LA PROHIBITION UNIFORME ET GÉNÉRALISÉE
métaux, les l'oues en fonte ou en fex', les tôles vernies, les ressorts de voitures, de tournebroche, de fusil, la ferronnerie, la serrurerie, les clous d'acier autres que pour cordonnier, les clous de fer autres que pour sellier ou cordonnier, les vis en fer ou en acier, les écrous en fer ou en cuivre, les boucles d'acier, les objets estampés en cuivre pour ornements de meubles, les patères, les bronzes, les objets en cuivre tourné comme anneaux, bagues, flambeaux, chenets, dés, robinets, roulettes, viroles, quand ils étaient doi*és, vernis ou bronzés) ;
Coutellerie ; ouvrages en plaqué ; armes de guerre ; projectiles ; poudre à tirer ; capsules de poudre fulminante; produits chimiques non dénommés ; extraits de bois de teinture ; extraits de quinquina concret du Pérou importé autrement que par navires français; autres extraits de quinquina quel que fût le mode d'importation ; médicaments composés non dénommés ; savons, auti'es que de parfumerie ; chicorée moulue; tabacs en feuilles et fabriqués;
Fils de coton, autres qu'écrus du n*^' 143 (système métrique) et audessus ; fils de laine, autres que de laine longue peignée, écrus, retors à un ou plusieurs bouts, dégraissés et grillés ; fils de poils, autres que de chèvre, de vache et d'autres plocs et de chien ; tissus de coton, autres que les nankins de l'Inde importés directement par navires français, le tulle avec application d'ouvrages en dentelle de fil et les dentelles à la main et aux fuseaux (la prohibition atteignait donc une infinité de tissus de coton pur ou mélangé, tels que coutils, piqués, basins, calicots, linge de table et auti'e en pièces ou cousus, tulle, couvertures, bonneterie, dentelles à la mécanique, passementerie, rubanerie, mousselines, toiles de lin ou de chanvre ayant dans la chaîne ou la trame des fils de colon, étoffes de soie mélangée de coton, tresses formées de brins de paille et de fil de coton, etc.) ; tissus de laine, autres que les couvertures, les tapis de pied, le crépon de Zurich, la toile à blutoir, la passementerie et la rubanerie (étaient, en conséquence, prohibés les draps, casimirs et autres tissus similaires foulés et drapés, les camelots, damas, étamines, mérinos, mousselines, châles, mouchoirs, tapis autres que de pied, flanelles, molletons, pannes, serges, tricots en pièces, etc.) ; bonneterie de laine (comprenant tous les ouvrages tricotés à la main ou au métier, bas, bonnets, caleçons, gants, jupes, etc.) ; tissus de ci"in, autres que les toiles à tamis, la passementerie, les chapeaux ; tissus de poil, autres que les châles de cachemire et écharpes de cachemire fabriqués aux fuseaux dans les pays hors d'Europe, les couvertures et tapis en thibaudeet la bonneterie de castor et d'autres iJoil s; tissus d'écorce, autres qu'en fibres de palmier; tulle de lin; tulle de soie; tissus de soie des pays hors d'Europe, autres que les foulards et les crêpes, importés d'ailleurs que du pays d'origine ; tissus de bourre de soie façon cachemire ;
Peaux préparées, autres que les peaux d'agneau et de chevreau en poil, les parchemin et vélin, les peaux de cygne et d'oie pour éventails,
Arnauné. — Commerce. 11
le cuir de veau odorant dit de Russie et les grandes peaux tannées pour semelles ; sellerie fine ; ouvrages en cuir autre que la sellerie grossière (hAts) et les outres vides ;
Poterie de grès fin ou de terre de pipe ; verrerie, auti"e que les miroirs, les verres à lunettes ou à cadran, les bouteilles pleines, le groisil et les vitrifications ; tabletterie autre que les billes de billard en ivoire et les peignes en ivoire ou en écaille; cartes i\ jouer; contrefaçons de librairie ; voitures suspendues ; bâtiments de mer.
