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CHAPITRE III

Mode d'exploitation.

Art. 9. — Les permis d'exploiter sont accordés sous 3 modes ditlérents :

le chantier.

la coupe,

la concession temporaire.

Le chantier comprend un seul lot de 1.000 hectares ayant la forme générale d'un carré. Il est réservé aux autochtones et n'est attribué qu'après une enquête administrative établissant que le demandeur est au courant des dispositions de la réglementation forestière et qu'il est à même de les observer, qu'il possède les capacités requises pour se livrer à l'exploitation dont il sollicite l'autorisation.

Aucun autochtone ne pourra détenir plus d'un chantier. Le Permis lui est délivré pour un an et renouvelai le pendant cinq ans.

La Coupe porte sur une superficie de 2.000 hectares affectant exclusivement la forme d'un carré de ô kilomètres île côté.

LÉGISLATION l65

Elle peut être accordée à tous les européens ou assimilés et aussi à tout indigène qui pourra présenter les garanties exigées au paragraphe précédent, pour l'attribution d'un chantier.

Ils seront, les uns et les autres, astreints pour l'obtention d'une coupe, au versement de 5.ooo francs par coupe demandée.

Le récépissé de ce versement devra accompagner la demande, soit que celle-ci concerne un terrain sollicité, ou qu'elle soit afférente à un renouvellement.

Le permis de coupe est délivré pour un an et renouvelable pour dix ans.

La même personne ne peut obtenir plus de 4 permis de coupe. Ces coupes peuvent être contiguës, mais le nombre de celles d'un seul tenant ne pourra être supérieur à deux en bordure des voies d'évacuation.

Exceptionnellement, et dans le cas où il est impossible d'insérer ce nouveau carré de 5 kilomètres de côté dans une région déjà occupée en partie, tout titulaire d'une coupe de a,5oo hectares pourra demander d'exploiter dans le voisinage immédiat de cette coupe une portion de forêt dont la superficie ne pourra être inférieure à 1.000 hectares et dont la forme géométrique sera un quadrilatère.

Cette coupe de 1.000 hectares qui ne devra pas être éloignée de plus de 5oo mètres de l'exploitation principale, sera astreinte à une redevance territoriale égale à celle d'une coupe de 2.5oo hectares et au versement d'un cautionnement de 5.ooo francs.

Elle viendra en outre en déduction du nombre de 4 coupes auquel peut prétendre tout européen ou assimilé ou indigène.

La Concession temporaire de Coupe en un ou deux lots ayant la forme d'un quadrilatère porte sur une superficie variant de 5.ooo à 3o.ooo hectares.

Elle est réservée aux personnes de nationalité française ou à des Sociétés constituées selon les lois françaises et dont le Conseil d'Administration est composé aux trois-quarts de membres de nationalité française, dont le Président et le Vice- Président. Le titre est délivré pour une durée qui ne pourra excéder a5 ans, mais pourra être renouvelé.

Le chantier et la coupe sont accordés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d'administration ; la Concession temporaire par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement ou en Commision permanente,

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Art 10. — Le permis d'exploiter (chantier, coupe, concession temporaire) ne donne que le droit de coupe de bois ; il ne confère aucun droit sur le terrain, ni sur l'exploitation des essences à latex, gommes, résines, des palmiers, des bambous, des papyrus et autres produits du sol.

Toutefois, les exploitants pourront effectuer les abatages et défrichements indispensables à l'organisation et au fonctionnement de leur exploitation, notamment en ce qui concerne les obligations qui leur sont faites par l'Art. 17.

Des conventions spéciales pourront être passées avec l'Administration par ceux qui voudront se livrer à l'exploitation des palétuviers, des papyrus, des bois fournissant les poteaux télégraphiques, merrains, etc.. Ces conventions porteront sur la forme et la superficie des terrains à concéder et fixeront le montant des redevances dues et les règles d'exploitation.

Les exploitants ne pourront formuler aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité, restitution ou compensation du fait :

i° Soit des travaux d'installation, d'occupation de terrains provisoires ou définitifs effectués par l'Administration dans le périmètre des massifs forestiers concédés, pour un motif d'intérêt général ou pour les besoins de ses services.

