‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 130 sur 153 · ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ALGÉRIE

L'article 2 de la loi du 17 juillet 1867, aux termes duquel les produits d'origine française et les produits étrangers nationa-

lises parle paiement des droits sont exempts de droits de douane à l'importation en Algérie, est toujours en vigueur. Mais ces produits sont soumis, comme ceux qui sont importés de l'étranger et comme les produits algériens eux-mêmes, aux droits d'octroi de mer; les sucres et les alcools français doivent les mêmes droits de consommation que les étrangers'. La franchise des droits de douane est subordonnée à l'introduction en droiture sous le régime du cabotage. Les transports entre la France et l'Algérie ont été réservés au pavillon français par la loi du 3 avril 1880, entrée en vigueur le 1" février 1892, à l'expiration des traités de commerce de 1881-1882.

Les produits d'origine tunisienne, naturels ou fabriqués avec des matières tunisiennes, importés par la frontière de terre, sont admis en franchise aux termes de la loi du 17 juillet 1867, dont la disposition sur ce point a été maintenue en vigueur par la loi de finances du 29 décembre 1884, article 10, et par la loi de tarif du 11 janvier 1892, article 7. Les mêmes produits, importés parla voie de mer, sont régis, comme ceux introduits en France par les lois du 19 juillet 1890 et du 19 juillet 1904-'.

Les sucres coloniaux sont taxés comme les métropolitains. Les autres produits des colonies et des protectorats indo-chinois paient les mômes droits que dans la métropole, sauf application

1. L'octroi de mer frappe actuellement les cafés, glucoses, sucres bruis, ffafiinés et candis, chicorée moulue, thé, poivres et imitations de poivre, marrons, châtaignes et leurs farines, cannelle et cassia lignea, muscades, macis et vanilles, clous et grilfes de girofles, huiles minérales, alcools et bières. Il a été réglementé en dernier lit^u par le décret du 23 décembre 1890. Établi par ce te.vte pour une durée de cinq ans, il a été prorogé depuis 1895. d'abord pour deux ans, puis pour trois, puis d'année en année. Le tarif en est établi par décret en conseil d'Ktat.

Les droits de consommation intérieure sont aujourd'hui créés et réglés par les délibérations de l'assemblée pléniôre des délégations financières, approuvées par le conseil supérieur et homologuées par décret en conseil d'Etat !loi du 19 décembre 1900, arlicle 10).

Le droit de consommation sur les sucres a la forme de droit de douane. II a été ramené par un décret du 13 août 1904 à 10 francs par 100 kg. de raffiné pour les bruts, à 12 francs et 13 fr. 90 cent. p>ur 1rs raffinés et les candis. Le droit d'octroi de mer étant de lîi francs, le tarif algérien équivaut pour les sucres à celui de la métropole.

Le droit de consommation sur le*; alcools a été introduit par la loi du 26 janvier 1892, arlicle 32, sous la forme d'une taxe additionnelle à l'octroi de mer. Il est aujourd'hui de 137 francs par hectolitre d'alcool pur. (Décret du 26 août 1907).

* V. infra, p. 397 et suiv.

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du tarif spécial dont il va être question quand celui-ci est moindre.

La loi du 17 juillet 1867 admettait en franchise la généralité des produits importés de l'étranger, réduisait au tiers des droits perçus dans la métropole le tarif d'un certain nombre de ces produits, fixait pour les sucres, cafés, épices et tabacs des droits spéciaux, et ne soumettait au tarif métropolitain que les morues, les tissus, les bâtiments de mer et embarcations, les boissons fermentées et distillées. Le tarif métropolitain est devenu, au contraire, applicable à la généralité des marchandises étrangères, en vertu de la loi de finances du 29 décembre 1884, article 10, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par la loi de tarif du 11 janvier 1892, article 7.

La loi du 29 décembre 1884 conservait un tarif spécial pour les cafés, épices et tabacs. Elle spécifiait que les sucres étrangers paieraient les mêmes surtaxes qu'en France. Cette dernière disposition est toujours appliquée. Le tarif spécial de l'Algérie comporte la division en tarif général et tarif minimum. Les droits sur le café sont, en tarif général, les mêmes que dans la métropole et, en tarif minimum, de 31 fr, 20 cent, (loi du 24 février 1900, article 3). Sur les épices, on perçoit les deux tiers du tarif métropolitain ; sur les bières, le droit métropolitain est diminué de la taxe de fabrication. 11 y a un tarif pour les tabacs, tandis qu'ils sont prohibés en France.

Les pays qui jouissent du tarif minimum dans la métropole en bénéficient également pour leurs importations en Algérie. Les produits soumis en Algérie au tarif métropolitain sont passibles des surtaxes d'entrepôt et d'origine applicables en France ; les cafés, épices et tabacs importés par la voie d'un pays d'Europe doivent aussi la surtaxe d'entrepôt. Les droits compensateurs sur les sucres primés à l'étranger sont applicables en Algérie comme en France.

La loi du 29 décembre 1884 a maintenu la franchise accordée par la loi du 17juillet 1867 à l'importation, par la frontière de terre, des produits originaires du Maroc ou des pays étrangers du sud de l'Algérie, naturels ou fabriqués avec des matières de ces pays.

Les droits d'octroi de mer et les droits de consommation sur les sucres et les alcools s'ajoutent aux droits de douane pour les

produits importés de l'étrangercomme pour les produits venan de France.

Le régime des importations algériennes dans la métropole demeure réglé par la loi du 17 juillet 1867. Les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Algérie sont admis en franchise de droits de douane. Sont exceptés les sucres et autres denrées coloniales de consommation, qui acquittent les mêmes droits que ceux des autres possessions françaises (tarif de 1892, tableau E). Les produits étrangers qui ont acquitté en Algérie l'intégralité du tarif métropolitain sont également exempts de droits en France ; ceux qui ont été soumis en Algérie à des droits spéciaux ne sont passibles, en France, que de la différence entre les droits du tarif général ou du tarif minimum selon le cas et les droits acquittés en Algérie. Ces privilèges ne sont acquis | qu'aux marchandises arrivant en droiture sous le régime du cabotage. Le transport est réservé au pavillon français d'Algérie en France comme de France en Algérie (loi du 3 avril 1889).

En résumé, depuis la loi du 29 décembre 1884, une sorte \ d'union douanière existe entre la France et l'Algérie. En retour des avantages accordés aux produits algériens sur le marché français, les produits français jouissent de nouveau en Algérie du régime de préférence que la loi du 17 juillet 1867 avait aboli pour un assez grand nombre d'entre eux.

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