’économie.
L’amendement Morlot.
Du fait de l’amendement Morlot (art. 21), la loi crée deux sortes de bouilleurs de cru ; les uns qui ne sont imposés qu’au-dessus de 20 litres qui leur sont alloués en franchise ; les autres qui, non seulement, ne sont soumis à aucune déclaration autre que celle imposée à tout détenteur d'appareils par les articles 12 à 18 inclus de la loi, mais échappent à toutes vérifications ou prises en charge, quelles qu’elles soient.
C'est la catégorie des petits bouilleurs.
Pour bénéficier des immunités et avantages de l'amendement Morlot,il faut ne pas cultiver « une superficie plus considérable de vignes, ou un plus grand nombre d'arbres fruitiers à l'état de rapport normal qu'il n’est nécessaire pour la production moyenne de 50 litres d'alcool pur, suivant les usages du pays ».
Comment déterminer la coutume du pays, et qui la déterminera ?
« La superficie et le nombre d'arbres correspondant à ce maximum (50 litres) seront déterminés dans chaque département par un arrêté ministériel rendu sur la proposition du directeur des Contributions indirectes et après avis du conseil général et du préfet. »
IL y à là une sorte d’indétermination qui n'était pas dans le principe dans l'amendement Morlot.
Le texte primitif avait en effet fixé à la possession d’un maximum d'un hectare de vigne ou de cinquante arbres fruitiers à l'état de rapport normal la condition requise pour bénéficier des faveurs de l'amendement. Mais au cours de la discussion, on s'est trouvé en présence de dissensions accusées dans le camp même des bouilleurs. Les représentants des pays vinicoles et ceux des pays à fruits se révélaient soudain frères ennemis. Ceux des pays à fruits prétendaient que le chiffre de 50 arbres fruitiers créait une inégalité flagrante pour eux, eu égard à la quantité d'alcool que l’on en peut normalement retirer,
par rapport à celle que doit donner un hectare de vigne (1).
(1) M. Le Chevallier, député, auteur d'un amendement qui n'a pas été adopté et qui portait à 500 arbres fruitiers au lieu de 50 le maximum imposé pour bénéficier des faveurs de l’article 21, a fail le calcul suivant :
« Je prends la moyenne des 5 dernières années comme volume et comme valeurs, et je trouve que la moyenne des cinq dernières années a été de 28 hectolitres de vin ; au prix moyen de 23 fr. 99 l'hectolitre, il en résulte que le produit en valeur d'un hectare de vigne est de 672 francs, Quelle est, à côté de cette production, la valeur productive de 50 pommiers ? Ils produisent à raison de 66 litres par 50 pommaiers, une somme de 98 francs par an. »
Pour M. Fouquet, député, l’auteur d’un autre amendement du
Les diverses régions vinicoles elles-mêmes ne s’entendaient pas davantage. Les pays produisant des vins à faible degré se déclaraient lésés au profit des pays produisant des vins plus riches en alcool. Le chiffre de 50 litres d'alcool a donc été finalement adopté pour mettre tout le monde d'accord.
L’amendement Morlot ouvre, on le voit, largement la porte que la loi du 31 mars 1903 s'était proposé de tenir fermée. En 1904, après une année de bonne récolte, on comptait 514.563 bouilleurs de l'article 21, contre 470.466 bouilleurs du régime général. C’est donc plus de la moitié des bouilleurs que l'amendement Morlot a exemptés de l'exercice.
C. — Une autre disposition de la loi est à retenir, car elle marque la voie dans laquelle les pouvoirs publics devront vraisemblablement s'engager un jour si, n’osant supprimer à nouveau purement et simplement le privilège malheureusement rétabli en 1906,et rebelles, nous voulons l’espérer, au monopole de l'alcool, ils cherchent à solutionner d’une façon acceptable pour tous le problème dont les intérêts de clocher ont rendu jusqu'ici la solution à la fois si ardue et si instable.
