LIQUEURS
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résumé.
ALCOOL PUR PROVENANT TOTAL 4 A ————, : LIQUEURS Années un DÉ DE D'AUTRES |E ALGOOL PUR |Yolume total L'ALLEMAGNE | L'ANGLETERRE PAYS importé
hectol. hectol. hectoi, hectol. hectol.
1$64 13.109 2r.445 39,018 69,572 258 1865 15.260 2.546 21-865 45.671 388 1866 20.808 2310 41,298 64.421 558 1867 16.816 1.699 31.020 49.535 78 186$ 43.412 1.847 47,716 92,975 633 1869 82.525 2792 44.910 129.747 673 1870 29.0N5 1.303 32,867 63.299 566 1871 27 679 5.078 52.840 S5.597 985 1872 2.782 1.438 43.006 47.226 7154 1873 8.276 2.038 36.932 47.246 809 1874 10.051 2.109 48.435 60 595 989 1875 5.473 1 854 55 901 63,228 1.205 1876 15.379 1.020 47.583 63.982 12915 3877 39.362 Eu 56.824 95.359 4.514 AS7S 62,243 8.136 62 442 (ES ME 1.760 1879 102.211 21.849 74,214 198,274 ARS 18SS0 121,720 1#902 136.932 260.004 2,000 LSS1 122.863 45.266 68.307 236.436 2.483 1882 155.470 27.248 101.331 284.049 2.402 1883 44.937 15.966 104.476 161.979 2.023 1884 59,410) HS 126.736 189.610 2,462 1885 4S.911 11.931 142.858 203.700 2.424 1886 63 645 27.291 134.324 225.260 2.553 1887 39% O2 18,492 158,925 210,569 1 944 1888 4.917 3.208 140 965 146.090 1.785 1889 977 3.676 123.069 197022 1.560 1890 988 4.308 131.610 136.906 1.900 1891 795 8300 1219293 131.413 2,311 1892 847 3.933 148.726 153,506 1.632 1893 706 oo 139.917 144.005 1.490 1894 1.210 2 947 150.536 194.693 1,500 1895 540 3.050 133,495 137.085 1,614 1896 292 2.786 129221 132.530 1,288 1897 495 2.639 127,672 130.806 1.354 18598 487 27970 130.903 133 966 4,379) 1899 520 2.690 112.099 115.234 1,202 1900 40 2.834 108.216 111,530 1.241 1901 303 2 129 95.017 97.449 1.017 1902 368 2679 128.869 131.912 948 1903 391 DR AT 88.174 91.412 10176 1904 399 3.008 110.180 113.583 2.703 1905 440 2.678 A HAS I 180.669 3.518 1906 556 2.402 143.063 116,021 3.830 1907 139 2.386 150,383 153,908 2598 190$ 862 2.210 186.236 188.400 3.031 1909 1.143 2.483 176.989 180.615 3.365
Le début des importations d’alcools étrangers peut se placer en 1854, au moment de la première crise du vignoble français déterminée par les ravages de l'oïdium.
Jusqu’alors, les importations avaient été absolument négligeables. La moyenne des importations n'avait été en effet, pour les alcools et liqueurs, que de 4.950 hectolitres durant la période décennale de 1830 à 1839, et de 6.568 hectolitres pendant celle de 1840 à 1849.
En 1853, cette crise avait motivé un abaissement des droits d'entrée sur les spiritueux, abaissement que la loi du 26 juillet 1856 vint sanctionner par voie de modification aux tarifs.
Aussi voil-on se dessiner, à partir de 1854, le mouvement des importations.
En tête des pays importateurs figurent l'Angleterre et l'Allemagne. Le premier de ces pays importe principalement des tafias et des eaux-de-vie de grains ; le second des alcools industriels qui servent au vinage des vins et au coupage des eaux-de-vie naturelles.
