CHAPITRE X
Considérations générales.
On ne saurait traiter du commerce de l'alcool sans, en regard de l'exposé de la consommation régulière, imposée, officielle, s'occuper du commerce important des fraudeurs qui coexiste malheureusement à côté de celle-ci, en un mot sans aborder la question des bouilleurs de cru.
Elle fournit la meilleure des démonstrations de l'assertion, que nous avons cru pouvoir énoncer dans notre introduction, de l'influence de la politique, des variations qu'elle amène, des transactions qu'elle impose, dans tout ce qui touche au négoce de l'alcool.
La question des bouilleurs de cru est en effet au premier chef une question politique.
Phénomène vraiment bien curieux. L'accord est au fond pour ainsi dire unanime pour reconnaître les inconvénients du privilège, les abus auxquels il donne lieu, le trou béant qu'il creuse dans les finances du pays, le danger incontestable qu'il présente pour l'hygiène et la santé publique, l'encouragement qu'il apporte à la plaie de l’alcoolisme, la concurrence déplorable qu'il crée au commerce honnête et réglementé. Et malgré tout, les assem-
blées politiques n’ont pu jusqu'ici trouver le courage de
traiter cette question en se dégageant, de façon tout au moins quelque peu durable, des contingences individuelles, des préoccupations électorales, et, s'élevant à la notion de l'intérêtgénéral, de donnercourageusement,résolument au problème, par la suppression ou tout au moins par une réglementation efficace du privilège, la seule solution qu'il comporte.
Mais d'abord,qu'est-ce au juste qu'un bouilleur de cru ? Au point de vue de la production de l'alcool, la France peut se partager en deux grandes régions : la région des alcools dits d'industrie, et la région des alcools de cru.
Les premiers proviennent de la transformation du sucre contenu dans les mélasses, dansles betteraves, ou de l’amidon contenu dans les grains, pommes de terre, etc... Ils sont fabriqués dans de grands élablissements industriels qui traitent les produits achetés au dehors, et aujourd'hui aussi dans un nombre chaque jour croissant de distilleries agricoles de moindre importance qui ne travaillent que les produits provenant de la culture à laquelle elles sont
annexées.
Mais dans toutes ces usines on rencontre toujours-le service permanent de la Régie qui contrôle étroitement
la production et les expéditions.
C'est dans les départements du Nord de la France qu'est née la production des alcools industrielset qu'elle s'y est développée sur une large échelle ; mais depuis plusieurs
années, des distilleries agricoles, en nombre toujours
croissant, se sont établies un peu partout, mais surtout dans la région avoisinant Paris et dans le Nord-Ouest de la France.
Les alcools de cru se rencontrent dans les régions où domine la culture de la vigne, de la pomme ou de la cerise.
Les bouilleurs de cru, dit l’article unique de la loi du 14 décembre 1875, ce sont «les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes, et cerises provenant erclusivement de leurs récoltes » ( nous soulignons, à dessein), et qui,comme lels,e sont dispensés de toute déclaration préalable et sont affranchis de l'exercice ».
En d’autres termes, les bouilleurs de cru,à l'inverse des distillateurs industriels, ne sont pas soumis à la permanence de la Régie et vivent sous un régime de liberté fiscale excessivement large. Il y a là, entre la situation des distillateurs industriels ou agricoles, et celle des bouilleurs de cru, une différence de traitement, une inégalité choquante contre lesquels les départements producteurs d’alcools d'industrie n'ont jamais cessé de protester vigoureusement.
Le régime de large tolérance fiscale dont, quelques restrictions qui lui aient été apportées à certaines époques, ont toujours bénéficié les bouilleurs de cru, a en effet pour résultat d’entr'ouvrir plus ou moins largement pour eux la porte de la fraude.
Certes, si la bonne foi était la règle de toutes les tran-
sactions commerciales, on pourrait, sinon approuver le
privilège, du moins tenter de le justifier par une explication rationnelle, Mais chacun sait que les hommes ne sont malheureusement pas parfaits. Bien plus, tel qui ne fera pas tort d’un centime à son voisin,f croira commettre une action parfaitement licite en essayant de tromper le fisc. C'est tout au plus s’il ne se glorifiera pas de frauder l'Etat (x).
Comment d'ailleurs un industriel, sans surveillance rigoureuse, ne serait-il pas tenté de frauder quand le produit qu'il fabrique est imposé à 5 ou 6 fois son coût de production ? Aussi, la majorité des bouilleurs de cru ne s’en gène guère. Non content de distiller sa récolte et d'en écouler l’alcool en fraude, le bouilleur achète les produits du voisin pour les soumettre au même régime, ajoute du sucre au vin pour en augmenter, avant distillation, la richesse alcoolique. Il réalise ainsi des bénéfices dont l'importance est en raison directe de celle du droit de consommation sur l'alcool, au grand détriment de l'Etat et du commerce honnête. La Régie, qui pour toutes sortes de raisons pratiques ou politiques, se sent impuissante à
empêcher le mal, n’y essaie que timidement.
(1) Boudenoot, séance du Sénat du 26 février 1906.
« N'est-on pas toujours fier,en France,de frauder le Gouvernement? C’est ce qui résulte d’une lettre adressée à la commission (des boissons) et qui émane d'un bouilleur de cru. J'y lis ce qui suit:
« Un distillateur habile peut très facilement et malgré la Régie carotter 20 à 25 0/0 de l'alcool qu'il produit. L'administration ne doit pas l’ignorer, car c'est une de ses circulaires qui le prouve, et l'on se demande dès lors l'utilité d'une surveillance aussi tatillonne après
un semblable aveu, »
Mais avant de faire connailre par des documents probants l'étendue du mal, il nous faut, remontant en arrière, indiquer d’abord les origines du privilège des bouilleurs de cru.
Les origines du privilège.
Cette origine se place au début du xvr* siècle. Moreau de Beaumont nous apprend que, quand ont été rendus les édits de 1717 et 1718, établissant les dispositions qui sont la préface de celles de la législation actuelle, la loi fit une distinction entre les bouilleurs proprement dits, qu'elle soumit aux formalités de l’exercice (déclaration, nécessité de lever une expédition au bureau de Régie pour pouvoir disposer de l'alcool), et les propriétaires fabriquant dans leur domicile et non ailleurs une quantité d'alcool ne dépassant pas un demi-muid de l'époque (1 hect.34) (x).
La Révolution, en établissant la liberté du commerce des boissons, mit par cela même sur le même pied bouilleurs de profession et bouilleurs de cru.
La loi de 1804, sous le premier Empire, rétablit indirectement le privilège, en même temps qu'elle restaurait par ailleurs le principe de l'exercice. Aux alcools de grains et de cerises, elle impose un droit de 4o centimes par hectolitre de matière mise en distillation ; elle exempte de ce
droit les alcools de pommes de terre, mares et fruits (2-3).
(1) René Stourm, Dictionnaire des finances de Léon Say, V° Alcool.
(2) Roussan, Dictionnaire des finances de Léon Say, V° Bouilleurs de cru.
(3) Loi du 5 ventôse an XI (25 février 1804).
Art. 60. — Nul ne pourra distiller des vins, cidres, poirés, grains»
Cette concession, faite à certaines catégories de bouilleurs était sans conséquences alors, vu la modicité des droits.
Depuis cette époque, une série de lois a successivement étendu l'importance des concessions accordées aux bouilleurs, et ces concessions sont devenues de moins en moins inoffensives, de moins en moins justifiables,à mesure que l'accroissement des droits de consommation venait apporter un stimulant chaque fois plus puissant à la fraude.
C'est d'abord la loi du 24 avril 1806 qui, établissant un droit de 10 centimes pour la vente en détail et de 20 centimes pour la vente en gros, n’assujetltit qu'au demi-droit de détail Les alcools vendus par les bouilleurs et lesexonère complètement du droit de gros pour l'alcool qu'ils transportent chez eux dans l'intérieur de l’arrondissement.
L'article 31 de cette loi dispense de plus les bouilleurs de cru de l'inventaire ordonné par la loi de 1804 et ne les mentionne pas au nombre des assujettis aux exercices (r).
C'est ensuite Le décret du 12 octobre 1812, article 8, qui consacre l’affranchissement existant déjà en fait des bouilleurs de cru (2).
cerises, mélasses, pommes de terre ou autres substances qu'après en avoir fait sa déclaration aux employés préposés à cet effet, et avoir obtenu une licence qui ne vaudra que pour l'année.
Arr. 69. — Les distillateurs de grains de toutes espèces et de cerises paieront en outre un droit de 40 centimes par hectolitre de substance mise en distillation.
(1) Roussan, 0p. cit.
(2) Décret du 12 octobre 1812 : Art. 8. « Il n’est au surplus rien
C'est enfin la loi du 8 décembre 1814 qui accorde aux bouilleurs de cru vendant en gros les eaux-de-vie distillées par eux une immunité complète du droit au-dessous
de 74° centésimaux, et une remise de 25 o/o des droits
pour les ventes au détail (1).