L'adoption de cette disposition aurait dû, ce semble,
même genre, l'hectare de vigne représente en moyenne 50 hectolitres de vin, soit 5 hectolitres d'alcool, alors qu’un pommier rap portant un hectolitre de pommes en moyenne donne 28 litres de cidre pur à 3 ou # 0/0 d'alcool maximum, soit 1 litre 12 d'alcool par arbre fruitier. — Séance de la Chambre du 19 février 1903.
meltre fin à celte assertion des bouilleurs que toute restriction ou tentative de réglementation du privilège emporte forcément comme conséquence la violation du domicile du cullivateur.
Elle nous paraît en eflet fournir aux bouilleurs de cru honnêtes le moyen de conserver leur privilège, dans ce qu'il peut avoir de défendable, en même temps quelle tend à sauvegarder les intérêts du Trésor.
Nous voulons parler de l’article 22 qui, s'inspirant des travaux de la commission d'enquête de 1887, dispense de toute déclaration préalable, affranchit de tout exercice, et fait bénéficier de toutes les immunités et de tous les avantages attachés à la qualité de bouilleurs de cru, tous ceux, individus, syndicats, professionnels ou associations coopératives, « qui déposeront leurs appareils et effectueront la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises ou prunes provenant exclusivement de leurs récoltes dans des locaux agréés par la Régie et gérés par les dits syndicats ou associations. » Sous cette réserve que « les membres de chaque syndicat ou association coopérative seront tenus pour solidairement responsables de toutes les infractions à la loi commises dans le local commun. »
D.,— Enfin,soucieuse de tenir la balance égale entre tous les intérêts, la loi (dernier paragraphe de l’art. 14) interdit toute distillation dans l’intérieur de Paris. Elle donne ainsi satisfaction aux représentants des bouilleurs qui ont soutenu dans toutes les discussions que c’est dans les grandes
villes, et plus particulièrement à Paris, que la fraude se | 15
faisait en grand par voie de distillation clandestine des vins, — surtout depuis le dégrèvement des boissons hygiéniques, — et que se creusait dans les recettes du Trésor
le déficit injustement imputé aux bouilleurs de cru.
La loi des finances du 17 avril 1906 rétablit le privilège.
Pour faire aboutir la loi de 1903, pour en emporter le vote, il n'avait fallu rien moins que le talent à la fois souple et tenace de M. Rouvier. Il avait été prestigieux au cours de ces interminables débats, et jamais certainement, depuis Léon Say, les bouilleurs de cru n'avaient trouvé devant eux d'adversaire plus redoutable.
Au cours de la discussion de la loi, à la séance de la Chambre du 13 février 1903, un adversaire de la réglementation, M. Léon Janet, avait prononcé les paroles suivantes qui paraissent aujourd hui prophétiques :
« Je me permettrai seulement d'attirer votre attention sur ce fait que lorsqu'en 1872, au lendemain de nos désastres, l’Assemblée Nationale s'est vue dans la nécessité absolue de trouver de l'argent, forcée de supprimer le privilège des bouilleurs de cru, elle a dû ensuite, sous la poussée irrésistible de l'opinion publique, le rétablir en 1875, avant de retourner devant les électeurs. Je suis convaincu que si vous vous laissez entraîner à suivre le gouvernement et la commission dans la voie dangereuse où ils veulent vous engager, avant les élections de 1906, vous serez obligés de revenir sur ce vote. »
Ce que M. Léon Janet n'avait pas prévu cependant, c'est
; É she 3 ; que c’est M. Rouvier lui-même qui, trois ans plus tard,
demanderait au Parlement de revenir sur le vote si péniblement enlevé par lui en 1903,
Au mois de février 1906, les Chambres étaient à la veille de leur séparation ; le budget n'était pas voté ; le gouvernement se trouvait acculé à la nécessité de demander deux nouveaux douzièmes provisoires. À la deuxième séance du 23 février fut déposée à la Chambre par M. Coutant et 79 de ses collègues, appartenant à des départements bouilleurs de toutes les régions du territoire, une proposition additionnelle à la loi des finances. L'article unique de cette proposition élait ainsi conçu :
« Les propriétaires distillant les marcs, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leur récolte, sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de l'exercice à partir du 1° mars 1906. »
C'était sans phrases le rétablissement complet du privilège, le retour pur et simple à la loi de 1875.
