‹ Le commerce de l'alcoolChapitre 37 sur 48 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Dans la première partie de notre travail, nous avons montré la faillite des diverses mesures protectionnistes successivement adoptées, dans le but de défendre les intérêts agricoles en général, en tant que liés à la production de l'alcool, et la distillerie de betteraves en particulier.

Nous avons fait voir que ces mesures, si elles ont eu pour résultat indéniable d'amener la ruine d’un certain nombre d'usines prospères et de causer des pertes souvent irrémédiables, ont manqué d’autre part leur but essentiel, puisqu'elles n’ont su assurer, ni à l'alcool d'industrie un relèvement durable des prix, ni à la distillation de betteraves, et notamment à la distillerie agricole, l'essor que le législateur s'en était proposé.

Nous avons indiqué que la solution de la question devait être cherchée dans une voie diamétralement opposée à celle suivie jusqu'alors, et qu’au lieu de la demander à la limitation de la production, c’est la consommation qu'il fallait s'efforcer d'augmenter en ouvrant à celle-ci de nouveaux débouchés.

Le Parlement a mis longtemps à s’en aviser ; mais du

jour où il s'est décidé à entrer franchement dans cette voie, notamment à partir de 1901,et,suivant l'exemple qui lui était donné depuis longtemps par l'Allemagne, à favoriser législativement la consommation de l'alcool industriel, on a vu les choses changer du tout au tout comme par un coup de baguette magique.

Les productions d'alcool de betteraves ont augmenté pour atteindre des chiffres annuels d’une importance naguère insoupçonnée ; les distilleries agricoles se sont développées avec une rapidité inconnue jusqu'alors, couvrant d'un réseau de mailles serrées un certain nombre de régions du territoire d’où elles étaient jadis totalement absentes, au grand détriment, dans certains cas, de l'industrie rivale, la sucrerie.

Et pourtant, les prix de l'alcool n’en ont pas été fâcheusement affectés ; au contraire, ils sont revenus, durant ces huit dernières années, à un niveau aussi élevé que les plus zélés défenseurs de l’alcooï de betteraves ont jamais pu le souhaiter ; le développement de la consommation générale a même amené une hausse des cours telle qu’on a pu se demander, non sans quelque inquiétude, si elle n’est pas de nature à compromettre l'avenir de la jeune industrie de l’alcool dénaturé, succombant sous le poids de sa prospérité trop rapide.

Problème sérieux et qui mérite un examen attentif, car l'extension de la consommation de l’alcool pour les usages industriels constitue à coup sûr la solution idéale, et la

plus propre à concilier les divers intérêts en présence (x).

Certes, si quelque chose est de nature à étonner, c'est qu'il ait fallu au législateur autant de temps pour marcher dans la voie nouvelle où l’Allemagnel'avait depuis nombre d'années précédé.

A dire vrai, ce n’est pas que celui-ci n'ait eu dès le principe à cet égard une sorte d'intuition de l'avenir ; mais ses bonnes intentions sont demeurées pendant trois quarts de siècle à l’état purement platonique.

La question del'alcoo! dénaturé, législativement parlant, est en effet une très vieille question, car si on veut remonter à ses origines, il faut se reporter jusqu'au début du siècle dernier.

La loi du 8 décembre 1814, en son article 80, établissait déjà la franchise des droits pour les alcools dénaturés en présence de la Régie, de manière à ne pouvoir plus être livrés à la consommation.

En présence des incertitudes créées à l'égard de cette exemption par le silence de la loi du 28 avril 1816 et des variations de la jurisprudence administrative et conten-

tieuse qui en furent la conséquence, l’article 1° de la loi du

(1) Le développement de la production de l'alcool industriel, — et au premier rang celui del'alcooldebetteraves, — serten effet puissamment les intérêts agricoles. Non seulement elle permet, comme nous l'avons indiqué au chapilre de la betterave, l'emploi des méthodes modernes de culture intensive, mais elle tend à solidariser les intérêts du Nord et du Midi, ou, si on trouve le mot trop gros, à en atténuer grandement l'antagonisme ; car les quantités d'alcool qui trouvent leur emploi dans l'industrie cessent de faire concurrence

aux eaux-de-vie naturelles.

24 juillet 1843 vint faire retour explicite à la franchise accordée par la loi du 8 décembre 1814 CL

Les quantités d'alcool employées aux usages industriels n'en restèrent pas moins, pendant de longues années, absolument insignifiantes. Peut-être faut-il en chercher la raison dans les règlements tracassiers de l’administration qui, comme il arrive malheureusement trop souvent en France, vinrent faire maladroitement échec aux intentions du législateur.

Quand, en 1871, le droit de consommation sur l'alcool fut porté à 150 francs, l'administration se préoccupa beaucoup moins, en effet, d'aider au développement des usages industriels de l'alcool, que de prévenir les fraudes auxquelles pouvait naturellement inciter l’énorme augmentation du droit de consommation.