2 Soit des dommages qu'ils viendraient à éprouver en raison de l'insécurité du pays, ou de l'émeute, ou de la révolte des indigènes, ou de la guerre avec une puissance étrangère.

3° Soit de l'exploration par des tiers autorisés, des autres produits du sol dans le même périmètre.

4° Soit de chevauchement de permis consécutifs à des plans inexacts présentés à l'appui des demandes, l'Administration laissant au demandeur la responsabilité du plan fourni, dont une ampliation sera jointe à l'arrêté d'attribution pour compléter les indications de situation, d'orientation et de limites données par l'arrêté lui-même.

Art. il. — Les divers lots, coupes, chantiers ou concessions temporaires situés aux abords d'une, voie d'évacuation, cours d'eau, voie ferrée, route, ne peuvent s'étendre que d'un seul côté do cette voie d'évacuation et pourront prendre sur cette voie leur base de délimitation. Cette base pourra être constituée : aux abords d'un cours d'eau, d'une route ou d'un chemin, aux abords d'une voie ferrée, par une ligne parallèle tiréeà 76 mètres de la voie. La longueur de cette base sera mesurée non en suivant les sinuosités de la voie, mais par une ligne droite tirée dans le sens géuéral de cette voie. Cette ligne de base ne pourra

dépasser le quart du périmètre total, sauf toutefois pour l'exploitation des bois de palétuviers qui, dans chaque cas, fera L'objet sur ce point de conventions spéciales.

Lorsque le lot ne sera pas aux abords d'une voie d'évacuation, la base sera déterminée par des points de repère naturels.

Art. 12. — Toute personne désirant se livrer à l'exploitation forestière devra assurer au Lieutenant-Gouverneur, par l'intermédiaire du Chef de circonscription où se trouve la partie de forêt qu'elle désire exploiter, une demande distincte pour chaque permis énonçant :

i° Ses nom, prénoms, nationalité, profession et demeure ;

3" L'indication du siège social et une expédition authentique de ses pouvoirs et des statuts si elle agit, pour le compte d'une Société;

3° La déclaration d'élection de domicile dans un centre administratif de la colonie ;

4° La déclaration d'avoir pris connaissance de la réglementation forestière en vigueur et l'engagement d'en observer les dispositions.

A cette demande seront joints :

i° Un plan à l'échelle exclusive de 1/ 100.000 en quadruple expédition, indiquant, avec la superficie, la situation et les limites exactes des terrains de coupe sollicités.

Ces renseignements seront fournis en tenant compte des données ci-après :

La base sera toujours le côté du carré en bordure de la rivière, de la route, du sentier sur lequel se trouve la coupe demandée.

Le demandeur indiquera dans sa demande, comme sur ses croquis, la distance à un point géographique immuable et en mesures métriques de l'une des extrémités de cette base, qu'il marquera obligatoirement sur le terrain par un poteau ou une borne en maçonnerie. Il indiquera en outre l'angle forme avec le Nord géographique ou magnétique par cette ligne de base dont le point terminus sera également marqué comme cidessus.

Le carré représentant la forme du terrain demandé se construira sur la base ainsi déterminée.

Toutes les indications de distance avec les villages avoisinants, confluents de rivières ou autres repères naturels devront être données.

Les coordonnées géographiques relevées sur les cartes ne

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peuvent servir qu'accessoirement à situer l'emplacement de cette exploitation.

De même, le demandeur ne pourra prendre pour délimiter sa coupe ou chantier, le côté d'une autre coupe ou chantier, sans donner des indications de repères ou distances, spéciales au terrain qu'il sollicite.

Les plans, dont l'un sera fait sur timbre, devront, à peine de rejet, être datés et signés du requérant et indiquer qu'ils se rapportent à une demande dont la date sera donnée.

Dans le cas où les limites du chantier ou de la coupe accordée engloberaient des terrains compris dans le périmètre de chantiers ou de coupes accordés antérieurement et sur lesquels existeraient encore des droits, exception sera faite de ces terrains qui resteront aux droits du premier concessionnaire sans qu'aucune compensation ou indemnité soit due au demandeur.

a" Un extrait de certificat de dépôt de marteau (marteau triangulaire) au greffe du Tribunal de première instance ou de la Justice de Paix à compétence étendue, lequel devra porter un fac-similé, grandeur naturelle du marteau.