La proposition eut pour défenseur à la tribune de la Chambre le président du groupe des bouilleurs de cru, M. Chapuis. Nous détachons de son discours la phrase suivante qui marque mieux que ne le saurait faire aucune autre explication, le véritable caractère de la mesure proposée.
« La Chambre a consenti des primes à la marine marchande qui entraineront un sacrifice considérable pour le budget et les petits contribuables. Il est donc naturel que nous prenions à notre tour les intérêts et la défense des
petits bouilleurs. »
La question des bouilleurs de cru, avons-nous dit au début de ce chapitre, est une question politique. La discussion à laquelle l’abrogation de la loi du 31 mars 1903 a donné lieu devant les Chambres justifie pleinement notre assertion.
C'est ainsi qu'au début de cette discussion, on vit, à la surprise générale, M. Rouvier déclarer que le gouvernement ne poserail pas la question de confiance sur le vote de l'amendement Coutant. C’était déclarer qu'on abandonnait le terrain sans combat. Aussi, l'amendement Coutant fut-il adopté presque sans discussion par 3357 voix contre 209. Ainsi fut détruit en quelques minutes ce qui avait coûté tant de laborieux efforts à édifier.
A Îa séance du Sénat, le 26 février, le président de la commission des boissons demanda pour la discussion de la proposition votée par la Chambre un tour de faveur qui fut immédiatement accordé
Le rétablissement du privilège rencontra au Sénat plus d'opposition qu'à la Chambre et trouva, en la personne de M. Boudenoot, un adversaire énergique et éloquent. Pour combattre le projet, il n'eut d’ailleurs qu'à reprendre et à rappeler les paroles prononcées au cours dés discussions antérieures par M. Rouvierlui-même,lesarguments mêmes dont celui-ci s'était servi.
N'est-ce pas en effet M. Rouvier qui disait éloquemment,
moins d'un an auparavant (1) : « Est-ce qu'il y a un droit
(1) Séance du 20 avril 1905.
pour les bouilleurs de cru ? Y a-t-il un droit supérieur au principe de l'égalité devant l'impôt ? J'affirme hautement qu'il n'y a pas de droit des bouilleurs de cru. Il n'y a pas de droit légal, de droit de principe, I n'y a qu'un principe qui domine notre législation ; il n’y a qu’une règle qui domine lesdémocraties, c'est l'égalité devant l'impôt. »
Sur la fraude des bouilleurs de cru avant la loi de 1903, sur sa diminution depuis la loi de 1903, M. Boudenoot ne fut ni moins documenté, ni moins précis. IL rappela notammentquedans sa séance du 24 juin 1904, la dernière qu'elle ait tenue, la première sous-commission nommée par la commission extra-parlementaire des alcools instituée en 1902 (la dernière en date), avait demandé par les résolutions suivantes tout le contraire de ce qu'on réclamait maintenant :
« 4° Il y a lieu d'abroger l’article 21 de la loi des finances du 31 mars 1903, dit amendement Morlot.
« b9 Il y a lieu de supprimer la franchise de 20 litres accordée aux bouilleurs de cru. »
Il supplia vainement la Chambre de rester fidèle au principe supérieur de l'égalité devant l'impôt. M. Rouvier, placé de par son attitude passée dans une situation délicate, déclara que, complètement d'accord au fond avec M. Boudenoot dont il ne pouvait mieux faire que de s'approprier pleinement le discours, il n'en devait pas moins prier instamment le Sénat de ratifier le vote de la Chambre tendant au rétablissement du privilège.