L'article 4 de la loi du 2 août 1872 porta à 30 francs par hectolitre d'alcool pur le montant de la taxe de dé-

naturation. Il maintint la taxe d'octroi en la limitant

(t} Le règlement du 14 juin 1844 a déterminé, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 24 juillet 4843 :

1° Les conditions nécessaires pour opérer la dénaturation et les formalités qui devront la constater ;

20 L'importance du droit de dénaturation que le Trésor, d'une part, et les villes, à titre de droit d'octroi, pourraient percevoir sur l’alcool dénaturé.

Ces droits, modifiés ultérieurement par l'article 1°" de l'ordonnance du 19 avril 4845, étaient très peu importants; mais leur modicité n'élait pas de nalure cependant à constituer à l'alcool dénaturé des avantages sérieux, par la raison que le droit général de consommation sur l'alcool était lui aussi peu élevé, ne se montant alors qu’à 37 fr.50 par hectolitre.

toutefois au 1/4 du droit perçu par le Trésor. En même temps, l’article 5 de la loi chargeait le Comité des arts et manufactures de déterminer pour chaque branche d’industrie, les conditions dans lesquelles la dénaturation devait être opérée en présence de la Régie (r).

Etant donné, d'une part, le montant de la taxe de dénaturation, à laquelle venait s'ajouter le droit d'octroi, d’autre part les formules coûteuses et les formalités rigoureuses imposées pour la dénaturation par les règlements administratifs, il fallait que l'alcool ne püt être remplacé par aucun succédané, comme dans la parfumerie et la pharmacie, par exemple, pour qu’on pensàt à lui donner un emploi industriel (2).

Il n’est donc pas étonnant si, en présence de la crise que traversait à cette époque le commerce des alcools (3), de nombreuses plaintes s'élevèrent dans le monde des industriels et des agriculteurs contre la rigueur draconienne des règlements qui paralysaient toute extension

des débouchés de l'alcool dénaturé.

(1) & Au lieu de se borner à mélanger avec l'alcool dénaturé de simples huiles essentielles, on dut verser dans l'alcool pur une proportion déterminée de benzine, d'acélone et de méthylène : en outre, pour certaines industries, des formules spéciales furent établies par le Comité des arts et manufactures. Enfin, le règlement du 49 janvier 1881 a soumis le dénaturateur à des formalités rigoureuses (Rapport Hvpp. Morel, 1897. Sénat, annexe p. #3).

(2) L’article 2 de la loi du 30 décembre 1873 vint encore aggraver cette situation par la création de 1/2 décime par franc.

(3) C’est, nous l'avons vu, cetie crise qui a servi de prétexte à ue l'instauration de toutes les mesures douanières dont nous avons fait l'historique aux chapitres précédents.

La loi suc:ière de 1884 avait déterminé un grand nombre d'agriculteurs à allerétudiersur place en Allemagne les méthodes qui avaient si heureusement permis à l'agriculture de ce pays de réaliser en peu de temps des progrès énormes dans la culture de la betterave et des céréales. Dans ce contact avec l'étranger, ils avaient pu apprécier les bienfaits que les applications de l'alcool dénaturé aux usages industriels, et plus particulièrement au chauffage et à l'éclairage, avaient apportés à leurs confrères d’outre-Rhin.

Aussi, leurs réclamations finirent-elles par devenir tellement pressantes, qu'elles trouvèrent un écho dans le Parlement, et donnèrent, à partir de 1896, naissance à diverses propositions émanant de l'initiative parlementaire (1).

Ces propositions n’aboutirent pas, mais il en fut autre-

ment du projet de loi présenté par le ministre des finan-

(1) C'est d'abord en 1896, au Sénat, au cours de la discussion de la loi sur les boissons, l'adoption de l’amendement Gauthier, Deprezet Scheurer-Kestner. « La taxe de dénaturation est réduite à 5 francs, décimes compris, pour les alcools employés à des usages industriels, comme agents de fabrication ou comme matières premières, et qui disparaissent ou sont transformés au cours des manipulations. »

Lié au sort de la loi des boissons, le vote de l'amendement resta sans effet. Il avait d’ailleurs le tort grave d'exempter du bénéfice de la réduction de la taxe les alcools employés à l'éclairage, au chauffage et à la force motrice, alors que c'étaient avant tout ceuxci dont l'extension de la production devait être encouragée.

Mieux conçue à ce point de vue, fut en mai 1897 la proposition de loi présentée à la Chambre des députés par MM. Michon, Boudenoot, Georges Graux, etc.

« La taxe de dénaturation sur l'alcool est réduite à 3 francs,décimes compris, pour les alcools employés aux usages industriels, notamment pour ceux destinés à servir à l'éclatrage, au chauflage ou comme force motrice. »

ces, M. Georges Cochery, et dont elles déterminèrent le dépôt (x).

