‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 131 sur 153 · II · texte numérisé non relu

II

Les relations entre la France et la Tunisie ont été régi d'après le m^me principe, sans aboutir toutefois à l'union douanière. Les importations françaises sont favorisées en Tunisie comme les tunisiennes en France ; mais le tarif de la Régence est autonome.

Jusqu'en 1898, aucune mesure n'avait été prise dans l'intérêt des marchandises françaises. En leur faisant accorder par le bey une réduction de droits, le gouvernement français aurait soulevé une question que* les circonstances politiques rendaient délicate. L'Italie et l'Angleterre avaient droit en Tunisie au

traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de traités en date du 8 septembre 1868 et du 19 juillet 1875. Elles auraient sûrement réclamé le bénéfice des avantages faits à la France, en invoquant la garantie promise par le traité de Kassar-el-Saïd à tous les traités signés par le bey. Le gouvernement français aurait pu soutenir qu'eu égard aux rapports créés par la protection, les faveurs attribuées par la puissance protégée à sa protectrice étaient privatives ; mais il ne se souciait pas d'ajouter une difficulté nouvelle à celles qui le séparaient alors de l'Angleterre et de l'Italie. On hésitait à proposer aux chambres françaises de créer pour les produits tunisiens un régime spécial sans réciprocité pour les produits français; d'autre part, on craignait de paraître traiter la Tunisie en pays étranger si on lui étendait le tarif conventionnel. La question demeurait en suspens et les importations tunisiennes étaient taxées en tarif général. La loi du 19 juillet 1890 trancha cette difficulté mineure en prescrivant de taxer, en règle générale, les produits tunisiens d'après le tarif le plus bas perçu sur les similaires étrangers. Un tarif spécial fut établi pour les vins. La franchise fut accordée aux froment, orge, avoine et maïs en grains, aux huiles d'olives et de grignons, aux grignons, aux chevaux, ânes, mulets, bœufs, moutons, chèvres et porcs, aux volailles mortes ou vivantes, au gibier mort ou vivant. Afin de rassurer les agriculteurs métropolitains, la loi portait que les quantités à admettre au régime de faveur seraient annuellement fixées par des décrets contresignés par les ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture. Pour jouir des faveurs de la loi du 19 juillet 1890, les produits doivent être d'origine tunisienne. Ils doivent provenir de l'un des ports tunisiens désignés par la loi de 1890 ou par des décrets subséquents, avoir été transportés directement, sans escale à l'étranger, par un navire français, enfin être accompagnés d'un certificat d'origine délivré par le contrôleur civil de la circonscription dans laquelle ils ont été récoltés ou fabriqués, certificat visé au départ de Tunisie par le receveur des douanes*. La limitation annuelle des quantités admises

1. La loi porte «un receveur des douanes de nationalité française». Il n'y en a plus d'autres en Tunisie.

■ nHCIME CÔLOXIAL.

en uMiichisea été supprimée pour les céréales et leurs déffv?? par une loi du 19 juillet 1904 sous la condition, déjà réalisée en vertu d'un décret beylical du 9 juillet, que le tarif minimum français serait appliqué en Tunisie aux céréales étrangères.

Les dispositions des lois de 1890 et de 1904 sont applicables aux produits tunisiens importés par mer en Algérie. Les importations par la frontière de terre sont admises en franchise coi formément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1867 maintenu vigueur par les lois de 1884 et de 1892 K

Le régime des marchandises françaises et celui des marchai dises étrangères à leur importation en Tunisie ont été régl^ par les décrets beylicaux du 2 mai 1898.

Le traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 expirait en 1895. Un arrangement a été conclu le 28 septembre 1896 aved'Italit Il accorde aux produits de cette puissance le traitement de la" nation la plus favorisée en dehors de la France. Des déclarations^^ reconnaissant la situation particulière de la puissance prote(^^|l trice en Tunisie ont été échangées de même avec la Belgique, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège la Grande-Bretagne (2, 12, 26 janvier, 3 avril, o mai, 18 se| tembre 1897)'^. Il est stipulé dans l'arrangement avec la Grande Bretagne que le traitement réciproque de la nation la plus favo" risée est accordé pour 40 ans, que les produits britanniques en jouiront soit à l'importation directe soit même après transbordement à Malte, que jusqu'au 31 décembre 1912, les cotonnade! du Royaume-Uni et de ses possessions ne pourront être frappées de droits dépassant o p. "/o de leur valeur; cette dernière clause peut être dénoncée à partir du 1" juillet 191 1 .

Un premier décret beylical du 2 mai 1898, rectifié presqu" aussitôt par deux décrets du 21 novembre et du 3 décembre suivants, a établi le tarif général des droits d'entrée et de sortiel

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