CHAPITRE IV Redevances
Art. 23. — Tout exploitant de chantier, de coupe ou de concession temporaire est soumis au paiement :
i° d'une redevance territoriale annuelle payable d'avance ;
3° d'une redevance forfaitaire dite taxe d'abatage frappant tous les arbres abattus suivant un tarif établi d'après leur catégorie.
Le montant de ces deux redevances est fixé par arrêté du Lieutenant-Gouverneur pris en Conseil d'Administration ou en Conseil de Gouvernement approuvé par le Gouverneur général.
La redevance forfaitaire d'abatage est due dès que l'arbre est abattu.
Aucun bois ne peut sortir d'un chantier sans l'avoir préalablement acquittée.
Avant la sortie des bois du chantier, l'exploitant est tenu obligatoirement de présenter son carnet de chantier à l'autorité locale pour vérification et liquidation des sommes dues.
Dans tous les cas, cette vérification et le paiement des taxes doivent avoir lieu à la fin de chaque trimestre.
L'exploitant est tenu également d'établir à la fin de chaque trimestre un état numérique des arbres abattus au cours du trimestre, état conforme au modèle annexé au présent arrêté.
L'inobservation ou le retard apporté dans l'exécution de ces prescriptions sera sanctionné par l'application rigoureuse, au délinquant, des pénalités indiquées à l'art. 36 du présent arrêté.
La redevance forfaitaire est indépendante des droits de sortie tels qu'ils sont fixés par les tarifs actuellement en vigueur ou tels qu'ils peuvent l'être dans l'avenir.
Exportation.
Les billes ne pourront quitter leur chantier qu'accompagnées
d'un extrait du carnet de chantier. Elles ne pourront être exportées que moyennant présentation au service des Donanes de cet extrait mentionnant qu'elles proviennent d'arbres ayant acquitté la redevance forfaitaire.
Lorsque, au port d'embarquement, un exploitant désirera exporter en plusieurs lots des billes portées sur un extrait de carnet de chantier, ou encore céder une partie de ces billes à des tiers, il pourra décomposer son extrait primitif en extraits partiels pour :
i° Les billes qu'il embarque ;
2° Les billes cédées à raison d'un extrait partiel pour chaque acquéreur.
Il présentera ces extraits partiels qu'il aura lui-même établis, ainsi que son extrait primitif au Chef de Circonscription du port d'embarquement qui, après les avoir vérifiés, visera les extraits partiels en mentionnant sur chacun d'eux le paiement delà redevance forfaitaire.
Le Chef de la Circonscription remettra alors ces extraits partiels à l'exploitant mais il gardera l'extrait primitif, la pièce ayant fourni les éléments de fractionnement restant entre les mains de l'autorité.
Ce dédoublement des extraits partiels peut être fait autant de fois que cela est nécessaire par tout détenteur d'une de ces pièces, exploitants ou marchands de bois, et tous les chefs de circonscription ou de subdivision sont tenus de les viser sur la demande qui leur en sera faite, en attestant, sur chaque extrait délivré, le paiement de la redevance forfaitaire et en ayant soin de conserver la pièce qui aura servi au dédoublement.
Les extraits, quels qu'ils soient, sont conformes à l'état numérique dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Cet état indique :
i° Le n° du chantier dont proviennent les billes,
a0 L'essence et le n° de l'arbre abattu,
3° Le nombre de billes fournies par cet arbre,
l\° Le montant de la redevance forfaitaire payée.
Les exploitants forestiers ont la faculté de compléter cet état numérique par les indications de cubage et autres du carnet de chantier.
Le nombre de billes embarquées devra correspondre au nombre de billes résultant de la totalisation des extraits remis au service des douanes.
Tout excédent constituera une contravention qui sera immédiatement réprimée, par procès-verbal et saisie.
L'extrait qui n'indiquera pas le paiement de la redevance forfaitaire d'abatage, qui ne sera pas accepté par le service des douanes et les billes qu'il concerne, ne pourront obtenir l'autorisation d'embarquement.
Art. 2U. — Tout fonctionnaire de la Colonie ayant les attributions d'officier de police judiciaire, les agents forestiers, les agents des Douanes, sont habilités pour rechercher toutes les infractions au régime forestier établi par le présent arrêté.
Art. 25. — Les détenteurs de concessions temporaires ou de permis annuels d'exploitation forestière accordés sous le régime des réglementations antérieures ou de conventions spéciales autres que celles visées à l'art. 10, sont soumis au paiement de la redevance forfaitaire d'abatage.
Art. 26. — 11 est interdit d'abattre les arbres qui n'auraient pas les dimensions indiquées dans l'ouvrage de l'Inspecteur des Eaux et Forêts Bertin (les bois du Gabon, page 5o et suivantes) mesures prises à la base de l'arbre, au-dessus de l'empattement et dont il pourra, chaque année, être fait révision par arrêté local, sur proposition de l'Inspecteur des forêts ou du Service forestier.
Art. 27. — Il pourra être exceptionnellement accordé sur demande motivée des autorisations d'abatage sur des essences nommément désignées, en nombre et cubage déterminé, moyennant une redevance de i5 francs le me. abattu.