Pour se rendre compte de l'importance de cette nouvelle concession, il convient de rappeler que le décret du 12 octobre 1812, qui a séparé le régime des alcools de celui des vins et cidres, a réuni en même temps en une taxe unique de 15 0/0 ad valorem les droits de détail et de circulation. La situation n'était donc plus la même qu’en 1804, et la prime à la fraude prenait déjà une tout autre valeur.
Les immunités accordées aux bouilleurs placèrent le commerce dans un état d’infériorité manifeste, et, pour la première fois, nous voyons se dessiner nettement l’anta-
gouisme entre le commerce réglementé et le commerce
innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent pour l'exécution de l’article 31 de la loi du 24 avril 14806. En conséquence, les propriétaires de vignobles qui font convertir les vins de leur récolte en eaux-de-vie, ne seront pas, à raison du présent, assujettis aux exercices des commis. »
(1) Loi du 8 décembre 1814: Art. 75. « Les propriétaires qui voudront faire la vente en détail des boissons de leur cru jouiront d'une remise de 25 0/0 sur les droits qu'ils auront à payer. Ils devront, dans la déclaration préalable à laquelle ils seront tenus, indiquer la quantité des boissons de leur cru qu'ils auront en leur possession, et celle dont ils entendent faire la vente en détail, e t se soumettre en outre à ne vendre aucune boisson que celle de leur cru. Ils devront faire leurs ventes par eux-mêmes ou par des domestiques à leurs gages, dans des maisons à eux appartenant ou qu’ils auront louées par bail authentique. »
clandestin. Aussi, les protestations furent-elles vives. Elles amenèrent la grande loi du 28 avril 1816. Voici quelles
sont celles des stipulations de cette loi qui nous intéres-
sent ici.
Les distillateurs continuent à jouir de la franchise du droit de circulation pour les eaux-de-vie transportées du pressoir au cellier, mais l’article go stipule que si les bouilleurs conduisent les produits de leur distillation dans les caves ou magasins séparés de la brûlerie, l'exemption n'aura lieu que si les locaux-magasins sont exercés (1).
C'est la première tentative de la surveillance de la pro-
duction de bouilleurs à sa mise en circulation. Mais, à l'inverse des distillateurs de profession, les bouilleurs de cru conservent le droit de fabriquer librement sans être astreints à la licence ou à la déclaration (2).
Si la loi du 28 avril 1816 constituait un progrès dans la
voie de l'égalité devant l'impôt, elle n’en laissait pas moins
(1) Loi du 28 avril 1816, article 90.
« Le droit de consommation ne sera pas exigé des personnes non soumises aux exercices, en cas de transport d'eaux-de-vie, d’esprits ou de liqueurs de l’une de leurs maisons dans une autre, ou dans un nouveau domicile, en justifiant toutefois aux employés appelés à décharger les acquits-à-caution de leur droit à cette exemption.
« Les bouilleurs de cru qui feront transporter les produits de leur distillation dans des caves ou magasins séparés de la brûlerie, n'auront droit à la même exemption qu’en soumettant ces caves ou magasins aux exercices des préposés de la Régie ».
{2) « L'obligation imposée aux bouilleurs et distillateurs de profession par la loi du 28 avril 1816. article 138, de faire une déclaration à la Régie avant le commencement de leur distillation et de se munir d'une licence ne s'étend pas aux bouilleurs de cru (20 novembre 1818, Cassation).
cependant un champ assez vaste à la fraude. La loi du 24 juin 1824 allait l'agrandir encore. Supprimant l'impôt de consommation ad valorem établi par le décret du 12 octobre 1812, et les classes des eaux-de-vie créées par ce décret au point de vue de la perception des droits, la loi du 24 juin 1824 établit sur l'alcool un droit spécifique de 5o francs à l'hectolitre (1). Une fraude importante fut le résultat de l'élévation des droits établi par le nouvel état des choses.
C'est dans l'espoir d'en enrayer le développement que l'article 8 de la loi des finances du 20 juillet 1837 s’appliqua à déterminer nettement quels étaient ceux des producteurs d'alcool auxquels elle entendait réserver le bénéfice de l’exemption des formalités imposées aux autres distillateurs (2-3).
Les bouilleurs de cru, c'étaient, aux termes du décret du 12 octobre 1812, les propriétaires ou fermiers qui
(1) Loi du 24% juin 1824: Art. 17, « À partir du 1°r janvier 1825, les droits sur les eaux-de-vie et les esprits en cercles seront perçus en raison de l'alcool pur contenu dans ces liquides, conformément à la table annexée à la présente loi,
« Art. 2. Les droits à payer par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie el esprits en cercles, par hectolitre d'eau-de-vie et d'esprit en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruils à l'eau-de-vie, seront fixés ainsi qu'il suit : Droit général de consommation en remplacement du droit de circulation et du droit de consommation ou de détail . , . , . .: . . . 50 francs. »
(2) Roussan, op. cit.
(3) Loi du 20 juillet 14837: Art. 8, — « Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru et continueront à être exempts à ce titre du paiement de la licence ainsi que des obligations imposées par le chapitre VI de la loi du 28 avril 1816, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement les vins,cidres ou poirés, mares et lies provenant de leur récolte. »
distillent les vins,cidres ou poirés provenant exclusivement de leur récolte (1).
Lors de la discussion de la loi de 1837, un amendement de M. de Golbery réussit à faire ajouter les mares el les lies aux substances que les bouilleurs de cru peuvent traiter en franchise de droits (2).
Et deux ans après, un amendement du même M. de Golbery a fait ajouter également à la liste les propriétaires de cerises où de prunes distillant exclusivement les produits
de leur récolte (3).
Les pratiques des fraudeurs.
Si tous les bouilleurs de cru sont admis à consommer
en franchise les produits de leur distillation, il résulte de
(1; « C'est exclusivement à ceux-ci que, d’après l’exposé des motifs, ladministration voulait restreindre le privilège. L'administration se fondait sur les garanties offertes par ces matières, celles-ci étant soumises à une surveillance active, offrant un contrôle facile ; tandis que, au contraire, la circulation des fruits, marcs et lies étant libre, la Régie n'avait aucun moyen d'empêcher les propriétaires d'en acheter pour ajouter à leur récolte et de faire ainsi en franchise un commerce pour lequel d'autres payaient des droits. » (Rapport Claude,des Vosges,sur la consommation de l'alcool en France,p.1#3).
(2) Loi du 20 juillet 1837 : Art.8. — « Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru et continueront à être exempts, à ce titre, du paiement de la licence ainsi que dés obligations imposées par le chapitre VI de la loi du 28 avril 1816, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement les vins, cidres ou poirés, mares et lies provenant de leur récolte. »
(3) Loi du 10 août 1839 : Art. 45, — «À partir de la promulgation de la présente loi, les propriétaires qui distillent exclusivement les cerises et prunes provenant de leur récolte seront ajoutés à la nomenclature des bouilleurs de cru de la loi du 20 juillet 1837, et comme tels dispensés de la licence et de l'exercice, »
l'article 90 de la loi du 28 avril 1816 (1) que dans la pensée du législateur cette franchise ne s'entend que de la consommation purement familiale et ne saurait s'étendre au commerce qui pourrait être fait par les bouilleurs de cru.
Mais les faits ne répondent pas aux intentions du législateur. L'appàt donné à la fraude par la disproportion existant entre le coùt de production et l'accroissement, au fur et à mesure des nécessités budgétaires, du droit de consommation, est irrésistible,
Les moyens par lesquels s'exerce cette fraude sont aussi multiples que variés. Enlèvement clandestin de chez le propriétaire récoltant de quantités qui sont vendues à droit réduit aux particuliers ou aux débitants de boissons ; vinage clandestin, en ce qui concerne plus particulièrement les vermouths et les vins de liqueur ; déclarations fictives, etc.
Nous ne saurions avoir la prétention de les indiquer tous ici, et nous ne voudrions pas encourir le reproche de faire un cours de fraude, ainsi qu’un interrupteur en accusait de façon assez inattendue, à la séance de l'Assemblée Nationale du 25 août 1871, un des plus ardents défenseurs pourtant des bouilleurs, M. Haentjens, qui signalait au cours de son argumentation à la tribune, un des modes principaux employés pour frustrer le fisc, en esquivant le paiement des droits (2).
(4) Cfnote, p.471:
(2) « Une grande quantité d'alcool est mise direclement en con-
Quels que soient au surplus les moyens employés, celte fraude existe, et les défenseurs des bouilleurs de cru eux-
mêmes ont dû le reconnaître à diverses reprises.
La première tentative de suppression du privilège en 1871.
En 1871, les nécessités budgétaires, suite des désastres de la guerre franco-allemande, avaient amené M. Pouyer- Quertier, alors ministre des finances, à proposer à l’Assemblée Nationale de majorer de go à 100 francs le droit de consommation par hectolitre d'alcool pur. Pour contrebalancer l'effet de cette mesure, M. Pouyer-Quertier de-
mandait en même temps l'exercice des bouilleurs de cru.
Le rapporteur de la commission à laquelle avait été renvoyé le projet gouvernemental, M. Bocher, était déjà et devait rester par la suite un des défenseurs les plus résolus et les plus éloquents du privilège des bouilleurs de cru, ce qui ne l’'empêchait pas de constater à la tribune
l’existence de la fraude dans les termes suivants :
sommalion par les bouilleurs de cru sans payer aucun droit.