Cette longue énumëration a son éloquence. Elle montre jusqu'à quel excès avait été poussée la protection manufacturière. L'ancien régime était dépassé. De 1814 à 1850 la prohibition est uniforme et généralisée. On peut dire quelle constitue le régime de droit commun des produits industriels.
PR0Tl-:CT10N AGIUCOLE.
A côté de l'édifice relevé et agrandi de la protection industrielle, les lois de la Restauration avaient construit un système de protection agricole qui n'existait pas auparavant.
Le tarif de 1791 exemptait à l'entrée les céréales en grains et en farines, les bestiaux, les graisses, les beurres, les œufs, les cuirs et peaux de toutes sortes, secs et en poil, les peaux de bœuf, de vache et de veau salées et en vert, les peaux de cheval, d'une, de moutons, brebis et agneaux, en vert, les pailles, les foins et herbes de pâturage, les bois de construction en général, les lins crus, teiflés et apprêtés, les chanvres en masse même apprêtés ou en filasse, les cocons et la bourre de soie ; seule la laine en masse était taxée à 3(3 livres le cent pesant. Il interdisait la sortie des bois autres que ceux de buis, de marqueterie et de tabletterie, du charbon de bois, des lins crus, teilles ou apprêtés, des soies grèges et des cocons ; il taxait, à la sortie, les cires brutes, les bestiaux, les peaux et cuirs en vert, les graisses et suifs, les laines, les vins.
La loi du 28 avril 1816 établit seulement des droits de 0 fr. 50 cent, par 100 kg. sur les céréales en grains ou en farines;
de 0 fr. 25 cent, par tête sur les moutons et brebis, 0 fr. iO cent, sur les agneaux, 3 francs sur les bœufs et taureaux, 4 franc sur les vaches, génisses et bouvillons, 0 fr. 25 cent, sur les veaux; de 0 fr. 50 cent, par 100 kg. sur les viandes fraîches, 15 francs sur les viandes salées de porc et 12 francs sur les autres viandes salées; de 0 fr. 50 cent, par 100 kg. sur les œufs. Les beurres furent taxés à 3 francs les 100 kg. par la loi du 27 mars 1817; les peaux brutes, par la loi du 28 avril 1816, à des droits variant de 1 à 10 francs par 100 kg. suivant leur nature et leur provenance ; le foin, la paille, les herljes de pâturage, par la même loi, à 0 fr. 10 cent, les 100 kg. ; les bois communs, non ouvrés, par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 27 mars 1817, à des droits variant de 0 fr. 10 cent, à 7 fr. 50 cent, les 100 kg. ; le lin et le chanvre, par. la loi de 1817, non teilles à
0 fr. 20 cent., teilles et en étoupes à 3 francs ; la laine en masse, par la loi de 1816, à 1 franc ; les cocons à 1 franc par la loi de 1816, les soies grèges demeurant soumises aux droits de
1 fr. 02 cent, et de 0 fr. 51 cent, fixés par la loi du 9 floréal an VII. La même loi de 1816 fixait le droit sur les graines oléagineuses à 5 francs ; ce droit fut abaissé à 1 franc par la loi de 1817 pour les graines de lin tirées directement de Riga. La sortie des moutons mérinos, des chevaux entiers, des bois à brûler, à construire et en perches, des cocons et soies était prohibée; celle des moutons non mérinos, bœufs, vaches, etc., €t des produits. ruraux non prohibés était plus ou moins fortement imposée.
Les lois de 1816 et de 1817 ne s'étaient pas écartées, on le voit, des principes qu'avait fait admettre jusqu'alors le double souci de favoriser l'importation des denrées alimentaires et de réserver à l'industrie nationale les matières brutes produites par l'agriculture. Les lois du 16 juillet 1819, du 7 juin 1820, du 4 juiljet 1821, du 27 juillet 1822 et du 17 mai 1826 sous la Restauration, puis, sous le Gouvernement de juillet, celles du 1^ avril 1832, du 2 juillet 1836, du 9 juin 1845, rompirent avec la tradition et firent à l'intérêt agricole une part aussi large qu'à l'intérêt industriel.
