‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 56 sur 56 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Pénalités, — Dispositions diverses.

Art. 36. — Les pénalités en matière forestière sont celles fixées par l'arrêté ministériel du 20 février 191 5.

Il est spécifié que toute infraction à l'une quelconque des dispositions du présent arrêté réglementant l'exploitation des bois et forêts de la colonie du Gabon, entraînera pour son auteur, outre l'amende encourue pour chaque infraction relevée, la saisie des bois abattus ou évacués et pourra motiver le retrait du permis et l'exclusion pendant 5 ans du délinquant de tout droit d'obtention d'un permis d'exploitation.

Mainlevée ne sera donnée de la saisie qu'après versement par l'intéressé du montant d'une transaction à fixer par l'administration et qui sera proportionnelle à la valeur des bois saisis, sans être inférieure à 5o°/0 de cette valeur.

Cette transaction est indépendante de celle à laquelle peut souscrire le délinquant sur le montant des amendes encourues par la ou les infractions qui ont entraîné la saisie.

Art. 37. — Des remises sur le montant net des amendes et des saisies ayant donné lieu à transactions, seront acquises au Chef du Service forestier et aux agents forestiers ainsi qu'à toute personne participant ou ayant participé à la police forestière, soit comme agent indicateur, soit comme agent verbalisateur ou saisissant.

La quotité de ces remises, le mode de leur répartition et le quantum attribué à chaque catégorie de participants, sontdéterminés et fixés par l'arrêté du 6 mai 1926.

A l'exception des fonctionnaires du service sédentaire, de l'Inspecteur des forêts et des agents forestiers nommés par décision spéciale, n'ont droit aux remises sur le produit des amendes et saisies, au titre de verbalisateur et de saisissant,

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que les fonctionnaires ou agents de l'autorité habilités pour la recherche des infractions forestières et servant dans l'unité territoriale formant la Circonscription administrative où la contravention a été constatée par procès-verbal ou la saisie opérée.

Art. 36. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures faisant l'objet des arrêtés énumérés d'autre part.

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