« Voici comment la chose se passe. Un marchand d’alcool ou d’eau-de-vie dans le Nord, a, je suppose, 15 ou 20 pipes d'eau-devie dans son magasin ; il en fait sortir 10 pipes etla Régie le décharge et lui donne un acquit-à-caution qui lui permettra de ne payer le droit que quand cet alcool sera mis en consommation, Il expédie ces 10 pipes. Il les envoie dans un endroit où elles entrent dans la consommation sans payer de droits. Il expédie ensuite l’acquit-à-caution à un marchand d’eau-de-vie de Marseille, d'Avignon ou de toute autre ville qui reçoit d'un bouilleur de cru 10 pipes d'eau-de-vie. Ces 10 pipes d’eau-de-vie paient alors le droit mentionné par l’acquit-à-caution. De la sorte, il est entré dans la con. sommation 20 pipes d'eau-de-vie et 10 seulement ont payé les droits » (Haentjens, séance de l’Assemblée Nationale du 25 août 1871).
176 BREMIÈRE PARTIE. — GHAPITRE X
« Oui, certainement, il se fait beaucoup de fraude. Il s’en est fait de tout temps. En 1830, on s’en plaignait lorsque le droit n’était que de 37 francs l’hectolitre ; la fraude est devenue plus active lorsque le droit a été porté à 60 francs. Et maintenant, il faut que l'administration fasse beaucoup d'efforts,exerce une surveillance bien active pour défendre le droit de go francs. Le danger sera plus grand, d’après l'accroissement de taxe proposé, lorsqu'elle sera de 150 francs. »
Au cours de la discussion, le ministre fut amené à repousser un amendement de M. de Laboulaye qui, dans le but de réprimer les progrès de l'alcoolisme, demandait à porter jusqu'à 300 francs le droit de consommation.
Il prononça à cette occasion les paroles suivantes que l'avenir ne devait pas tarder à justifier.
« Vous voulez donner aux finances un revenu de 1950 millions ; prenez garde qu'en voulant l’exagérer ce droit ne vous échappe, qu'il ne vous glisse entre les doigts et que nous ne le percevions pas. Prenez garde qu’en voulant fermer une école d’ivrognerie, vous n'ouvriez une école de fraude encore plus considérable que celle qui existe aujourd'hui » (1).
L'amendement de Laboulaye fut repoussé ; le droit de 100 francs fut voté, mais le ministre n'obtint pas l'exercice des bouilleurs de cru. L'Assemblée Nationale, adoptant les conclusions du rapport Bocher, rejeta l'exercice à la
séance du 29 août 1871, par 341 voix contre 245.
(1) Séance du 26 août 1871,
C'est que la puissance des bouilleurs de cru était déjà énorme ; elle augmentait rapidement avec leur nombre même,et ils étaient maintenant légion,500.000 environ (1).
Leur production, évaluée en 1869 au chiffre déjà considérable de 260.000 hectolitres, surtout si on le compare à celui de la production taxée à la même époque (1.008.750 hectolitres), s'élevait en 1831 à 422.000 hectolitres pour une production taxée correspondante de 1.013.216 hectolitres seulement.
Or, en 1869, la production des vins avait été de 70.000.000 hectolitres ; elle n'était en 1871 que de 96.901.000 hectolitres. Quant aux cidres, leur production qui, en 1869 avait été de 4.280.000 hectolitres, n’était pour 1871 que de 2.128.000 hectolitres seulement.
Comment donc expliquer autrement que par l’appât de la fraude cette augmentation de la production des bouilleurs de cru, et cette explication n'est-elle pas confirmée par la diminution correspondante de la consommation taxée, diminution qui, de 1869 à 1872, Alsace -Lorraine
mise à part, n’est pas inférieure à 215.000 hectolitres {2).
L'Assemblée Nationale n'avait pas eu le courage de voter l'exercice, naturellement impopulaire, des bouilleurs de cru. Mais elle se rendait cependant si bien compte de
la prime que l'élévation des droits allait donner à la fraude,
(1) Rapport Bocher du 27 juin 1871.
(2) Bulletin de statistique et de législation comparée publié par le Ministère des finances, juillet 1908, p. 18. : LS
qu'elle essayait d'atténuer les effets de sa faiblesse en organisant par avance la répression de cette fraude qu'elle prévoyait.
Par la loi du 28 février 1872, qu'on a appelée « loi Leurent » du nom du député du Nord qui s’en fit l’ardent protagoniste, elle s’efforça de donner à l'administration des armes plus efficaces que celles qu’elle possédait jusqu'alors. Remède inopérant d’ailleurs. L’appât donné à la fraude par cette augmentation d'impôt de 66 0/0 était trop tentant.
La consommation taxée en 1871, c'est-à-dire avant l'augmentation de l'impôt avait été de 1.013.216 hectolitres. Une augmentation de 60 francs à l’hectolitre aurait donc dü donner en chiffres ronds, pour l'exercice 1872, une plus-value de 62.000.000 de francs environ, — alors surtout que l’année de la guerre, 1870, mise à part, — la consommation taxée de l’alcool n'avait pour ainsi dire pas cessé depuis 40 ans de suivre une marche régulièrement ascendante. La plus-value fut de moins de 9 millions.
La consommation apparente, la consommation taxée baissa brusquement d'une année à l'autre de plus de 250.000 hectolitres. De 1.013.216 hectolitres en 1877, elle
tomba en 1872 à 355.464 hectolitres.
Devant une pareille intensité de la fraude, M. de Goulard, qui avait remplacé M. Pouyer-Quertier aux finances, revint à la charge, et par le projet de loi du 24 juin 187,
il demanda à l’Assemblée Nationale le rétablissement de
l'exercice des bouilleurs de cru. Il ne le fit d'ailleurs qu'avec des Llempéraments qui, s'ils laissaient entrebâillée la porte ouverte à la fraude au lieu de la fermer complètement, étaient du moins de nature à lui permettre d'espérer réunir une majorité pour le vote qu'il demandait. Le projet de loi accorde en effet aux bouilleurs de cru une exemption d'impôt de 20 litres par an en alcool pur, c'est-à-dire pratiquement de 40 litres d’eau-de-vie pour leur consommation familiale.
« Vous ne vous failes peut-être pas, disait à l'Assemblée Nationale M. de Goulard, à la séance du 24 juin 1852, une idée suffisante du développement qu'a pris la fraude sur les alcools en ces derniers temps. Cette fraude qui était déjà très considérable, s'est accrue énormément depuis le rehaussement de l'impôt. Cela devait arriver. Il faut pourtant que nous trouvions les moyens d'empêcher que cette fraude ne fasse disparaître une précieuse ressource du Trésor. De plus, il faut dire que cet impôt est un de ceux auxquels nous devons tous tenir davantage; d'abord, parce que ne pas assurer sa perception, ce serait abandonner les intérêts de l'Etat ; ensuite, parce que vous ne l'avez pas voté seulement à litre d'impôt, mais aussi comme moyen de donner satisfaction à une grande pensée de salubrité et de moralité publique ».
Le projet de loi déposé par M. de Goulard donna lieu à d’ardents débats qui occupèrent plusieurs séances.
Comme les arguments développés au cours de la discus:
sion, tant du côté des bouilleurs de cru que de celui de
leurs adversaires, ont été reproduits, avec des variantes de pure forme, dans toutes les discussions auxquelles le maintien ou la suppression du privilège ont donné lieu par la suite, il nous paraît opportun, avant d'aller plus loin, d'essayer d'indiquer tout d'abord impartialement les raisons de la lutte acharnée qui n’a cessé de diviser les
deux camps ennemis.
Les raisons des défenseurs et des adversaires du privilège.
Voyons donc le point de vue auquel se placent les nombreux, tenaces etéloquents défenseurs que les bouilleurs n’ont jamais cessé de rencontrer toutes les fois qu'on a cherché à restreindre, si peu que ce soit, leur privilège.
Tout d'abord, c’est une raison de principe qu'ils font valoir.
Le privilège n'est pas un privilège; c'est un droit; c'est un démembrement ou tout au moins un attribut du droit de propriété ; c'en est l'exercice pur et simple. « Le privilège touche à ce qu'il y a de plus inviolable,au droit même de propriété (1).
« Nous avons demandé l’abrogation de la loi de 1872, parce qu'elle porte atteinte au droit de propriété. Nous en avons demandé l’abrogalion parce qu’elle porte atteinte à la fois au domicile et à la considération du propriétaire (2).»
L'éioquent rapporteur de la loi de 1871, M. Bocher, fait
(1j Dupin, séance de l’Assemblée Nationale du It août 1872, (2) Ganivet, séance du 11 décembre 1875.
valoir les mêmes raisons. Le domicile du propriétaire doit être inviolable. Celui qui récolte son blé a le droit librement de le convertir en farine; le propriétaire des forêts a Le droit de transformer en planches et de débiter sans entraves les bois qu'il coupe sur son domaine; l’agriculteur n’a pas besoin de demander d'autorisation pour faire de la laine de ses brebis tel usage qu'il lui convient. Pourquoi donc seul le vigneron ne pourrait-il transformer en alcool le vin qu'il récolte et en disposer librement comme il peut le faire du vin lui-même ? Contradictions insoutenables, flagrante atteinte au droit inviolable et sacré du propriétaire (1).