3° Le récépissé constatant le versement à la eaisse du receveur des domaines ou à celle de l'agent spécial, de la somme prévue pour les frais d'insertion au J. 0. de la demande et du permis d'exploiter.

4° Le récépissé éonstatant le versement à la même caisse, de la redevance territoriale que pour la première année.

5° Le récépissé constatant le versement à la même caisse, du cautionnement de 5.ooo francs prévu à l'art. 9.

Les plans devront porter le tracé des chemins ou voies ferrées que le demandeur se propose d'établir en dehors de son périmètre.

Art. 13. — Si la demande ne peut être accueillie, le remboursement de la redevance territoriale et éventuellement celui de la somme prévue pour insertion au I. 0. à la condition que l'avis de cette demande n'ait pas déjà été envoyé pour insertion, seront effectués par arrêté pris en conseil d'administration.

Toutefois, lorsque le demandeur aura obtenu une autorisation provisoire de coupe qu'il lui est loisible de solliciter au moment de l'affichage de sa demande, du chef administratif de l'autorité territoriale qui l'administre, avant que n'intervienne une décision de L'autorité supérieure de la colonie pour l'attribution du terrain, le montant de la redevance territoriale et celui de la somme versée pour insertion au J. 0. seront acquis à la colonie.

Le demandeur aura alors dans ce cas à solliciter du Chef de la Circonscription ou de la Subdivision, l'autorisation de sortir les bois qu'il aura abattus, après paiement de la taxe forfaitaire.

La demande d'autorisation provisoire de coupe est accordée aux risques et périls du demandeur.

Elle doit être faite par l'exploitant sous forme de requête, timbrée et adressée au Chef de circonscription. Elle devra être annexée par ce dernier au dossier de la demande, avec indication de la date à laquelle elle a été accordée,

La non-délivrance de cette autorisation devra également être mentionnée sur la demande, par le tonctionnaire qui la transmet au Service Forestier.

Art. IU. — Toute demande incomplète et non accompagnée des pièces énumérées à l'Art. 12, sera envoyée à son auteur sans être enregistrée.

Toute demande régulière complète et accompagnée des pièces réglementaires sera enregistrée pour prendre date dès son arrivée au Chef-lieu de la Circonscriptiou sur un registre adhoc, paraphé à la fin de chaque journée.

Après une étude sommaire de la demande, le chef de la Circonscription procède à l'affichage aux chefs-lieux de la circonscription et de la subdivision du lieu d'exploitation et au port maritime desservant la région. 11 envoie immédiatement cette demande au Service forestier de la colonie en ayant soin de conserver une des quatre expéditions du plan qui lui servira pendant les 60 jours d'affichage, à répondre à toutes les demandes de renseignements sur la situation du terrain, son orientation, ses limites.

Le délai d'affichage expiré, il envoie au Service forestier, avec son avis sur la suite à donner à la demande, cette expédition du plan, accompagnée :

1 Du certificat d'affichage qui devra indiquer si la demande a ou n'a pas donné lieu à opposition ;

a" Des oppositions ou réclamations au cas où il s'en serait produit ;

Ces oppositions ou réclamations doivent être faites sur timbre, entre les mains du fonctionnaire chargé de l'instruction de la demande, qui les inscrit à leur date sur un registre adhoc coté et paraphé. Ces oppositions sont examinées par lui et réglées à l'amiable entre les parties. A défaut d'entente, l'opposant devra se pourvoir devant le Tribunal de première

instance ou la Justice de Paix à compétence étendue qui sera alors seule appelée à statuer. Il devra, en ce cas, en donner avis au Service forestier. Les oppositions réglées ou non, sont envoyées par le Chef de Circonscription en même temps que le certificat d'affichage et le plan, au Lieutenant-Gouverneur (Service forestier).

Aucune opposition ne peut avoir d'effet et sera, par contre, irrecevable, si elle est faite en dehors des délais d'affichage.

Si plusieurs demandes reconnues recevables sont déposées dans la même journée, il sera procédé par voie d'adjudication sur une mise à prix égale au montant de la redevance territoriale.