« Il faut que je me sois trouvé en présence d’une néces-
silé tout à fait inéluctable pour venir rappeler au Sénat que la question qui se pose devant lui est beaucoup moins fiscale que politique... Les 310 députés qui ont voté l’'abrogation des mesures dont il s’agit, abrogation que je demande de sanctionner, l'ont fait parce qu'ils sont convaincus que, quelles que soient les raisons fiscales qu'on peut invoquer, le poids de ces mesures est devenu trop lourd à porter pour les populations qu'ils représentent. »
Que si le Sénat ne répond pas à la demande du gouvernement, celui-ci n’aura pas les deux douzièmes provisoires nécessaires au fonctionnement de l'organisme gouvernemental qui sera arrêté : « C’est la carte forcée pour vous comme pour moi... Il n’est pas douteux que le retour à
l'ancienne législation amènera un fléchissement dans les
recettes du Trésor......Je crois qu'au ministère des finances on l’évalue à 25 millions... Ce n’est pas une catastro-
phe; c'est un malheur de perdre 25 millions... (1)! Il
(1) « Alors, pourquoi en 1903 livrions-nous ces batailles homériques, s'il ne s'agissait que d’une somme insignifiante ? » Ribot, Chambre des députés, 27 février 1906.
Sur l'importance actuelle de la fraude des bouilleurs de cru, nous empruntons à une conférence faite le 27 février 1910 à Lyon par M. Joseph Reinach, conférence publiée par la Revue politique et parlementlaire du 10 avril 4910, les renseignements suivants : « J'ai dans mon dossier une statistique officielle qui m'a été communiquée par le ministère des finances. Depuis 8 ans, la production d’eau-de-vie par les bouilleurs de cru non contrôlés s'est élevée de 46.000 à 293.000 hectolitres, et l'évaluation, ajoute la note ministérielle, est vraisemblablement inférieure à la réalité. Si vous multipliez 293.000 hectolitres par 220 francs qui est le chiffre actuel de droils sur les spiritueux, vous obtenez 64.460.000 francs. Voilà le cadeau que la législation actuelle fait aux bouilleurs, aux fraudeurs.....
existe, au moins dans l’autre Chambre, une majorité qui ne veut pas aller aux élections avant d'avoir rétabli le privilège des bouilleurs de cru (1)... »
Il faut, semble-t-il, que M. Rouvier ait eu des raisons bien pressantes pour passer ainsi à l'ennemi, pour brüler délibérément ce qu'il avait adoré, pour devenir, suivant l'expression d'un député bouilleur, le « défenseur le plus autorisé et le plus ardent des bouilleurs » que ceux-ci aient jamais eu la bonne fortune de rencontrer (2).
Ces raisons, il ne nous appartient ni de les rechercher, ni de les apprécier ici. Mais il nous sera du moins permis de rappeler que les bouilleurs de cru n'ont pas gardé une longue reconnaissance à M. Rouvier du concours si inattendu et si heureux pour eux qu'il leur a apporté.
Le 27 février, la Chambre votait, à sa demande, par 331 voix contre 195, le rétablissement du privilège.
Huit jours après, à la séance du 7 mars, le ministère était mis en minorité à la Chambre, et M. Rouvier remettait au Président de la République la démission du Cabinet,
Pensez-vous que la consommation familiale de alcool s'élève à 293.000 hectolitres ? »
(1) «Le privilège des bouilleurs de cru n’est plus aujourd'hui, d'après M. Rouvier, qu’une question politique. » Dansette. Chambre des députés, 27 février 1906.
(2) M. Castillard : « Décidément tout arrive, même les choses les plus invraisemblables. Oui, Messieurs, les bouilleurs de cru doivent des remerciements chaleureux à M. le président du conseil., Ils n’ont jamais eu un défenseur plus autorisé et plus ardent que lui dans la séance qui a eu lieu hier au Sénat » (/bid.).
M. Georges Berry : « Il y a trois ans, le président du conseil posait la question de confiance pour oblenir la suppression du privilège ; aujourd'hui il pose la question de confiance pour le rétablissement de ce même privilège » (/bid.).