Trente ans plus tard, c’est encore la même thèse que défendra à la tribune de la Chambre M. Arthur Legrand. Pour justifier le privilège des bouilleurs, il invoquera l'article 32 de la loi de frimaire an VIT: « Sont réputés fabricants ou manufacturiers tous ceux qui convertissent des matières premières en des objets d’une autre forme, à l'exception néanmoins de ceux qui manipulent les fruits de leur récolle » (2).
Ce texte n’établit-il pas que le privilège des bouilleurs repose sur un droit quasi-intangible de propriété ?
La seconde raison mise en avant par les défenseurs des bouilleurs, c'est que la réglementation, si bénigne soitelle, comporte, qu’on le veuille ou non, l'exercice. C’est
la violation du domicile de centaines de mille de petits
(1) Séance du 11 décembre 1875, (2) Séance du 11 décembre 1903.
propriétaires par les employés de la Régie, partant, une sujétion intolérable.
«450.000 propriétaires, fermiers, vignerons, que la loi défigure sous le nom barbare de bouilleurs de cru, sont frappés par la législation dans la dignité et la sécurité du foyer domestique. Il faut les affranchir de ce que M. Bocher, dans son rapport du 27 juin 1871, appelle le joug de l'exercice. »
L'exercice fait du petit propriétaire modeste et tranquille quelque chose comme un buvetier, un débitant suspect ; elle le soumet « lui, sa femme, ses enfants, ses domestiques et toutes les parties de sa maison au traitement le plus dur, le plus humiliant, la visite des employés de la Régie, même les jours de fêtes et dimanches » (1).
Porter atteinte aux droits des bouilleurs de cru, « c'est violer le domicile de 150.000 cultivateurs » (2).
Autre ordre de considérations enfin, plus puissant encore peut-être el toujours invoqué ; la raison politique.
Parmi les pays qui comptent le plus de bouilleurs de cru sont des départements de l'Ouest, de la Charente, du Midi, pour la plupart venus tard à la République. Veut-on que ces pays se désaffectionnent du régime auquel ils ont fini
par se rallier ? Veut-on perdre d’un coup auprès d'eux, par
(1) Proposition de loi ayant pour objet la réformation et la transformation de l'article 2 de la loi du 2 août 1872, par le marquis d'Andelarre et plusieurs de ses collègues. Exposé des motifs. Annexe au procès-verbal de la séance du 6 novembre 1875, n° 3404.
(2) Henri Laniel, député du Calvados, Séance du 10 février 1903,
des mesures impopulaires, par les vexations du fise, tout le terrain péniblement gagné? Il n'est pour ainsi dire pas de discours, — et Dieu sait quel flot d'éloquence la question des bouilleurs de cru a soulevé chez les défenseurs du privilège,disons avec un ministre des finances, M. Rouvier, « du régime », pour ne pas les chagriner, — où l'on n'entende vibrer cette corde. Lors de la discussion de la loi de 1872, c'est, à la Chambre des députés, M. Mestreau qui fait valoir la désaffection dont pourrait être cause pour le régime existant, l’aversion ressentie par les petits propriétaires pour tout assujettissement à l'exercice de la Régie.
« Il faut faire aimer la République en supprimant les impôts vexatoires », s'écriera, en 1875, dans une interruption, M. Claude (de Meurthe-et-Moselle). À quoi Léon Say, ministre des finances, répondra d’ailleurs justement : « Il faut surtout lui donner un budget en équilibre, parce que ce n'est qu'avec un budget en équilibre qu'on peut défendre le crédit d’un pays, et que sans crédit aucun gouvernement n'est possible. »
La question est tellement, par un côté tout au moins, une question politique, qu'au cours de la grande discussion sur le régime des boissons, d’où est sortie la loi du 20 novembre 1900, un ardent défenseur des bouilleurs de cru s’écriera : « Si le privilège des bouilleurs de cru est supprimé... nous voterons le monopole de l'alcool, nous sommes bouilleurs avant toul (1). »
(1) Chapuis, séance de la Chambre des députés du 20 novembre
Et deux ans plus tard, le même orateur exprimera sous cette forme la même pensée :
« Nous deviendrions fatalement des adversaires irréductibles d’un cabinet qui aurait porté atteinte au droit de nos bouilleurs de cru (1). »
C'est encore la raison politique qui dicte des paroles comme celles-ci : « Jacques Bonhomme ! tu as soutenu la République et tu l'as sauvée : tu as mis en ce gouvernement toutes tes espérances. Voici ce que la République a fait pour toi » (2), ou qui motive l'interruption suivante : « La Haute-Saône a été entièrement conquise à la République, précisément sur cette question des bouilleurs de cru (3). »
C'est aussi un argument de même ordre que fera valoir un autre député qui, à la même séance, reprochera au gouvernement de faire revivre les édits de 164r et 1726: C'est du mécontentement causé par l'Administration des Aides, dira-t-il, bien plus que des idées philosophiques, qu'est sortie la Révolution de 1789. Les événements de 1815 se sont accomplis au cri de « à bas les droits réunis ». Et la même expression du mécontentement populaire s’est produite en 1848 (4).
«... Cette loi mauvaise aura pour résultat de créer dans nos campagnes si républicaines, parmi les paysans, des ennemis irréconciliables de la République... » (5).
(1) Chapuis, séance de la Chambre des députés du 10 février 1903. (2) Gustave Rivet, séance du 10 février 1903.
(3) Couyba, ibid.
Legrand, ibid.
Camuzet, séance du 14 février 1903.
Voici pour les raisons de principe. Voyons maintenant les raisons d'opportunité. Sont-elles de nature à faire échec aux premières ? Non, répondent les défenseurs des bouilleurs.
La réglementalion ou la suppression des bouilleurs de cru ne sont pas justifiées par le rendement financier qu'on pourrait en espérer. En d’autres termes, les bouilleurs de cru ne creusent pas dans les recettes du Trésor les trous béants dont les accusent leurs adversaires.
Les défenseurs des bouilleurs ne vont pas jusqu'à prétendre que tous leurs clients soient de petits saints, qu’il ne se trouve pas parmi ceux-ci quelques fraudeurs malhonnêtes. Mais cette fraude est suivant eux l'exception et les quantités ainsi détournées sont sans importance réelle.
L’impôt sur l’alcoo!l n’a-t-il pas constamment porté sur des quantités annuellement de plus en plus grandes ? Les diminutions que la consommation taxée a pu présenter à certaines époques proviennent des variations de la récolte des vins ou des cidres, des perturbations apportées à la marche régulière de la consommation par des élévations trop brusques de droits. Elles ne sont pas le fait de la fraude. Cette fraude est en tous cas fort exagérée.
Ce qui le prouve, c'est que les adversaires des bouilleurs n’ont jamais pu se mettre d'accord pour l’évaluer, et que les chiffres qu'ils lui attribuent présentent des divergences telles qu'ils en détruisent totalement la valeur probante.
Cette fraude, Léon Say, alors ministre des finances, l'a
évaluée à 8o millions et par ailleurs à 40 millions seulement (r) ; M. Pascal Duprat, président de la commission d'enquête de 1880, la chiffre par environ 75 millions ; M. Astier, auteur d’un projet de monopole de l'alcool, à 66 millions ; M. Chaigne, cosignataire du projet Astier, de 100 à 200 millions ; Claude (des Vosges) mettra en avant, sans preuve à l'appui d'ailleurs, le chiffre de 177 millions, alors que M. Guillemet, lui aussi auteur d'un projet de monopole, ne parle que de 47 millions (2).
M. Rouvier, dans l'exposé des motifs de la loi de 1905, estime à 50 millions le chiffre que les bouilleurs font perdre au Trésor, mais en 1906 il ne parlera plus que de 25 millions, eten 1900 un autre ministre des finances, M. Caillaux, fera connaître que, d’après les directeurs des contributions indirectes, la fraude ne porterait que sur 70.000 à 80.000 hectolitres annuellement, ce qui, au droit de 156 fr.25 alors en vigueur, donnerait 12 millions seulement.
D'ailleurs, en admettant que la fraude soit réelle, les bouilleurs de cru n'en sont pas les seuls auteurs. Le gros de la fraude, les moins-values constatées dans le rendement des impôls, ce n'est pas aux bouilleurs qu'il faut l'imputer, mais bien à la distillation clandestine qui a
lieu dans les grandes villes (3).
(1} Séance du 13 décembre 1875.
(2) Cf. P. Taquet, Le monopole de l'alcool, p. 32.
(3) M. Lauraine, député de la Charente, a cherché à démontrer à la séance du 27 novembre 1900, comment un industriel dans Paris,
Et ce sont les mêmes ministres qui demandent la suppression des droits sur les boissons hygiéniques et la suppression de l'exercice chez les débitants et dans l'intérieur des grandes villes, qui n'hésitent pas à vouloir surcharger l'alcool d'impôts et qui cherchent à assujettir à J'inquisition fiscale la foule des petits cultivateurs, pro-
priétaires ou métayers !