La loi du 16 juillet 1819 introduisit en France l'échelle mobile des céréales, pratiquée déjà en Angleterre. Le système
s'appliquait au blé-froment, au seigle et au maïs; pour en simplifier l'exposé, on ne parlera ici que du blé.
La réglementation minutieuse à laquelle une loi du 4 décembre 1814 avait soumis l'exportation des céréales servit à déterminer les conditions de leur entrée. La loi du 4 décembre 1814 avait divisé les départements frontière en trois classes d'après le prix qu'y atteignait habituellement le prix du grain. Ceux où ce prix était généralement le plus élevé formaient la 1''*' classe ; la 2" classe était composée des départements où les prix étaient moyens ; la 3* classe, de ceux où les prix étaient en général le plus bas. L'exportation du blé dans les départements de la l""*^ classe était prohibée lorsque le prix de l'hectolitre s'y élevait à 23 francs; elle était interdite dans les départements de la 2^ et de la 3* classe lorsque le prix de l'hectolitre y atteignait respectivement 21 francs et 19 francs. Le prix du blé était constaté de la façon suivante. Chaque classe était divisée en huit sections. Dans chacune de ces sections étaient désignés des marchés dont le cours servait à former le prix moyen régulateur. Ce prix était publié au Moniteur le l*""" de chaque mois. Il était calculé d'après les mercuriales des deux premiers marchés du mois précédent et du dernier marché du mois antérieur.
Cette organisation fut adaptée en 1819 à la tarification des entrées. La loi du 17 juillet 1819 établit un droitpermanent, fixé, pour le blé-froment, à 0 fr. 25 cent, par hectolitre de grains et àO fr. 75 cent, par quintal métrique de farines '.Ce droit, qui formait le premier degré de l'échelle mobile, était applicable tant que le prix du blé ne descendait pas au chiffre à partir duquel l'exportation cessait d'être permise. Lorsque le prix du blé indigène descendait à ce taux, le droit d'importation sur le blé étranger était automatiquement majoré de 1 franc. Lorsque le prix du blé indigène descendait au-dessous du même. taux, chaque franc de diminution dans le prix donnait lieu aune nouvelle augmentation de i franc dans le droit. Par exemple, dans les départements de la 1" classe, le prix du blé étant de 23 fr. 01 cent., l'exportation était interdite et le droit d'entrée
\. Les importations sous pavillon étranger payaient 1 franc en plus.
était de 0 fr. 25 cent. ; le prix descendant à 23 francs, taux limite de la prohibition de sortie, le droit était de 1 fr. 25 cent. ; pour les prix de 22 fr. 99 cent., 21 fr. 99 cent., 20 fr. 99 cent., le droit montait à 2 fr. 25 cent., 3 fr. 25 cent., 4 fr. 25 cent. Il y avait ainsi une échelle ascendante de droits correspondant à une échelle descendante de prix, par degrés de 1 franc. La mobilité du tarif a fait donner assez improprement à cette double échelle la qualification de mobile. Il y avait un dernier échelon ; lorsque les prix descendaient à 20, 18 et 16 francs, l'importation était prohibée.
La combinaison de l'échelle mobile était fondée sur une triple hypothèse : la baisse des prix est uniquement due à l'importation des céréales étrangères ; la baisse des prix n'empêche pas la continuation de cette importation ; les majorations successives du droit de douane, consécutives aux baisses successives du prix, tendent à faire remonter celui-ci jusqu'aux taux considérés par la loi comme rémunérateurs dans chacune des classes de départements frontière. La loi de 18 19 visait à maintenir les céréales à un bon prix. Les physiocrates avaient aussi réclamé un bon prix, aussi égal que possible, pour le blé. 3Iais ils entendaient par là un prix normal résultant du libre échange des blés français et des blés étrangers. Les protectionnistes de la Restauration, au contraire, cherchaient à obtenir un prix artificiellement surélevé dont l'égalité serait maintenue par le jeu des tarifs douaniers.