Le mouvement atteint son apogée en 1857 avec 377.070 hectolitres. Dès cette époque, la production des alcools d'industrie est parvenue en quelques années à un développement suffisant pour que le gouvernement s'émeuve de l'augmentation rapide des importations et éprouve le besoin de protéger l’industrie nationale naissante. C’est à cette préoccupation que répond le décret du 19 décembre 1857 dont l’article 1° est ainsi conçu :
«Jusqu'à ce qu'il en soitautrement ordonné, les eaux-
de vie étrangères de toutes sortes paieront à l'importation en France un droit de douane de 25 francs par hectolitre d'alcool pur. »
Ce décret eut le résultat attendu. Il coupa court immédiatement aux importations qui, de 377.070 hectolitres en 1897, tombèrent d'un coup à 38.852 hectolitres en 1858.
Le mouvement libre-échangiste qui suivit le traité de 1560 vint redonner quelque vigueur aux importations d'alcool.
Le décret du ro mars 1860 qui prescrit la promulgation du traité de commerce du 23 janvier 1860 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande comprend en son article 1°’ «les eaux-de vie, même autres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz » parmi les marchandises que la France s'engage à recevoir sans les imposer d’un droit supérieur à 30 0/0, advalorem, les deux décimes additionnels compris.
À la même époque, et de 1860 à 1866, la France passa toute une série de traités de commerce avec les différents Etats continentaux ; la loi du 16 mai 1863 homologua plusieurs décrets antérieurs relatifs à divers produits, dont l'alcool.
La politique douanière libérale du second empire ne rendit pourtant pas, même de très loin, aux importations d'alcools étrangers leur importance d'autrefois. Celles ci certainement revinrent un peu du coup brutal que leur avait porté le décret du 19 décembre 1857, mais à l’excep-
tion des provenances de l'Allemagne et de la Hongrie,
dont les 3/6 neutres sont nécessaires pour les coupages en présence de la crise du vignoble français et tendent par suite de nouveau à augmenter rapidement, les importa-
tions des autres pays n'accusent pas de progrès sérieux.
Les nécessités financières, résultant de la guerre de 1870, motivèrent dans la politique douanière un revirement complet dans le sens protectionniste, revirement qui n'a fait que s'accentuer depuis.
La loi du 8 juillet r87r, portant modifications au tarif des douanes, s'occupe de l'alcool en son article r4 pour le frapper de droits élevés à son entrée en France (7).
Ces droits n'affectèrent pourtant que peu les importations des pays autres que l'Allemagne. C'étaient d’ailleurs les importations de ce dernier pays que visait directement l’article rA ; elles furent lourdement atteintes,et il ne faudra rien moins que la crise du phylloxera pour leur redonner brusquement, à partir de 1879, une vigueur jusqu'alors inconnue.
En 1882, en pleine crise phylloxérique, la courbe des importations atteint son point culminant,avec 155.45ohectolitres pour l'Allemagne, et 284.049 hectolitres au total.
Mais elle redescend rapidement à partir de l’année sui-
vante.
(1) Article 14 : « Alcools, eaux-de-vie en bouteilles, 30 francs l'hectolitre de liquide ; en fûts, 30 francs l'hectolitre d'alcool pur. Alcools autres, 30 francs l'hectolitre d'alcool pur. Liqueurs : 35 francs l’hectolitre de liquide »,
Chose digne de remarque : ce sont les importations allemandes qui seules sont causes du changement dans la direction de la courbe ; elles font une chute brutale alors que les provenances des autres pays se maintiennent et ont même tendance à augmenter.
La crise de surproduction dans laquelle nous entrons à partir de 1883 et la baisse des cours qui en est la conséquence, ne suffisent pas à donner l'explication d'un fait que le Bullelin de statistique el de législalion comparée du ministère des finances constate sans l'expliquer.
Nous allons en rechercher ici les raisons accessoires.
Ces raisons, nous les trouvons dans le traité de commerce avec l'Espagne du 6 février 1882, traité dont les stipulations s'étendirent à l'Italie, par application de la clause de la nation la plus favorisée.
Aux termes de ce traité, les vins importés d'Espagne et par suite d'Italie, ne furent soumis qu’à un droit de douane de 2 francs par hectolitre de vin titrant jusqu’à 15°, et même, par tolérance, jusqu'à 15°9 (1).