Convaincu de l'importance de la fraude des bouilleurs de cru, nous avons cru devoir par cela même apporter tous nos efforts à développer, aussi complètement et aussi impartialement que nous l'avons pu, les raisons que font valoir en leur faveur leurs défenseurs.
Voyons maintenant plus succinctement, car nous aurons l’occasion d'y revenir par la suite, les arguments que mettent en avant les adversaires des bouilleurs pour réclamer la stricte réglementation du privilège, à défaut de sa suppression pure et simple.
Le privilège des bouilleurs de cru est indéfendable : légalement en raison de ce grand principe que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi ; financièrement, en raison de la fraude dontilest la cause ; hygiéniquement, parce qu'il favorise l'alcoolisme et jette dans la circulation des alcools toxiques et insuffisamment épurés. avec 100 hectolitres de vin à 15°, estimés à 30 francs l'hectolitre, pouvait réaliser, avec un simple appareil pouvant tenir dans une caisse de 15 centimètres de large et 30 centimètres de long, 15 hec-
tolitres d'alcool par jour, qui, à 421 francs dans Paris, droits d'entrée compris, donneraient 6.315 francs de bénéfice,
Voici comment s'exprime Léon Say, dans le rapport général qui a résumé les travaux de la commission d'enquête de 1887.
« Notre impôt mobilier est assis sur la valeur locative des maisons; c’est un impôt sur la dépense du loyer tout à fait semblable par sa nature et par les conditions de son assiette, aux impôts ordinaires de consommation. Le propriétaire qui habite sa propre maison n’en est pourtant pas exempté ; s'il ne le payait pas, ce serait bien par privilège ; personne ne peut en disconvenir.
« Les propriétaires des salines ne peuvent pas soustraire le sel qu'ils fabriquent sur leur propre terrain à la surveillance des agents de l'Etat et n’ont pas le droit de Île consommer sans acquitter l'impôt. Les planteurs de tabac ne peuvent détourner pour leur usage aucune feuille des plantes qu'ils cultivent sur le sol, et sont obligés de représenter aux inspecteurs des manufactures de l'Etat le compte, feuille par feuille, des pieds qui poussent dans leurs champs.
« Enfin, comprendrait-on, dans un pays où tous les impôts seraient assis sur les consommations, que les propriélaires qui ne consommeraient pas leurs produits en fussent exemptés ? Ils profiteraient des dépenses générales pour accroître leur jouissance sans augmenter leur peine, Ils jouiraient de toutes les dépenses publiques sans y avoir
concouTru.
«Aussi, la commission a-t-elle conclu à la suppression
de ce qu'elle considère comme un privilège accordé par la loi aux bouilleurs de cru.
« Aucun dépôt d'alcool ne lui paraît devoir être soustrait à la connaissance de la Régie. C'est un principe qui doit être appliqué sans exemplion ni réserve. Ceux qui ne seraient pas obligés de le respecter jouiraient d'un privilège. Aucune consommation ne peut être soustraite au paiement des droits, sans que ce soit par un privilège contraire au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt. »
C'est encore un ancien ministre des finances, Tirard, qui s'exprime comme suit :
« Au nom de l'égalité devant l'impôt, et afin de faire cesser dans l'intérêt du Trésor comme dans l'intérêt du commerce les fraudes qui favorisent les bouilleurs de cru, nous demandons que tous les producteurs d'alcool soient soumis aux mêmes obligations. »
Jules Simon, qui fut lui aussi ministre des finances, soutient la même thèse : « Le privilège des bouilleurs de cru est l'organisation en grand de la fraude avec estampille légale. Quand cette énorme entreprise contre la fortune de la France aura pris fin, on se demandera comment elle a pu s'établir, durer, se développer, et trouver d'éminents défenseurs qui invoquent pour cette spéculation les droits de la liberté et de la propriété. Il ne faut s'étonner de rien en ce monde économique ; l'esclavage lui-même a ses défenseurs qui invoquent très sérieusement ‘la liberté d’a-
voir des esclaves. »
Et c'est encore et aussi d’un ministre des finances, Charles Dupuy, cet appel qui n'a guère été, semble-t-il, entendu jusqu'ici : « J'espère que dans une nouvelle nuit du 4 août, les bouilleurs de cru feront sur l'autel de la
patrie le sacrifice de leur extraordinaire privilège. »
L'établissement de l’exercice par la loi du 1* août 1872.
Revenons maintenant au projet de de Goulard dont ces considérations générales nous ont un moment éloigné.
Vigoureusement attaqué par les représentants des régions vinicoles et des pays producteurs de pommes ou de cerises, le projet de loi de de Goulard rencontra dans les représentants des départements betteraviers de non moins ardents défenseurs. Le rapporteur de la loi, M. Wilson, les seconda efficacement.
Il fit ressortir que malgré la loi du 28 février 1872 sur la répression de la fraude, l'impôt ne rentrait pas dans les caisses du Trésor. Le rendement des droits sur l'alcool alteint péniblement 10 millions mensuellement, alors qu'il devrait, suivant les prévisions et les calculs,en donner 14.
Le privilège, explicable et défendable à l'origine, a cessé de l'être aujourd'hui.
«Les bouilleurs de cru ont toujours alimenté en franchise de l'impôt la consommation locale ; ils ont toujours pourvu, sinon à la totalité, du moins à une notable partie de la consommation faite dans les cabaretset Les cafés de
leur voisinage. La surveillance à la circulation est facile-
ment éludée, et les approvisionnements par bouteilles et par petits fûts échappent à l'exercice le plus actif dans les élablissements de vente. Le service de la Régie demeure impuissant contre celte fraude qui, restreinte jusqu'ici aux pays essentiellement viticoles, s'étendra bientôt à tous les départements qui produisent des vins et des cidres. »
Le ministre l'emporta. L'Assemblée Nationale vota, le 1°" août 1872, l'exercice des bouilleurs de cru, mais en étendant de 20 litres à 4o litres d'alcool pur la franchise accordée aux bouilleurs pour la consommation familiale,
C'est donc une allocation en franchise de 8o litres d’eaude-vie environ que la loi accordait aux bouilleurs annuellement (1).
Mais cette marge ainsi laissée à la fraude possible de 450.000 bouilleurs de cru était trop considérable pour ne pas présenter, au point de vue du rendement de l’impôt, les plus sérieux inconvénients. Aussi, par la loi du 21 mars 1874, article 2, l’Assemblée Nationale adoptant les conclusions d'un rapport du comte Benoist d'Azy, abaissa de ho à 20 litres la franchise familiale accordée aux bouilieurs de cru (2).
(1) L'article 2 de la loi accorde aux bouilleurs de cru une nouvelle faveur. Il décide qu'ils « cessent d’êlre soumis aux visiles el vérifications des employés de la Régie dès qu'ils n'ont plus en compte
que de l'alcool exempt ou libéré d'impôt ».
(2) « La commission a pensé que de toutes les matières qui peuvent être soumises à l'impôt, l'alcool était celle qui pouvait, avec le moins d’inconvénients, subir une surlaxe et offrir au Trésor une ressource nouvelle sans augmentation des frais de perceplion et
sans porter aussi un préjudice sensible à l'industrie (la loi du
Les effets de la suppression du privilège furent immédiats.
La consommation taxée qui, en 1872, avait été de 755.464 hectolitres, rebondit d’un coup en 1873 à 934.450 hectolitres. Elle continua les années suivantes son mouvement ascensionnel, et lorsque, le 24 décembre 1875, à la veille de se séparer, l’Assemblée Nationale, donnant l'exemple d'une capitulation qui devait se renouveler 28 ans plus tard dans les mêmes circonstances, rétablit le privilège, la consommation taxée avait regagné, en le dépassant même,le niveau atteint en 187r1,avant l’augmentation de l'impôt de consommation (1.013.216 hectolitres
en 1871, 1.019.052 hectolitres en 1875).
30 décembre 1873, en créant 1/2 décime, venait de porter le droit général à 156 fr. 25). A l'occasion de cet impôt, s’est présentée devant la commission la question souvent discutée des bouilleurs de cru, Les moyens de répression de la fraude dont on les accuse ont porté déjà quelques fruits, et on se flatte d’atteindre des résullats meilleurs. Il faut évidemment combattre et réprimer la fraude, mais on a pensé que la faveur attribuée aux bouilleurs de cru de conserver pour chaque famille et par an une quantité de 40 litres d'alcool pur, qui représente au moins 80 litres d’eau-de-vie buvable, était excessive, et qu’une grande partie de cet alcool était livrée en fraude aux débitants et consommateurs. La commission a pensé que cette allocation en franchise devait être réduite de moitié; cette réduction fait l’objet de l'un des articles de la loi proposée ; elle donne lieu d'espérer un produit incertain sans doute, mais qu’on peut évaluer à 2 millions » (séance du 23 janvier 1874 ; deuxième rapport fait au nom de la commission du budget chargée d’examiner le projet de loi proposé pour le budget de 1874 par M. le comte Benoist d'Azy, membre de l’Assemblée Nationale. Annexe au procèsverbal de la séance du 23 janvier 1875, n° 2183).