Art. 15. — Dès qu'elles sont complètement instruites, le Chef du Service forestier présente les demandes au Gouverneur en Conseil d'Administration qui statue par arrêté pris eu séance.

Le Chef du Service forestier fait ensuite parvenir aux Chefs de circonscription où résident les bénéficiaires, les amplialions des arrêtés d'attribution et assume la publication au J, O. des avis relatifs aux permis accordés.

L'exploitant est tenu de verser au moment où lui est remise l'ampliation de l'arrêté :

1" La somme de trois francs, montant du timbre copie dont l'ampliation de l'arrêté doit être revêtue ;

2e Le montant des droits d'enregistrement dudit arrêté, calculés selon les tarifs en vigueur ;

3° Le montant delà patente à laquelle est astreinte la profession d'exploitant forestier.

Art. 16. — L'exploitant d'une ou plusieurs coupes ou d'une concession temporaire, qui aura installé une voie ferrée convenablement établie sur un lot, jouira d'un droit de priorité pour l'obtention, jusqu'à concurrence de 3o.ooo hectares, de nouvelles coupes ou concessions pouvant être desservies par cette voie ferrée. Sont considérés comme desservis parla voie ferrée, les lots dont un des côtés est à une distance maxima de 1 kilomètres delà dite voie ferrée.

Le droit de priorité s'exercera sur la déclaration donnant suri installation, toutes indications et toutes descriptions utiles, notamment en ce qui concerne l'emploi de moyens mécaniques énumérés à l'art. 17, faite par l'exposant au chef île la circonscription qui la transmettra au Lieutenant-Gouverneur.

Dans lecas où après constatation faite par L'Administration et

notifiée à l'intéressé, l'installation serait reconnue ne pas répondre aux nécessités de l'exploitation, le droit de priorité reconnu ci-dessus serait annulé de plein droit.

Art. il '. — L'exploitant d'une ou de plusieurs coupes pourra prétendre au renouvellement de son titre pour une nouvelle période d'un an s'il a observé toutes les règles d'exploitation prévues au chapitre V du présent arrêté et si, ayant accompli toutes les formalités imposées par le présent article, il peut justifier de l'abatage et du groupement sur les bords de la voie d'évacuation d'un maximum de :

760 tonnes pour une exploitation de a.5oo hectares ; 3oo tonnes pour une exploitation de 1.000 hectares ; et de 3oo tonnes pour 1.000 hectares ou fraction de 1.000 hectares pour les concessions temporaires.

Les travaux d'aménagement, ouverture de routes, installation de voie ferrée, construction d'une scierie, utilisation de moyens mécaniques pour l'abatage, le tronçonnage et l'équarrissage des bois ou pour le débardage et le rassemblement des billes à l'aide de voie Decauville volantes ou de câbles, treuils, tracteurs à chenilles, camions, etc., peuvent être considérés, selon l'importance qu'ils ont, comme correspondant à l'exploitation exigée pour tout ou partie.

Le détenteur de plusieurs coupes pourra sortir d'une seule de ces coupes le total du tonnage exigé pour l'ensemble.

Mais au cas où, pour une ou plusieurs de ces coupes, il n'aurait pas rempli les conditions imposées ci-dessus, il ne sera pas admis à demander le renouvellement de ces coupes et sera exclu pendant 5 ans de tous droits à l'obtention de permis nouveaux. Il conservera toutefois la jouissance et le droit au renouvellement des coupes, dont il aura assuré l'exploitation normale.

Les demandes de renouvellement sont, comme les demandes faites pour la première fois, soumises à l'affichage de 60 jours.

Elles doivent être adressées directement au Lieutenant-Gouverneur deux mois avant la date d'expiration de la durée de validitr.

Passé ce délai, l'exploitant perdra tout droit de renouvellement.

Toutefois, et dans de> cas spéciaux à exposer au Lieutenant- Gouverneur, le renouvellement pourra lui être accordé moyennant le paiement d'une redevance territoriale supérieure de

moitié à celle qu'il aurait dû payer s'il avait produit sa demande dans les délais prescrits.

Ce renouvellement restera néanmoins subordonné à l'exploitation du terrain de coupe dans les conditions imposées ci-après et ne sera autorisé que si le terrain n'a pas été l'objet, entre-temps, d'aucune demande de la part d'une autre personne.