« [1; Ce traité avait été préparé de longue main par les Espagnols et leurs bons amis les Allemauds qui leur fournissent presque exclusivement les esprils dont ils font usage pour alcooliser les vins destinés à l’exporlalion... Sur 2.955 échantillons envoyés à l'exposition de 1878, 1.175 seulement avaient moins de 150; tous les autres tilraient de 15 à 18°; 510 échantillons avaient même plus de 18°! Mais ne sait-on pas que le degré alcoolique des vins naturels ne peut jamais atteindre 18°? Et d'ailleurs, est-il permis d'ignorer que les échantillons envoyés à l'exportation étaient tous choisis avec soin ? Et n’est-on pas en droit de supposer qu'ils étaient préparés, en ce qui concerne du moins les vins espagnols, en vue du traité
projeté ? » — Du vinage et de l'alcoolisation des vins, parle DL, Lunier, membre de l’Académie de médecine. Paris, 1885.
Il y avait là une concession déplorable, dont le commerce n'a pas tardé à déduire les conséquences.
«Il s’est contenté d'abord de porter à 1b°9 les vins d'Espagne communs qui ne litrent guère en moyenne que 10 à 11°. Puis, grâce à la tolérance de la douane, on a fabriqué au-delà de la frontière, avec des produits provenant de tous pays, des piquettes à bon marché, ne titrant que 5 à 6°, qu'on a portées à 15°9, et avec lesquelles on a inondé nos marchés.
« C'est ainsi que grâce au traité de février 1882, les vins espagnols sont devenus le véhicule d’alcools d'industrie fournis presque exclusivement par l'Allemagne. Ces vins, d’ailleurs, une fois entrés en France, y sont employés à faire des coupages (1). »
Nous avons ici l'explication de l’arrêt apparent des importations d’alcools allemands en France à partir de 1882. « Les alcools allemands s’'introduisent en France sous forme de vins espagnols (2). »
La preuve de cette assertion, nous la trouvons dans la statistique comparée des alcools étrangers importés en Espagne et en Italie, et des vins étrangers importés en France durant la même période (3).
Le bénéfice de l’opération est facile à calculer. De 6 à
15°9, il y a environ 10°9 qui, sur la base du droit de con-
(1) Du vinage de l'alcoolisalion des vins, op. cit.
(2) Mémoire présenté par le syndicat de Marseille an Sénat et à la Chambre des dépulés. Marseille, 1884,
(3) Tableau, p. 239 :
sommation à 156 fr. 25, donuent un profit de 15 fr. 60 par hectolitre de vin importé, auxquels il faut ajouter environ 1 franc pour la différence des droits de douane ainsi esquivés sur l'alcool et celui perçu par hectolitre de vin. Soit donc un bénéfice de 17 franes environ par hectolitre de vin suralcoolisé à 10° ou de 170 francs par hectolitre d’alcool pur.
En vérité, les importateurs allemands auraient eu bien tort de se gêner ! Ils ne se génèrent donc pas, et ils importèrent largement sous la forme de vins vinés leurs alcools en franchise de droits par la porte qu’on avait eu la naï-
veté de leur ouvrir toute grande.
En 1887, le droit de douane sur les alcools étrangers fut brusquement élevé de 30 à 70 francs par hectolitre d'alcool pur (1).
La loi douanière qui a consacré cette augmentation
énorme du droit de douane présente une particularité uni-
Alcools Alcools Importation | Importalion : = : : ; des vins des vins ANNÉES importés en | importés en espagnols en| italiens en Espagne Italie France France Hect. Hect. Hect. Hect.
Moyenne Moyenne 1877-1878 89.026 » 841.270 176.431 ANT EEE 166.900 » 2,289.717 510.114 15807... 301.295 » 5.111590 1.981.537 IRAN 510.590 53.601 5.632.407 1.532 257 AS827- 554.831 73.032 6.129.417 780.725 1SSS Er » » 6,189,241 1.901.739
(1) Loi du 5 juillet 1887.
que, croyons nous, dans l'histoire de notre politique douanière. C’est la rapidité avec laquelle elle a été votée.
Introduite par le dépôtdela proposition Dellisse le 30 juin 1887, immédiatement rapportée, elle élait votée le 5 juillet par la Chambre, transmise le même jour au Sénat qui l’adoptait d'urgence, et promulguée sans désemparer.
