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CHAPITRE III

La consommation des absinthes fournit à l'alcool un de ses plus grands débouchés.

C'est une question très complexe que la question de l’absinthe.

Il n’est pas de produit qui ait eu à subir plus d'attaques, au cours des dix dernières années principalement. C'est contre l’absinthe que se sont surtout exercés, que s’exercent encore les efforts des ligues anti-alcooliques. Celles-ci ont trouvé de puissants auxiliaires.

Le parti socialiste a déclaré la guerre à l'alcool et plus particulièrement à l’absinthe (x).

Les viticulteurs ne peuvent voir sans regrets la concurrence faite par l’absinthe à la consommation du vin.

Les hygiénistes l’attaquent violemment au nom de la santé publique et de l’avenir de la race.

L'Etat, quelles que puissent être au point de vue des méfaits ou des non méfaits de l’absinthe les opinions des ministres qui se succèdent au pouvoir, se désintéresse de la question au point de vue de l'hygiène, et voit surtout

dans la défaveur dont jouit l’absinthe auprès d’une partie

(:) CF. Propositions Vaillant, 1875-1900. Proposition Breton, 1907.

de l'opinion, une raison de demander à ce produit les res sources nécessaires à l'équilibre de ses budgets.

C'est tout au début du sièele dernier que la fabrication de l’absinthe, qui avait pris naissance dans la Suisse française, à été introduite à Pontarlier, et s’est répandue de là dans diverses régions du territoire français.

Peu importante à l'origine, la consommation de l’absinthe n'a pas tardé à prendre une rapide extension.

De 6.713 hectolitres (en alcool pur) en 1873, elle a progressé d'année en année. Elle est de 10.100 hectolitres en 1878, de 18.000 hectolitres en 1880. Elle croît prodigieusement et régulièrement à partir de cette date pour atteindre son point culminant en 1900 avec 208.931 hectolitres (238.467 hectolitres si l’on ajoute à la consommation de l'absinthe proprement dite celle de ses similaires).

À partir de cette date, la consommation fléchit quelque peu : elle n’atteint plus en 1909 que le chiffre, fort respectable encore,de 158.772 hectolitres (similaires de l’absinthe compris), pour se relever d’ailleurs à 172.116 hectolitres en 1910.

L'histoire fiscale de l'absinthe se lie étroitement aux vicissitudes de sa consommation. Antérieurement à la loi du 26 mars 1872, les absinthes payaient le droit de consommation sur l'alcool proportionnellement à leur richesse alcoolique, qui était généralement de 72°. La loi du 26 mars 1872 a décidé que les absinthes paieraient dorénavant, non plus suivant leur richesse alcoolique, mais sui-

vant leur volume ; et alors que la taxe de consommation

était pour l’hectolitre d'alcool pur de 150 francs, décimes compris, elle a élevé cette taxe à 210 francs pour l'absinthe. Un hectolitre d'absinthe à 50° payait donc 210 francs. La création d'un demi-décime complémentaire par la loi du 30 décembre 1873 a porté cette taxe à 218 fr. 75.

Ce mode de faire donna lieu à une fraude considérable et eut pour l'hygiène les conséquences les plus déplorables.

« Au lieu d'acheter de l'absinthe fabriquée régulièrement, le débitant échappait à l'impôt en se procurant une petite quantité d’un liquide très concentré déclaré comme absinthe. Il mélangeait ensuile cette essence à une forte dose d'alcool, n'ayant payé que le droit ordinaire appliqué aux eaux-de-vie. Ainsi il évitait la plus grande partie de la surtaxe, mais l'absinthe qu'il vendait était malsaine et détestable.

« À Paris, c'était bien plus simple. La circulation et la manipulation des boissons alcooliques étant complètement libres à l’intérieur des fortifications, il suffisait de fabriquer l’absinthe dans l'enceinte de l'octroi pour éviter toute espèce de surtaxe.

« Le liquoriste établi dans Paris jouissait ainsi d'un véritable privilège vis-à-vis de ses confrères de la province.

«Les employés du fisc en étaient réduits à contempler les bras croisés une fabrication qui s’étalait au grand jour(x). »

La fraude devint telle que la loi du 19 juillet 1880, unifiant la taxation des spiritueux de toutes sortes, ramena

(1) Cf. Dionys Ordinaire, Séance de la Chambre des députés du & juillet 1895,

au droit général de consommation de 156 fr. 25 calculé sur la richesse alcoolique la taxation de l'absinthe. Ce régime dura jusqu'à la loi du 29 décembre 1900.

Cette Loi est venue porter un coup terrible à la consommation de l'absinthe.

Elle à fait payer à l'alcool, et par contre-coup à l'absinthe, la rançon du dégrèvement des boissons hygiéniques. Le droit de consommation sur l'absinthe a été élevé par cette loi de 156 fr, 25 à 220 francs. Encore l’absinthe a-t-elle couru à cette époque un danger bien autrement grave que celui de la diminution de consommation dont la loi du 29 décembre 1900 a marqué pour elle le début. C'est la mort sans phrases dont elle a été menacée un moment.