Le rétablissement du privilège par la loi du 24 décembre 1875.
La loi du 24 décembre 1875 rétablit dans son intégralité Le privilège des bouilleurs de cru.
Les lois de 1872 et de 1874, en réglementant et en restreignant progressivement le privilège,avaient soulevéchez les intéressés et leurs amis de très vives protestations (x).
On était à la veille de l'expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; la Constitution venaità peine d'être votée après les luttes que l'on sait. L'exercice des bouilleurs de cru participait à l'impopularité qui s'est à toute époque attachée en France au régime des Aïdes.
Le moment parut favorable aux bouilleurs de cru pour tenter un vigoureux effort. Trois propositions furent soumises à l'Assemblée Nationale.
La première, en date du 25 juin 1875, émanant de MM. Ganivet et André, députés des Charentes, et de plusieurs de leurs collègues, tendait à l'abrogation pure et simple des lois de 1872 et 1874 (2).
La seconde, déposée à la séance du 6 novembre par le
marquis d'Andelarre, député de la Côte-d'Or, avait pour
(1) Rapport fait sur la consommalion de l'alcool en France par M. Claude (des Vosges), sénateur, 1887, p. 143.
(2) Proposition Ganivet et André: Art. I. Les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes et cerises, provenant de leur récolte, sont dispensés de toute déclaration préalable et sont affranchis de l'exercice. Art. IL La présente loi sera promulguée d'urgence et immédiatement appliquée à toute la France.
191 LPREMIERE PARTIE. -— CHAPITRE X
but, comme l'indique d'ailleurs son intitulé, « la réformation et la transformation de l’article 2 de la loi du 2 août 1872».
Elle vise donc le même résultat que la proposition Ganivet et André, la suppression de l'exercice des bouilleurs de cru ; mais, consciente du trou que cette suppression creuserait dans le budget et que le marquis d’Andelarre évaluait à une somme de 25 millions — l'aveu provenant d'un des défenseurs des bouilleurs de cru est à retenir, — elle cherche à le combler par la création de ressources correspondantes (1).
La troisième proposition, déposée à la même séance par M. Claude (de Meurthe-et Moselle), plus modeste dans ses aspirations, demandait simplement l'abrogation de l'article 2 de la loi du 21 mars 1874 qui a réduit de 4o à 20 litres l'allocation familiale attribuée annuellement en franchise aux bouilleurs de cru.
La discussion de ces trois propositions commença à la séance du 11 décembre. Les débats très vifs, très passionnés, comme cela a été Le cas toujours pour les discussions auxquelles a donné lieu à diverses époques la question des bouilleurs de cru, n’occupèrent pas moins de trois séances.
(1) Elle les trouve dans une augmentation du principal des con-
tributions directes assises sur les propriétés vilicoles (2.090.000 hec-
tares de vigne, sur le pied de 10 francs par hectare, 20.900.000 fr. ;
623.235 hectares de jardins fruitiers, vergers, lerrains plantés de pommiers, poiricrs et cerisiers, sur le pied de 5 francs par hectare, 3. 141.175 francs).
Bouilleurs et anti-bouilleurs se livrèrent de chaudes batailles. Dans un lumineux discours qui serait à citer en entier, le ministre des finances, Léon Say, démontra que seule la fraude devait être rendue responsable des diminutions de consommation qui s'étaient produites,aux époques où les bouilleurs n'étaient pas exercés, et fit en quelque sorte toucher du doigt la réelle importance de la fraude qu'on risquait de ressusciter.
Dans le camp adverse, M. Bocher qui lui répondit, et dont le brillant discours clôtura la discussion, fit très habilement valoir que sur 278.000 bouilleurs de cru ayant travaillé en 1874 et ayant fabriqué 184 000 hectolitres d'alcool, plusde 240.000 avaient fabriquémoins de4o litres chacun et 225.000 moins de 25 litres. Et ilest permis de croire que cet argument ne fut pas sans influence sur le vote de l'Assemblée : (Nous ne sommes pas des marchands, s’écria M. Bocher, dans une péroraison enflammée ; nous ne sommes pas des industriels ; nous ne subissons pas les conditions habituelles et légitimes du commerce et de l'industrie. Nous sommes des propriétaires, des laboureurs, des vignerons ; nous récoltons, nous consommons chez nous nos fruits, le produit de nos champs. Nous respectons les lois ; nous acquittons régulièrement nos impôts. Nous demandons de ne pas nous traiter en suspects. S'il y a des malfaiteurs parmi nous, punissez-les et soyez impitoyables, mais ne nous confondez pas avec eux, et respectez en nous et chez nous la liberté du travailleur et la
dignité du citoyen.»
Malgré les efforts des anti-bouilleurs, le vote suivit immédiatement; 263 voix contre 221 adoptèrent l'amende-
ment Ganivet ; l'exercice des bouilleurs de cru avait vécu.
Le rétablissement du privilège eut, sur le développement de la fraude, les conséquences inévitables qu'avaient prédites M. Léon Say.
Cette assertion semble au premier abord contredite par l'augmentation considérable de la consommation taxée durant les années qui ont suivi 1877.
Mais cette contradiction apparente s'explique aisément si l’on remarque que nous entrons à celte époque dans la période aiguë de la crise viticole, due aux désastres du phylloxera.
La production des vins s’abaisse dans des proportions effrayantes ; on peut croire un instant qu’on va assister à la ruine totale et sans retour du vignoble français.
Le développement de lalcool d'industrie, favorisé par ces circonstances, ne pouvait quêtre profitable à l'augmentation des recettes du Trésor, — la production de cet alcool peut en effet être étroitement surveillée ; — et d’autre part la hausse des vins ne pouvait qu'inciter les consommaleurs à se porter de préférence vers les boissons spirilueuses (1),
(1) Bullelin de statistique et de législation comparée publié par le Ministère des finances, juillet 1908, p. 49, TES
En fait, la fraude prit de telles proportions que la nécessilé s'imposa de chercher un remède propre à l'enrayér (1).
C'est dans l'espoir de le trouver qu'au cours de la deu-
(1) Dans le remarquable rapport que M, le sénateur Claude (des Vosges) a consacré en 1887 à la consommalion de l'alcool en France, il a donné (p. 39); au sujet de la consommation taxée pendant les aunées qui ont suivi le privilège, des chiffres manifestement erronés. « Un fait indiscutable et facile à vérifier, écrit-il, est celui-ci: En 1875, sousle régime de la suppression - du privilège, les quantilés soumises à l'impôt sont de 1.480.309 hectolitres ; intervient la loi du 17 décembre 1875 qui rétablit le privilège, et le service ne constate plus que 1.049.238 hectolitres ; différence 381.071 hectolitres rendus à la fraude qui maintenant s'élève probablement à 500.000 hectolilres ; sans compter ce qui entre dans les vins étrangers ou dans les vins français qui vont se faire viner à l'étranger. »
Il n'est pas question ici de contester l'importance de Ja fraude,
mais de reclifier les chiffres fournis quant à la consommation taxée. Il est probable que M, Claude aura reproduit ici un passage de l’un des déposants de l'enquête de 1880, M. Paul Coq, que M. Belle, député, aura de son côté inséré dans son rapport, si intéressant d'ailleurs, de 1882, sans le contrôler lui non plus. «En 1875, dit M, Paul Coq, la consommation loujours croissante en France est de 1.480.309 hectolitres ; en 1876, après la promulgation de la loi qui abolit l'exercice chez les bouilleurs de cru, la consommation tombe à 1.049.238 hectolitres. En réalité, grâce à cette loi, 500.000 hectolitres ont échappé à l'impôt et ont été vendus en fraude .»
En 1875 la consommation taxée a été d'après les statistiques officielles de 1.019.052 hectolitres ; les quantités consommées en franchise chez les bouilleurs de cru sont évaluées à 39.000 hectolitres ; soit donc une consommation totale de 4.0%8.052 hectolitres.
© En 1876, la consommation taxée est de 1.000.182 hectolitres ; les quantités consommées en franchise chez les bouilleurs de cru sont évaluées à 38.000 hectolitres soit donc une consommalion totale de 1.038.182 hectolitres.
Les chiffres officiels ne. concordent donc nullement avec ceux donnés par M. Paul Coq et reproduits à sa suite par MM. Belle et Claude (des Vosges) dans leurs rapports.
xième session de 1879, le 29 novembre, la Chambre des députés a voté une résolution ainsi conçue :
«Une commission de 22 membres sera nommée dans les bureaux pour étudier et indiquer les réformes à apporter aux divers droits actuellement perçus sur les boissons. »
La commission fut nommée le 6 décembre 1879. Présidée par M. Pascal Duprat, elle adressa un questionnaire très complet aux diverses chambres de commerce françaises, aux comices agricoles, aux sociétés d'agriculture, aux syndicats de négociants et de débitants de boissons, aux préfets.
La 45° question de ce questionnaire était ainsi conçue : « Quelles sont les quantités de vins et d’alcools qui sont soustraites annuellement à l'impôt par les manœuvres des fraudeurs ? » Et la 46° question demandait: « Quels sont les divers genres de fraude employés par les assujetlis ? »
Les réponses à ces questions sont contenues dans les deux remarquables rapports déposés à la séance de la Chambre du 30 mars 1882, par M. Belle, sur « le privilège des bouilleurs de cru » et par M. Driancourt,sur « la législation de l’alcool ».