L'histoire des circonstances qui ont déterminé ce vote si anormalement rapide, est, croyons-nous, ignorée par beaucoup de personnes, et c'est pourquoi on nous permettra de la rappeler brièvement ici.
Le 10 juin 1887, une importante distillerie allemande écrivait la lettre suivante à un de ses correspondants à Paris.
« Nous venons vous informer par la présente que, dans sa séance du mercredi 8 juin courant, la commission élue par le Reichstag pour élaborer le nouveau projet de loi d'imposition sur l'alcool, présenté par notre gouvernement, a décidé de tripler immédiatement l'impôt actuel
et d'élever en même temps {a bonificalion d'exportation en
proportion.
« La commission étant composée de membres de toutes les fractions du Reichstag, il est presque certain que les décisions de la dite commission passeront en Assemblée plénière, — qui va avoir lieu la semaine prochaine, — et alors dans 8 à 10 jours déjà,nousserons en mesure de pouvoir à nouveau concourir facilement.par le moyen de labonification d'exportalion, trois fois plus grande que l'actuelle, avec quele que fabrique el quelque pays que ce soil (1).»
(1) Journal de la Distillerie française, 16 juin 1887.
Le réceplionnaire de cette lettre se rendit compte immédiatement du danger que la situation qu'elle révélait, non sans quelque candeur, risquait de faire courir aux intérêts de l'industrie française, et il se décida par suite à la publier immédiatement dans le Journal de la Dislillerie française, qui élait à celte époque l'organe du Comité de l'Associalion générale des distillateurs,.
Le Journal de la Distillerie française avait la rare bonne fortune d'avoir comme collaborateur occasionnel M. Em. Alglave qui s'intéressait déjà, comme il n'a cessé de le faire depuis, à toules les questions qui touchent de près ou de loin au régime fiscal de l'alcool.
M. Em, Alglave fut mis, par la rédaction du Journalde la Distillerte française, au courant de l'invasion d’un nouveau genre dont la France se trouvait menacée. Le numéro du 30 juin contient un article où il dénonce à son tour le danger et propose les moyens propres, selon lui, à y remédier.
Mais, si nous sommes bien informés, M. Em. Alglave fit mieux ; il ouvrit les yeux du gouvernement français sur un péril dont, c'était encore l’époque où nos ambassadeurs dédaignaient l'étude des questions commerciales, celui ci était absolument ignorant (1).
(1) Le Bulletin de statistique et de législalion comparée de mai 1887 contient (p. 538) une analyse du projet de loi que le gouvernement impérial venait de soumettre au Reichstag.
Il ne mentionne pas, au nombre des disposilions du projet, la seule d'un intérêt réellement actuel pour la France, -c'est-à-dire l’augmentalion du drawback durant la période transitoire.
De même, la livraison de juillet (p. 87), sous le titre « La révision FE. — 16
Il faut rendre celle justice au gouvernement : dès qu’on lui fit voir le danger, M. Rouvier, qui réunissait à cette époque les qualités de président du conseil et de ministre des finances, agit aussitôt avec la dernière énergie, et c’est àson intervention qu'on doit le vote immé.: diat de la surtaxe douanière qui vint arrêter en cours de route les chargements d'alcool allemand à la veille d'entrer
dans nos ports.
Quelles sont donc les dispositions de la loi allemande auxquelles la lettre que nous avons reproduite plus haut faisait allusion ?
La loi allemande, dont nous nous occupons ici, soumise au Reichstag sur l'initiative du prince de Bismark, adoptée définitivement Le 17 juin 1887, a été publiée dans le Reichs- Anzeiger le 27 juin suivant.
Le régime qu'elle instilue présente un double caractère :
1° Inauguralion à partir du 1°’ octobre 1887 d'un mode de perception de l'impôt fondé sur des principes nouveaux, sur l'esprit et les détails desquels il n'entre pas dans notre sujet de nous arrêter ici, du régime des alcools » contient une longue élude sur la loi impériale du 24 juin 1887. Elle en éludie toutes les parties, une seule exceptée, l'augmentalion du drawback de sortie, durant la période transitoire, augmentalion qu'au ministère des finances on semblait continuer à ignorer, ou à laquelle il faut admettre qu'on n'attachait aucune importance,
Ne sommes-nous pas fondés à dire, en présence de ces constatations, que le gouvernement français était foncièrement inconscient
du danger si grave que la loi faisait peser sur l'industrie et, par conlre-coup, sur l'agricullure française ?