Les demandes de renouvellement doivent être accompagnées des pièces suivantes ;

r Récépissé du versement de la redevance territoriale pour l'année à courir ;

3° Récépissé du versement de la somme due pour insertion de la demande au J. 0. ;

3° Duplicata de la quittance ou cette quittance elle-même, ou certificat de l'autorité administrative attestant le paiement de la patente pour l'année en cours ;

4° Attestation de l'autorité administrative établissant :

à) L'observation des règles d'exploitation ;

b) L'extraction du tonnage des bois prescrits (bois fins ou bois communs)

ou l'entretien en cours de séchage du stock de bois commun prévu ci-après :

ou le paiement de la « taxe d'aménagement de la forêt » prévue ci-dessous :

c) Le paiement de la redevance forfaitaire pour tous les arbres abattus ;

d) Le débroussement d'une bande de 3 mètres de largeur, marquant le périmètre de l'exploitation à partir de la troisième année d'exploitation.

Aucun renouvellement de permis de coupe ne pourra être accordé, si le titulaire de l'exploitation ne peut faire la preuve qu'il possède pour chacun de ses permis de coupe ou sur sa concession temporaire, une étendue de cultures vivrières suffisante pour lui permettre de nourrir normalement la moitié de son personnel indigène.

Le renouvellement est accordé dans les mêmes formes que le permis initial.

Art 1S. — Le bénéficiaire d'une concession temporaire devra commencer l'exploitation dans le délai de 6 mois à compter de la date de la délivrance de son titre de concession. L'exploitation sera tenue pourroinniencée le jour où le concessionnaire aura introduit dans la colonie le matériel industriel d'exploita-

tion d'une valeur minimum de 5 francs par hectare, calculée à l'exclusion de la valeur des locaux à usage d'habitation.

A défaut de justification de cette condition dans les 3o jours qui suivront l'expiration du délai de 6 mois et sauf le cas de force majeure reconnu par l'Administration, la concession sera annulée de plein droit. L'annulation sera prononcée par le Gouverneur Général en conseil de Gouvernement ou en commission permanente.

Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de justifier annuellement, à compter de l'expiration de la deuxième année qui suivra la date de la délivrance du titre de concession, de l'extraction ou tout au moins de l'abatage et du groupement sur les bords de la voie d'évacuation, d'un minimum de tonnage calculé de 3oo tonnes pour i.ooo hectares on fraction de i.ooo hectares. Faute de produire cette justification à terme échu et dans les 3o jours qui suivront et sauf le cas de force majeure accepté par l'Administration, la durée de la concession subira une réduction calculée à raison de 6 mois par ioo tonnes déficitaires. Cette réduction sera prononcée par le Gouverneur général en conseil de Gouvernement ou en commission permanente. L'arrêt de l'exploitation pendant 18 mois entraînera l'annulation de la concession, sauf le cas de force majeure dûment constaté par l'Administration.

Art. 20. — A l'expiration de la périodede concession, l'exploitant disposera d'un délai de un an pour procéder à l'enlèvement du matériel d'exploitation fixe ou mobile. Passé ce délai, ledit matériel sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété de la Colonie.

Art. 21. — Comme garantie des obligations résultant pour lui de la réglementation en vigueur, le concessionnaire sera tenu de verser, dans les formes prévues à l'art. 17 un cautionnement fixé à 2.000 francs par 1. 000 hectares, ou traction de 1.000 hectares. Ce cautionnement sera constitué soit en numéraire, soit eu rentes françaises, soit en titres dis emprunts des colonies françaises. A l'expiration de la période de concession et sur simple certificat de main levée donnée par le Lieutenant- Gouverneur, le cautionnement sera, s'il y a lieu, remboursé au concessionnaire.

Art. 22. — Sauf le cas où l'intérêt général de l'Etat ou de la Colonie s'opposerait au renouvellement total ou partiel, la con-

cession sera renouvelée de plein droit pour une nouvelle période à fixer, si l'exploitant justifie avoir rempli les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La demande de renouvellement accompagnée des justifications utiles devra parvenir au Lieutenant-Gouverneur 3 mois avant l'échéance. Il sera statué par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement ou en Commission permanente.

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