Nous empruntons à ces rapports quelques-unes des réponses faites par les chambres de commerce et les corporations syndicales aux questions posées ainsi à l’enquête.
« Tous les droits sont fraudés, » écrit la chambre de com-
merce de Roanne.
« Tous les bouilleurs de cru vendent leurs produits en fraude », écrit celle de Nancy.
La chambre de commerce de Vienne tient un langage analogue :
«La production de l'alcool dans la région est faite exclusivement par les bouilleurs de cru, les distilleries d’eaude-vie de mare, des fabricants clandestins dont la production échappe en majeure partie à la perception du Trésor. »
Voici maintenant la déposition de la chambre de commercede Saint Elienne:«Lachambredecommercede Saint- Etienne estime à 3.000 hectolitres la production d'alcool dans le département de la Loire ; elle constate avec étonnement que les chiffres officiels annoncent un total de 225 hectolitres seulement. »
La déposition du syndicat de l'Eure dit que « l’abolition de la loi qui soumettait à l'exercice les bouilleurs de cru a fait un tort considérable à l'Etat et au commerce loyal ».
Le syndicat du commerce des vins répond à l'enquête : « Dans les pays vignobles, un tiers de l’alcool échappe à l'impôt; dans la basse Normandie et dans certaines contrées du Midi, ce sont 90 o/o qui y échappent ; 500.000 hectolitres d'alcool sont actuellement consommés en fraude, et on est encore bien au-dessous de la vérité. »
Un distillateur de Rouen écrivait, en réponse au questionnaire de lacommission d'enquête : « Dans la Seine- Inférieure, la fraude est énorme ; deux arrondissements comprennent 148 communes, produisant chacune environ
100 hectolitres d’alcoo!, soit en chiffres ronds 15.000 hec-
tolitres d'alcool ne payant aucuns droits, d'où il suit une perte de 2.300.000 francs environ pour le Trésor.
«Sur 100 feux, 80 fabriquent de l’alcool ; cette fabrication clandestine prive les petits consommateurs du cidre qui, au lieu d'être consommé comme boisson ordinaire, passe à l'alambic.
«Mais ce n’est pas seulement sa récolte de cidre que le propriétaire fait distiller ; il achète encore des pommes et distille chez lui, comme bouilleur de cru, le cidre qu’il a ainsi obtenu.
«Il y a 500.000 hectolitres d'alcool qui échappent à l'impôt, et Le fisc perd 78 millions. »
Nous pourrions citer encore les avis des chambres de commerce de Bordeaux, de Saint-Omer, de Brest, de la chambre syndicale des liquoristes, et du syndicat général des chambres syndicales de Paris, et bien d’autres... Mais en vérité, la question nous paraïl jugée par les quelques dépositions qui précèdent et qui, pour la plupart, empruntent au caractère des corporations qui les font une valeur
presque officielle (1).
(1) Le bénéfice que les bouilleurs de cru trouvaient à la fraude est d'ailleurs indiqué clairement par le rapporteur de la loi de 1872.
«10 hectolitres de vin vendus en nature à 15 francs l'hectolitre, produisent 150 francs ; distillés, ils donnent environ 100 litres d'alcool, qui valent, abstraction faite de l'impôt, 100 francs,
« L'impôt étant de 150 francs, le producteur, après avoir clandeslinement écoulé son eau-de-vie, réalise done 250 francs au.lieu. de 100 francs.
« Ponr les cidres, 20 hectolitres vendus en nature à 7 francs produisent 140 francs ; distillés, ils donnent généralement de 3 à 5 0/0,
De pareilles constatations semblaient devoir trancher définitivement la question des bouilleurs de cru et imposer la réforme immédiate du régime de liberté sous lequel ils vivaient depuis 7 ans.
Il n'en fut rien cependant. L'enquête n'eut pas de suites à l'égard des bouilleurs ; ceux-ci ont la vie dure, qu'on nous passe cette expression vulgaire. Les choses continuèrent donc à marcher sur les mêmes errements que précédemment. Ce n’est d'ailleurs pas que le mal diminuât ou que les pouvoirs publics se fissent sur son intensité et ses
pernicieux effets à maints égards la moindre illusion.
La commission sénatoriale d'enquête de 1886.
Le rapport Claude [des Vosges).
Le 15 mars 1886, le Sénat,donnant suite à une proposition présentée au mois de janvier précédent par M. Claude (des Vosges), avait nommé une commission de 18 membres chargée d'ouvrir une enquête « sur la consommation de l'alcool, tant au point de vue de la santé et de la moralité publiques qu'au point de vue du Trésor ».
Cette commission,qui élit pour président l'auteur même de la proposition, devait, de par sa mission même, être amenée à s occuper de la question des bouilleurs de cru et à examiner son incidence au point de vue des recettes du Trésor.
Tant dans le rapport préliminaire qui fut présenté à la
soit en moyenne 80 litres, valant 80 francs ; en ajoutant l'impôt de 120 francs, le producteur réalise 200 francs au lieu de 140 francs. »
commission d'enquête par M. Théophile Roussel, sénateur, que dans le magistral travail de M. Claude (des Vosges) lui-même, nous voyons la commission de 1886 s'approprier dans leur intégralité, en ce qui concerne la fraude des bouilleurs de cru, les constatations du rapport de 1882 (1).
Le rapport de M. Claude (des Vosges) concluait à l'étude de l'établissement du monopole de l'alcool entre les mains de l'Etat,comme «permettant seul d'atteindre le rendement théorique et absolu, le rendement sans fraude ni coulage».
A la suite de ce rapport que le Sénat avait renvoyé aux
(1) Le rapport de M. Claude (des Vosges), président de la commission d'enquête sénatoriale, rappelle l'évaluation faite en 1882 par M. Levillain, président du syndicat de la Seine-Inférieure, de 501.000 hectolitres pour la fraude annuelle ; et il n’est pas loin, tout en concédant qu’elles peuvent être empreintes de quelque exagération, de s'approprier les conclusions d'un distillateur de la Haute- Saône, M. Luzet, qui, à titre de simple hypothèse d’ailleurs, chiffrait la perle causée au Trésor par la fraude de 1880 à 1884 par une moyenne annuelle de 80 millions de francs, et, à considérer seulement l’année 1884, par une somme de 167.500.0600 francs.
M. Taquet, dans son ouvrage devenu classique sur le monopole de l'alcool, a montré (p. 32) que si la fraude était réelle et bien due aux causes indiquées par M. Luzet, les bases sur lesquelles celui-ci avait établi ses calculs étaient complètement erronées. C'est le cas de rappeler le proverbe: « Qui veut trop prouver ne prouve rien ». Le mal est assez grand sans qu'il soit besoin de l'exagérer. Que la fraude, sous le régime du privilège, soit de 1/3 de la consomma- Lion taxée, comme semblait l'admettre en 1875 [Léon Say, qu'elle ne soit que du 1/5 de cette consommation, taux vers lequel semble incliner l'administration des finances et avec elle M. Taquet dont la grande compétence en pareille matière fait autorité, il n'importe ; elle est formidable, et ce n'est pas être exagéré que de l'évaluer aux environs de 60 à 15 millions annuellement pour l’époque qui nous occupe.
ministres des finances, et du commerce et de l’industrie, en recommandantau gouvernement ses conclusions «comme base d’une réforme fiscale que sa connexité avec les règles de la morale publique et de l'hygiène publique rend chaquejour plus urgente »,le ministre des finances d'alors, M. Rouvier, institua par décret du 18 septembre 1887, une commission extra-parlementaire « à l'effet d'étudier les réformes qu'il convient d'apporter à la législation de
l'alcool, et en général au régime des boissons ».
La commission extra-parlementaire d’enquête de 1887. Le rapport Léon Say.
Les travaux de cette commission ont été résumés dans le magistral rapport de Léon Say, auquel il faut toujours se reporter quand on veut étudier les problèmes divers et si complexes que soulève la question du commerce de l'alcool.
La commission extra-parlementaire, par l'organe de son éminent rapporteur, se prononça nettement pour la réglementation du privilège des bouilleurs de cru et, reconnaissant la difficulté par l'administration de surveiller 4 à 500.000 bouilleurs de cru, elle émit l'avis de la distiilation « par groupement » que nous retrouverons préconisé dans des projets ultérieurs (1).
Les bouilleurs de cru, dispensés de toute autorisation
pour distiller, seraient par contre tenus de la déclaration
(1) Cf. articles 20 et 22 de la loi du 31 mars 1903.
20 PREMIÈRE PARTIE. -- GHAPITRE X
préalable : «cette déclaration obligatoire entrainerait pour ceux qui voudraient distiller les produits de leur récolte, l'ouverture et le règlement d’un compte d'au moins 100 litres d'alcool pur par an, par producteur ou par groupe de producteurs agissant collectivement et opérant dans un local unique, tant pour la fabrication que pour le dépôten vue de la vente.