2° Etablissement—,et c'est ce qui nous intéresse, — à partir de la promulgation de la loi jusqu'au 1°’ octobre 1887, d'un régime transitoire ayant pour buts principaux (1) :
a) de débarrasser le marché allemand du trop-plein des alcools qui l’encombrait à cette époque, en poussant à une exportation intensive,extrêémement avantageuse pour l’Allemagne et désavantageuse pour les nations concurrentes.
b) de permettre, par cela même, au 1° octobre 1887, la mise en vigueur du nouveau régime dans les conditions les plus favorables pour le Trésor, et sans susciter trop de récriminations de la part des producteurs dont elle allait contrarier les intérêts, notamment par l'augmentation de l'impôt de consommation et par l'élablissement d'une sorte de contingentement entre les usines.
Les résultats que se proposait le régime transitoire ainsi
(1) Article 43, — À partir du jour de la promulgation de la présente loi jusqu’au 30 septembre 1887 :
a) La production des distilleries, à l'exception de celles qui fabriquent de la levure, sera limitée aux trois quarts de leur chiffre de production correspondant à la même période de l’année précé= dente.
b) L'impôt sur la capacité des cuves de fermentation sera triple de celui qui existe actuellement, cl comme mesure correspondante à cette augmentation du taux de l’impôt, le drawback d'exportation pour l'alcool sera également triplé el porté à 48 marks 03 (60 francs) par hectolitre d'alcool pur.
A partir du 1*° octobre 1887, Lout alcool qui se trouvera en libre circulation dans les limites de l'Union pour le régime de l’alcool, sera frappé d'un droit de fabrication sous forme d'un droit supplémentaire de 30 marks (37 fr. 50) par hectolitre d'alcool pur.
Le Conseil fédéral aura le droit de décréter pendant la période transitoire et à titre exceptionnel toutes les mesures nécessaires pour assurer les effets de la loi, |
instauré étaient atteints en triplant le drawback d'exporla= lion pour l'alcool durant la période transiloure, el en porlant le drawback: à 48 marks 03 (60 francs par heclolitre d'alcool pur) pour loules les exæportalions, sans limilalion de quantité, effectuées durant celle période (x).
« La nouvelle loi allemande triplant le drawback d’exportalion avait été saluée à la Bourse de Berlin par une hausse absolument sans exemple. Le cours du disponible qui était de 43 marks 10 le 1° juin, s'élevait le 8 à 52 marks 50 etarrivait le 15 à 66 marks 90, pour rester le 22 à 65 marks 19.
«Les cris de triomphe dont ces cours extraordinaires nous apportaient l'écho trop éclatant, montraient qu’on espérait à Berlin submerger en quelques semaines les distilleries agricoles de France (2). »
La loi de douane du 5 juillet 1887, votée précipilamment, comme une sorte de mesure de salut public à la veille de la séparation des Chambres, ne l'avait été par cela même que pour une courte période, prenant fin au
30 novembre suivant (3).
(1) E. Durin, Journal de la Distillerie française, numéro du 30 juin
(2) Em. Alglave, Journal de la Distillerie françuise, numéro du 30 juin 1887.
(3) « Par cela même qu'il s'agit de parer aux dangers d’une situation transitoire, on ne saurail donner à la loi proposée une durée indéfinie. L'intérêt du consommateur exige que la surlaxe cesse alors que la clause qui l'aura motivée aura cessé. Agir autrement serait favoriser la spéculation en la rendant indéfiniment mai-
Lors de la rentrée du Parlement, un projet de loi déposé le 24 novembre 1887, et immédiatement voté sans discussion par la Chambre et le Sénat, en prorogea l'effet jusqu'au 29 février 1888, «les circonstances qui avaient déterminé la présentation et le vote de la loi (du 5 juillet 1887) ne s'élant pas modifiées » (1).