Au cours de la discussion de la loi, M. Vaillant, reprenant à la Chambre une proposition de loi déjà soutenue par lui en 1875, réussit à faire incorporer à la loi un amendement interdisant la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse par l'Académie de médecine.

L'Académie de médecine, consultée par le gouvernement, se refusa à établir une échelle de toxicité pour les essences, en les déclarant toutes dangereuses pour la santé publique. Elle sauva ainsi le commerce de l’absinthe de la mort qui l'avait menacé.

Lors de l'établissement du budget de 1907, l'Etat,à court d'argent, comme c’est souvent le cas, pensa à demander à une nouvelle surtaxe sur les absinthes un complément de

ressources. Le côté hygiénique de la question. le directeur

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général des Contributions indirectes, commissaire du gouvernement, l'a déclaré au cours de la discussion de la loi,est resté en l'occurrence complètement étranger aux préoccupations du gouvernement (1).

La loi du budget de 1907 (art. 15) a maintenu, pour la perception des droits sur l’absinthe, le droit de 220 francs par hectolitre d'alcoo! pur dont tous les alcools ont conti: nué à être frappés. Mais elle y a superposé une surtaxe complémentaire de 50 francs, avec un minimum de perception de 55° pour la surtaxe.

Cette question du minimum de perception de 55° a donné lieu à de vifs débats au sein du Parlement. Ge fut la lutte des intérêts de la distillation parisienne contre la distillerie de l'Est.

Paris fabriquait des absinthes à bas degré. Pontarlier fabriquait toutes ses absinthes à un degré supérieur à 60°. M. Peureux, député de la Haute-Saône, avait déposé, avec son collègue M. Girod, député de Pontarlier, un amendement tendant à élever de 55° à 6o° le minimum de perception fixé par le projet de loi.

Il tirait les raisons de son amendement de deux ordres d'idées distinctes :

10 Raison d'hygiène. — Les absinthes à bas degré ne peuvent être des absinthes fabriquées par distillation ; ce sont des absinthes produites par infusion d’essences nocives et

funestes, et qui n’ont rien de commun avec l'absinthe

(1) Sénat, Séance du 24 janvier 1907.

à haut degré produite dans l'Est et dans la région de Pontarlier.

Les absinthes à haut degré produites par distillation, où la plante d'absinthe devient le produit colorant donnant le goût à l'absinthe, ne sont pas mauvaises pour la santé publique. Ge sont, a dit M. Peureux. qui s’est souvenu à propos qu'à l'origine et avant d’être devenue une boisson, l’absinthe a été, comme l'alcool, un médicament, « des absinthes hygiéniques ».

Les absinthes à bas degré, au contraire, ne sont que des mixtures composées de mauvais alcools dans lesquels on verse des essences d'absinthe pour donner un goût artificiel, et qui doivent être seules chargées des méfaits dont on accuse l'absinthe considérée in genere.

« Les absinthes à bas degré peuvent être vendues à bas prix dans les bars. L'ouvrier, dans ces conditions, peut prendre deux absinthes au lieu d'une sans grands frais. »

2° Raison fiscale. — « Les absinthes à bas degré n'ont été inventées que pour se soustraire aux droits d'octroi très élevés dans certaines localités et aux droits de régie.

« Dans l’intérieur des grandes villes,on les fabriquera en fraude dans l’arrière-boutique du débitant, ce qu'on ne peut faire avec l’absinthe à haut degré que l'addition d’eau viendrait troubler, si on essayait d’en réduire ensuite le degré. La fraude sera considérable et le Trésor sera lésé des sommes qu’il est légitimement en droit d'attendre du vote de la surtaxe. »

L'amendement de M. Peureux fut rejeté, à la demande

du ministre des finances, M. Caïillaux.

Celui-ci craignait, en donnant raison à M. Peureux, de « faire le jeu de la distillerie de l'Est contre la distillerie parisienne ».« J'ai toujours dans l'esprit, disait le ministre, qu'on cherche à favoriser, — ce qui est d’ailleurs légitime, — des intérêts particuliers au détriment d'autres intérêts particuliers. Or je ne veux pas écraser une distillation, celle de Paris, au profit de la distillation d'une autre région (1). »

Quelque opinion qu'on puisse avoir au point de vue hygiénique sur la valeur des arguments mis en avant par M. Peureux, il paraît certain tout au moins que M. Peureux avait pleinement raison au point de vue fiscal.

C'est une augmentation des ressources budgétaires que l'on demandait à l'alcool. C’est un déficit de 7.520.700 fr. que l’année 1907 apporta au Trésor.

Aussi, la loi des finances de 1909 consacrait un revirementd'opinion complet dela part du ministre des finances, et donnait pleinement raison à la thèse soutenue un an auparavant par M. Peureux, conjointement avec son collègue de Pontarlier, M. Girod.