Le ministre des finances s'était, dès le principe, montré tout disposé à entrer dans la voie où l'initiative parlemen taire le conviait, mais gardien naturel des intérêts du Trésor et craignant la fraude, il crut d’abord devoir, par décret en date du 30 juin 1896, nommer une commission pour étudier la question.

Sans attendre d’ailleurs la conclusion des travaux de cette commission, il déposait, le 10 juillet 1897, un projet de loi tendant à réduire à 3 francs, décimes compris, le coût de la taxe de dénaturation, mais il limitait la faveur de la taxe réduite à ceux des alcools, employés dans l’industrie comme « agents de fabrication ou comme matières premières ».

La commission du budget trouva le projet insuffisant parce qu'il ne comprenait pas, comme la proposition de loi du 22 mai 1897, l'application de la taxe aux alcools devant servir au chauffage et à l'éclairage, ce que, à juste titre, la commission du budget considérait comme de beaucoup le plus important.

Sur ces entrefaites, la commission nommée par le décret du 30 juin 1896 déposa son rapport. Les conclusions

en furent entièrement favorables à l'extension de la ré-

(1) Nous avons, pour cetle partie de notre travail, fait de larges emprunts au rapport de M. Boudenoot à la Chambre des députés. et à celui de M. Hyppolite Morel, au Sénat,

forme dans le sens indiqué par la commission du budget de la Chambre (r).

Aussi, le ministre des finances put-il rectifier et compléter son projet qui, accepté par la commission du budget, fut voté sans discussion par la Chambre. Transmis au Sénat le 25 novembre 1897, il devint finalement la «loi du 16 décembre 1897 relative au régime fiscal des alcools dé-

naturés et à diverses mesures concernant les alcools » (2).

(1) Les conclusions du rapport portaient que les procédés d'analyse en usage permettent de constater avec certitude la présence dans l'alcool ordinaire de 1/100 d'alcool méthylique, et que, pour réduire au-dessous du centième la proportion d’alcool méthylique, ajouté comme déuaturant, le revivificateur serait obligé de dépenser une somme très supérieure à l'écart entre le droit général de consommation et la taxe spéciale de 3 francs.— Cf. Rapport Boudenoot, Chambre des députés, Session extraordinaire de 1897, n° 2805.

(2; Une autre mesure de nature à favoriser l'emploi de l'alcool dénaturé, en abaissant le coût de la dénaturation, était prise par décision ministérielle du 8 septembre 1897 qui, approuvant l’avis du Comité des arts et manufactures en date du 28 juillet précédent, abaissait de 15 à 10 0/0 la quantité de méthylène à employer pour la dénaturation.

Les calculs comparatifs suivants permettent de se rendre compte de l'importance des diverses mesures édictées en faveur de l'alcool dénaturé.

Coût approximatif de la dénaturation d'un hectolitre d’alcool. Avant 1897.

dnbtresmaethylène à 41fr 20 le hire ur mn 18 50 centilitres benzine lourde, 1 gr. 55 de vert ol it 2 » SOU OPAMDOUEISMIITES MERE CO 0) » » LS MR ER ut) Droit de dénaturation . . . . CR 0 oc 0) Droit de surveillance et d’ he (Art. m de la loi des Haine dudocatrild80) ent. ete 20:80

OLA Re CR AT RS CU Éd La tt 0

Les effets de la loi répondirent pleinement aux espoirs du législateur. Dès son entrée en vigueur, en 1898, les effets bienfaisants s'en font sentir. Pour s'en rendre comple, il suffit de se reporter au tableau que nous reproduisons (1), et qui permet de juger des progrès rapides de l'industrie nouvelle, et de l'essor que lui ont imprimé les divers dégrèvements dont elle a successivement bénéficié et les primes qui lui ont été accordées à partir de 1901.

Le mouvement est maintenant lancé. La crise que subissent les cours de l'alcool en présence des productions surabondantes d’alcools de toutes provenances va amener le législateur à rechercher les moyens de lui donner une nouvelle impulsion.

Quand vint en discussion à la Chambre des députés la

grande loi de 1900 sur la réforme du régime des boissons,

Après 1897.

101itreseméthylène Mir 20e lite OM MONS 50 centilitres benzine lourde, 1 gr. 55 de vert malachite 2 » Soit un total pour 110 litres. PS EN M LR » » LOOSR BUT ETES CARE RE RP EP Droit de dénaturation . . . 3.

Droit de surveillance et d'analyse (Art. 11 de la lai des finances du 16 avril 1895) NERO RUES D Folak. sr ses EE ER MRRRRE

La différence des chiffres fail suffisamment ressortir l'intérêt de la réforme.

Il convient d'ajouter que l'article 1* de la loi du 16 décembre 1897 ramène de plein droit les larifs d'octroi sur l'alcool dénaturé dans les limites fixées par l’article 4 de la loi du 2 aoûl 1872, c'est-à dire au quart des droits perçus par le Trésor,

(1) Pages 281 à 284,

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