«Les bouilleurs ambulants ne font plus autre chose, quand ils s’établissent dans une commune,que d'offrir un alambic banal aux propriétaires. L'alambic personnel est une exception, et le relevé récent que l'administration a fait établir pour la commission, montre que sur 466.669 bouilleurs, il y en à 428.665 qui ne possèdent pas d’alambic, qui ont recours à l’alambie ambulant ou à un alambic banal, tandis que 38.004 seulement possèdent un alambic et distillent chez eux.
« Si on fixe à 100 litres la quantité qu'il serait loisibleaux bouilleurs de distiller-chez eux, les bouilleurs astreints au groupement et exonérés de surveillance chez eux comprendraient 90 0/0 de tous les bouilleurs (1). »
La commission complétait ces dispositions par l'organisation du contrôle et de la surveillance des appareils distillatoires, lesquels devraient être placés sous scellés et mis pratiquement hors d'usage par l'administration dans les périodes existant entre l’allumage des feux et la cessation de la distillation.
(1) Rapport général de Léon Say au nom de la commission extraparlementaire de 1887.
Les intérêts divergents qui s’agitent autour de la question de l'alcool, devaient empêcher une fois de plus les conclusions, pourtant si sages de la commission, de recevoir encore la sanction législative,
Comme l'a justement fait remarquer M. Taquet (1), tous les intéressés, les hygiénistes à qui les conclusions du rapport n’apportaient qu'une satisfaction de principe; les monopolistes dont le rapport de la commission condamnait nettement les théories ; les bouilleurs de cru, furieux des mesures proposées par le rapport et que nous venons d'indiquer, firent bloc contre lui, et 10 années de luttes et d'agitations stériles passèrent jusqu’au moment où le gouvernement se décida à faire procéder à un nouvel examen de la question par une seconde commission extra-parle-
mentaire qui fut constituée par décret du 27 octobre 1896.
La seconde commission extraparlementaire d'enquête de 1896.
Cette commission, composée de 62 membres, et qui comprenait des représentants du Parlement, de la science, de l'administration, et du commerce des liquides, recueillit un grand nombre de dépositions et consacra de nombreuses séances durant le cours de l'année 1897 à l'étude des diverses questions intéressant l’alcool et plus spécialement à l'étude des projets sur le monopole de l'alcool,
(1) Rapport général fait au nom de la commission extra-parlemen-
taire des alcools, vins et spiritueux (1902), par M. Paul Taquet (p 31-3°).
pour lesquels elle avait été plus spécialement instituée. Elle avait choisi comme rapporteur général M. de Verninac, sénateur. Ce dernier est mort avant d'avoir pu rédiger et déposer son rapport ; mais le compte rendu aualytique et en certaines parties sténographique des séances de la commission a été publié par les soins du ministère des finances, et nous y trouvons, presque à chaque page, la preuve de la place importante que la question des bouilleurs de cru et celle de la fraude à laquelle ils se livrent au détriment du Trésor et de la santé publique, ont tenue
dans les préoccupations de la commission (1).
(1) Dans le rapport présenté à la commission par M. L.Plasse, au nom de la chambre de commerce de Paris, celui-ci en se basant sur cette constatation que les départements où l'on compte le moins de bouilleurs sont ceux où la consommation estla plus considérable, arrive à une présomplion de fraude formidable, — 1.221.000 hectolitres.
Ce chiffre troublant, quelque ingénieuses que soient les déductions en suile desquelles M. L. Plasse arrive à le formuler, nous paraît pour le moins aussi hypothétique que les assertions sans preuves de M. Claude (des Vosges), qui conclut à peu de chose près dans le même sens, et pour tout dire d'un mot,absolument invraisemblable.
Nous ne retiendrons, du travail de M. L. Plasse, que celte remarque intéressante, corroborée par la statistique officielle, que le nombre des bouilleurs de cru a plus que doublé depuis 1875, puisque pour l'année 1895 il s'élève au chiffre véritablement énorme de 907.022 bouilleurs
Quoi qu'il en soit d'ailleurs des divergences énormes dans l'évalualion de l'importance de la fraude et dont les chiffres contradictoires qui précèdent témoignent une fois de plus, — « nul, comme « l'écrit M. Paul Taquet (Monopole de l'alcool, p. 34), ne peut se « flatter d'êlre exactement fixé,et on ne peut à cet égard raisonner «que sur des probabilités et des apparences », — un fait subsiste, absolument incontestable celui-ci,c'est que la fraude est en tout état
La loi du 29 décembre 1900.
Ce n'est qu'en 1900 que les Chambres et le gouvernement allaient enfin parvenir « à s'entendre sur une formule qui réalise les principales mesures d'intérêt fiscal recommandées par la commission de 1887» (r).
Déjà, le 4 mai 1895, M A. Ribot, alors ministre des finances, avait élaboré un projet de loi qui visait la réforme générale de l'impôt des boissons. et comportait à l'égard des bouilleurs de cru une série de mesures de même ordre que celles qu'a édictées la Loi de 1900.
Mais il n y a pas lieu de s'étonner si les mesures proposées par M. Ribot, député du Pas-de-Calais, antibouilleur de principe, sont plus rigoureuses que celles qu’a fait adop-
( 8 ter en 1900 le ministre des finances en exercice, M. Caillaux, député de la Sarthe, pays de petits bouilleurs, et de tout temps défenseur résolu du privilège,
Si nous soulignons la chose, c'est uniquement pour montrer que si le ministre a dû faire taire dans une cerde cause des plus considérables, et en raison directe de l'importance des droits de cunsommalion, j
Aussi, ne saurait-on s'étonner de voir, dans les dépositions de la commission extra-parlementaire, formulés des vœux comme celui-ci émanant du syndicat du commerce de gros de Montargis: « Le syndicat émet le vœu qu'aucune loi de surcharge d'impôt ne soit discutée avant l'abolition du privilège des bouilleurs de cru » ou d'y voir figurer un extrait du registre des délibérations de la chambre de commerce de Reims, adoptant dans sa séance du 10 mai 1897 un rapport dont les conclusions s'élèvent formellement contre
le maintien du privilège des bouilleurs de cru. (1) Paul Taquet, Rapport général, p. 33.
taine mesure les préférences du député, s’il a dû apporter au régime du privilègecertaines restrictions, si insuffisantes soient-elles à nos yeux, c'est qu'il faut vraiment que la répression de la fraude, qui s’exerçait auparavant sous le régime de la complète liberté, se soit imposée à lui comme une nécessité inéluctable.
La loi du 29 décembre 1900 a supprimé dans une très large mesure la plupart des droits (détail, entrée et taxe unique) qui frappaient jusqu'alors les boissons dites hygiéniques (vins, cidres, poirés et hydromels). Elle n'a maintenu que le droit de circulation dont le taux, décimes compris, à élé ramené uniformément à 1,50 par hectolitre pour les vins, à 80 centimes par hectolitre pour les cidres, poirés et hydromels.
Pour compenser le dégrèvement produit par ces diverses mesures, et évalué par l'exposé des motifs du projet de loi à 126 millions environ sur un produit de 197 millions, la loi a doublé le tarif des licences et a porté de 156,25 à 220 francs, décimes compris, le droit de consommation par hectolitre d'alcool pur. C'est donc une augmentation de 63 francs 75 par hectolitre d'alcool pur qui est demandée à l'alcool.
Une pareille augmentation ne pouvait manquer d'être pour la fraude un puissant stimulant, alors surtout que l'exercice des débits de boissons est supprimé par la loi (art. 5). C’est pourquoi celle-ci a cherché à prendre d'autre part les mesures nécessaires pour, dans une certaine limite
tout au moins, prévenir la fraude et réprimer les abus.
Quelles sont donc, en ce qui concerne le régime des bouilleurs de cru, les dispositions qui ont finalement prévalu dans la loi de 1900 ?
À.— Tout d'abord la loi reconnaît implicitement le privilège des bouilleurs de cru, par la distinction même qu'elle établit entre eux et les bouilleurs de profession. Elle exempte les premiers de l'obligation de la licence et de la déclaration préalable; elle y astreint les seconds (Ari o).
Le projet Ribot de 1895 n'admettait pas cette inégalité de traitement entre les deux catégories de bouilleurs. Il imposait à tous les bouilleurs sans exception la licence et la déclaration préalable. Ce faisant, il permettait un contrôle autrement efficace que celui très relâché organisé par la loi Caillaux.
B.— La loi du 29 décembre 1900 établit ensuite une sousdistinction entre les gros bouilleurs de cru et les petits.
Elle assimile au régime des bouilleurs de profession (art. 10)ceux qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par 24 heures plus de 200 litres de liquide fermenté, d'appareils chauffés à la vapeur ou d’alambics ordinaires d'une contenance totale supérieure à 5 hectolitres.
Elle leur accorde pourtant une allocation en franchise de 20 litres d’alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille (x).
(1) Cf. art. 4 du projet Ribot. « A l'égard des bouilleurs de cru
qui distillent les vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes F. — 14
Toutefois, les alambics ambulants peuvent avoir une contenance de plus de 5 hectolitres sans que les producteurs qui en font usage perdent le privilège des bouilleurs
de cru.