M. Caillaux faisait voter par le Parlement un texte portant que les absinthes ne pourraient être mises en vente à

un titrage inférieur à 65° (2).

(1) Chambre des députés, 1'° séance du 15 décembre 1906.

(2) Art. 17 de la loi des finances. « Le minimum de perception établi par Particle 145 de la loi du 30 janvier 1907 est porté, en ce qui concerne les absinthes et similaires, à 65°, et s'applique à toutes les taxes générales et locales dont sont passibles les spiri-

Ce texte, disait le ministre, «atteindra un double but. En premier lieu, les fabrieants ont trouvé le moyen d’éluder la surtaxe ordonnée par la loi de finances de 1907, en abaissant outre mesure le degré de l’absinthe. Nous voulons qu ils n'usent plus de ce détour pour causer un dommage au Trésor. En second lieu, nous voulons mettre un terme aux fabrications d'absinthes à très bas degrés, dont on masque l'insuffisance de goût par l'introduction de substances des plus nuisibles à la santé du consommateur. »

Le vote de cette disposition n'a pas été tout seul, tant s’en faut. On n'a sans doute pas oublié qu'il a failli amener un conflit entre la Chambre et le Sénat et qu'il n’a pas nécessité moins de trois retours du budget du Sénat à la Chambre, le premier s'obstinant à disjoindre du vote du budget les dispositions relatives à l’absinthe, que la seconde se montrait non moins résolue à maintenir.

Il a fallu toute l'obstination du rapporteur général du budget à la Chambre, M. Doumer, et le désir d'éviter un conflit sérieux entre les deux Chambres et le vote de douzièmes provisoires, pour triompher de la résistance du

Sénat.

Les résultats de la loi de 1909 ont été salisfaisants, et le

tueux de l'espèce.

« Aucune absinthe ou boisson similaire ne pourra être fabriquée à partir de la promulgation de la présente loi, ni délenue ou mise en vente à partir du 1e juillet 1909, si sa Leneur alcoolique est inférieure à 65°, »

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législateur semble avoir atteint le double but qu'il se pro-

posait.

La consommation de l’absinthe a baissé, encore qu’il ne faille pas vraisemblablement considérer la diminution comme définitive et qu’elle tende à reprendre, à Ia faveur des prix élevés cotés actuellement pour le vin ; les rentrées de l'impôt sur l'alcool ont subi une augmentation notable,

due, partiellement tout au moins, à la surtaxe des absinthes (1).

Quel est le sort réservé par l'avenir au commerce des absinthes ?

Il serait téméraire de se prononcer à cet égard.

Les adversaires de l'absinthe n’ont pas désarmé, bien au contraire ; divers projets de loi sont actuellement soumis à l'examen de la Chambre et du Sénat,et tous, ils tendent directement ou indirectement à la prohibition plus ou

moins radicale de la vente de l'absinthe (2).

(1) Les droits sur les alcools (y compris la surtaxe des vins alcoolisés) ont rendu 338.474.000 francs en 1909, en plus-value de {,114.000 francs sur l'année précédente.

Cette plus-value aurait été certainement plus importante, si les débitants n'avaient pas fait l'année précédente de gros approvisionnements en prévision du vote de la loi. En 1910, les droits ont rendu 353.738 .000 francs, en augmentalion de 45.264.000 francs sur l’exercice précédent,

(2) Le Sénat a été Lout récemment saisi du rapport de M. Poulle, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de M. de Lamarzelle, tendant à interdire la fabrication et la vente de l'absinthe. La commission a approuvé la proposition qui prohibe, sous peine d'amende de 100 à 2.000 francs, la fabrication, la vente, le transport, la détention pour la vente et l'importation de tous apéritifs ou liqueurs alcoolisés contenant de la thuyone (essence d'ab-

Nous croyons, quant à nous, que la prohibition de l'absinthe n’est pas près d'être votée en France.

Certes, ainsi que l'a rappelé au cours de la discussion du budget de 1908 le ministre des finances (1), « le gouvernement pense bien aux questions d'hygiène », mais, avec une louable franchise, le ministre a ajouté que «son principal souci est de remplir les caisses du Trésor ».

Quels que soient les lois ou règlements futurs qui puissent venir atteindre le commerce de l’absinthe, nous ne pensons pas que l'interdiction en soit prononcée autrement, si elle doit l'être un jour, qu'au cas d’un remaniement général et complet de la législation de l'alcool, remaniement portant sur tous les alcools et non sur la seule absinthe.

L’absinthe rapporte actuellement au Trésor un revenu annuel de quelque 50 millions.

Dussions-nous être accusés de scepticisme, nous croyons que c’est là pour l’absinthe la meilleure des sauvegardes, une sauvegarde dont l'effet pourra bien décevoir long-

temps encore les espoirs de ses adversaires.

sinthe), La loi serait exécutoire deux ans après la promulgation. sauf en ce qui concerne l'importation qui serait immédiatement interdite.

(1) Séance du Sénat du 23 décembre 1908.

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