‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 44 sur 153 · Humus, op. cit., p · texte numérisé non relu

Humus, op. cit., p

2. Le wine gallon avait une capacité do 231 pouces tandis (lue Vimperial gallon en mesure 277.274. Celui-ci équivant à 4.543458 lilres, le premier à 3.785 litres seulement; le tonneau de 252 wine gallons contenait donc 953.82 litres.

3. Le privilège de la marine britannique ayant été expressément main-

Le traité prévoj'ait, d'autre part, que les vins portugais pourraient bénéficier, conformément au traité de Methuen, d'une réduction d'un tiers sur leur ancien tarif, devenu le tarif des vins français. Les vins espagnols furent assimilés aux vins portugais. Voici, d'après un document déjà cité ^ quels furent, de 1788 à 1794, les taux des droits applicables, par impérial gallon, aux principales sortes devins. Droits dédouane et droits d'excisé réunis : vins du Portugal, de Madère et d'Espagne, 3 shillings (0 fr. 83 cent, par litre -) ; vins du Cap, 3 sh. 6 — d. (0 fr. 98 cent, par litre) ; vins de France, des Açores, des Canaries, 4 sh. 6 d. (1 fr. 25 cent, par litre); vins du Rhin, 4 sh.

10 — d. (i fr. 36 cent, par litre). On remarquera que les droits

sur les vins portugais équivalaient exactement aux deux tiers des droits sur les vins français '^

On a beaucoup vanté, au sujet du régime des vins, l'habileté d'Eden et déploré l'impéritie de Rayneval. En ce qui concerne le tarif des vins portugais, il n'y eut aucune surprise. Rayneval avait demandé avec insistance l'égalité de -traitement, faisant valoir que, lors du traité d'Utrecht, les Anglais nous avaient accordé le traitement de la nation la plus favorisée sans aucune restriction, bien que le traité de Methuen fut alors en vigueur. Le gouvernement britannique, qui tout d'abord avait offert seulement de réduire les droits sur nos vins à 61 liv. 6 sh. 4 d., finit par admettre la diminution à 46 livres 4 ; mais il ne voulut pas ou ne crut pas pouvoir faire, en 1786, ce qui avait été fait en 1713. Le privilège portugais fut rappelé expressément par l'article VII du traité, en même temps que la situation spéciale

tenu par le traité, des surtaxes avaient pu être appliquées aux importations par navires étrangers. La surcharge résultant de l'excise n'était pas davantage exclue par le traité.

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