‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 55 sur 56 · V (ION · texte numérisé non relu

V (ION

Au-delà de 10 km. la traction ne devra s'opérer que par locomotive ou tracteur mécanique.

Ces prescriptions ne deviendront applicables que dans un délai d'un an.

Ce délai expiré, la traction à main d'homme deviendra formellement interdite et le renouvellement des coupes et concessions temporaires seront subordonnées à l'accomplissement de ces prescriptions.

Les dispositions ci-dessus concernant l'obligation de moderniser les moyens d'exploitation, ne s'appliquent qu'aux exploitants détenteurs de permis de coupe ou de concessions temporaires.

Art. 33. — Tout exploitant qui aura abandonné sur son chantier un nombre de billes supérieur à la moitié du nombre des arbres abattus, sera passible de la peine édictée à l'art. 7 de l'arrêté ministérielle du 20 février 1915. Son permis lui sera retiré et il sera de plus exclu pendant 5 ans de tout droit à l'obtention d'une concession forestière quelconque.

Le renouvellement des autres permis de coupe ou chantier qu'il pourrait également posséder lui serait également refusé.

Tout exploitant qui aura obtenu le terrain du permis de coupe qu'il a sollicité, sera tenu de le délimiter en débroussaillant tout son périmètre sur une largeur de 3 mètres.

Il perdra tout droit au renouvellement de son permis si cette délimitation n'avait pas été faite dans la première année d'exploitation.

Art. 34. — Lorsqu'une voie d'évacuation traversera ou longera un chantier découpe ou une concession, les exploitants voisins auront le droit d'y accéder par des pistes, chemins de roulage ou voies ferrées ouverts à leurs frais et sans qu'aucune entrave d'aucune sorte puisse être apportée par l'occupant du fonds traversé.

Les tracés de ces chemins, pistes ou voies ferrées, devront être indiqués dans les demandes de permis d'exploitation, comme il est dit au chapitre 111 du présent arrêté. L'Administrateur chargé de l'enquête les fera connaître à l'exploitant du massif forestier traversé et consignera son acquiescement ou sesobservations.il adressera ses propositions au Lieutenant- Gouverneur qui fixera définitivement les tracés en Conseil d'Administration etsans recours possible d'aucune des parties. Aucune modification ne pourra être apportée à moins de con-

sentement mutuel des intéressés et dans ce cas, l'administration n'aura pas à intervenir.

Art. 35. — Les billes isolées abandonnées hors des lieux de l'abatage deviennent, sauf revendication de propriétaire, la propriété de la Colonie qui pourra en disposer pour ses besoins.

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