Une seconde prorogation de la loi jusqu'au 1° juin 1888 fut, sur l'initiative du gouvernement, votée le 26 février 1888 (2).
Dans la pensée du Parlement, cette prorogation nouvelle devait avoir pour résultat de permettre d'étudier les queslions connexes soulevées par le contre-projet de MM. Méline et Viger, tendant à l'établissement des droits de douane à la fois sur les maïs, sur les riz et les alcooïs étrangers,
et de résoudre dans un vote d'ensemble les diverses ques-
tresse de notre marché intérieur » (Rapport Marty à la Chambre des députés, séance du 5 juillet 1887).
« L’urgence des mesures proposées ne saurait être contestée, puisque chaque jour de retard permet l'introduction en France de quantités considérables d'alcools étrangers qui viendraient peser sur notre marché et porter le trouble sur notre production » (Rapport Loubet au Sénat, séance du 5 juillet 1887).
(1) Exposé des motifs du projet de loi présenté par M. Dautresme, ministre du commerce et de l’industrie. Chambre des députés, séance du 24 novembre 1887.
(2) « Le but que nous nous proposons ne serait pas complètement atteint si les mesures de défense résultant des lois précitées (5 juillet et 25 novembre 1887) devaient prendre fin le 1€ mars prochain, parce qu'à côté des causes temporaires qui les avaient motivées, il s’en trouve d'autres d'un caractère permanent dont il y a lieu de se préoccuper » (Exposé des motifs du projet de loi présenté par M. Dautresme, ministre du commerce et de l'industrie, le 13 février 1888).
tions intéressant « le régime douanier des alcools et des substances alcooliques telles que le maïs » (x).
Ces propositions ayant été rejetées à la Chambre à la séance du 15 mai 1888, le gouvernement, par l'organe de M. Pierre Legrand, ministre du commerce et de l'industrie, proposa la prorogation sine die de la taxe douanière existante, prorogation que vint édicter la loi du 29 mai 1888.
Le tarif général des douanes (loi du 11 janvier 1892) a maintenu le droit de douane à 70 francs au tarif minimum, et l'a même porté à 80 francs au tarif général.
Enfin, pour couper court aux importations indirectes d'alcool sous forme de vin viné, et au renouvellement d'abus semblables à ceux qu'avait favorisés le traité espagnol de 1882, la loi douanière du 71 janvier 1892 a porté à 39 francs au tarif général et à 12 francs au tarif minimum les droits d'entrée sur les vins étrangers avec cette indicaion qu'au dessus de 12° chaque degré ou fraction de degré en sus serait passible d’une taxe égale au montant du droit de consommation sur l'alcool ; et que, pour les vins titrant de 12 à 15°, chaque dixième de degré paierait une taxe de douane égale au dixième du droit de consommation sur l'alcool ; enfin que pour les vins titrant plus de 15°, toute fraction de degré entraînerait la perception du droit affé-
rent au degré supérieur.
La loi de 1887 a marqué le terme définitif, non seule-
(1) Rapport de M. Boulanger au Sénat, séance du 28 mai 1888,
ment de l'importation des alcools allemands, mais de celle de tous les alcools industriels étrangers.
Les importations d'alcool qui se font en France depuis 1858 et qui se maintiennent bon an mal an à une moyenne d'environ 140.000 hectolitres, portent presque exclusivement sur les rhums et tafias des colonies françaises qui entrent en franchise de droit, et sur les eaux-de-vie d'Algérie,
C'est ainsi qu'en 1909, pour nous reporter à ia dernière année dont la statistique nous soit connue, sur 180.615 hectolitres d'importation, les importations de lafia et de rhum se sont élevées à 123.105 hectolitres, et les importations d'Algérie en eaux-de-vie, esprits et liqueurs, à 50.628 hectolitres.
Le chiffre des importations allemandes n’est que de 1.143 hectolitres (comprenant principalement des kirschs et des quetchs), et celui des importations anglaises de 2.183 hectolitres. Les ressources auxquelles s'alimente la consommation de l’alcool en France peuvent donc, depuis près de 25 ans, être considérées comme provenant uniquement de la production nationale ou de celle des colonies.
Le marché des alcools est un marché purement français,
exclusivement français.