Le mécanisme savant qu'ils avaient construit ne joua pas. L'échelle mobile, dirigée contre l'importation, était impuissante contre l'abondance du blé indigène. En 1818, 1819 et 1820, les récoltes furent bonnes en France. Le prix du blé baissa. L'importation n'y était pour rien. On n'importe pas une denrée dans les pays où elle est à bas prix, mais dans ceux où elle se vend chèrement. Les introductions de blé, destinées à des besoins purement locaux, ne dépassèrent pas 1 million d'hectolitres en 1819 et, en même temps, 700,000 hectolitres furent exportés. On n'en considéra pas moins qu'il fallait augmenter les droits. C'est ce qui fut fait, en ce qui concernait les importations par terre et sous pavillon étranger, parla loi du7 juin 1820. La loi du4juillet 1821 aggrava le système. Elle divisâtes départements frontière
106 UESTALU.VTIÛN, GOCVEUNEMENT DK JUILLET.
en quatre classes, au lieu de trois, et releva, d'une part, les prix au-dessus desquels le froment '■ en grains payait 0 fr. :2o cent, à 20, 24, 22 et 20 francs, d'autre part, les prix au-dessous desquels l'importation était prohibée à 24, 22, 20 et 18 francs.
Au moment de son introduction par la loi de 1819, le système de l'échelle mobile avait été combattu au nom des intérêts de l'alimentation publique. Le discours que prononra Voyer d'Argenson à la chambre des députés, est demeuré célèbre : « J'en appelle à tous ceux qui ont habité le fond des campagnes : ils verront ce qu'ils ont vu mille fois ; à mesure que le prix: des denrées s'élève, la nourriture du pauvre devient plus grossière ; de l'usage du méteil il passe à celui, de l'orge, de l'orge à la pomme de terre ou à l'avoine. Je ne veux pas chercher à vous émouvoir, Messieurs, je ne puis cependant oublier que j'ai mis en herbier vingt-deux espèces de plantes que nos habitants des- Vosges arrachaient dans nos prés pendant la dernière famine; ils en connaissaient l'usage en pareil cas par la tradition de leurs pères ; ils l'ont laissée à leurs enfants ; et c'est à peine si les plantes, cueillies à l'époque dont je vous parle, sont complètement desséchées au moment où nous examinons s'il faut combattre législativementravilissement du prix des grains ». 'Voyer d'Argenson ne fut pas écouté par les représentants des propriétaires, préoccupés, selon les expressions de Benjamin Constant dans la discussion de la loi de 1821, de faire renchérir les denrées que leurs terres produisaient et dont leurs greniers étaient remplis.
Les circonstances critiques dont Voyer d'Argenson avait rappelé le souvenir se reaouvelèrent en 1829. La disette sévit, comme il arrivait trop souvent à cette époque de transports difflciles et coûteux. Une décision ministérielle du 23 juin 1829 suspendit la surtaxe de pavillon et prescrivit de percevoir le minimum des droits du tarif, sans distinction de pavillon ni de provenance, tant que le prix du blé ne serait pas revenu au maximum fixé par la loi du 4 juillet 1821. Le motif allégué était l'inutilité de la surtaxe, les navires françaisne pouvant allerchercher au loin les grains et farines sans que, pendant le voyage d'aller et retour,
1. La loi du 4 juillet 1821 étendit à l'avoine le système de l'écliellc mobile que la loi do 1819 avait applifjué seulement au bk', au seigle et au maïs.
les conditions du marché intérieur ne fussent changées. En réalité, il fallait permettre l'introduction immédiate des grains vu la disette imminente. Le remède fut peu efficace. Les disponibilités en grains résultent, et résultaient plus encore dans un temps où la puissance des transports même maritimes était infiniment moins grande qu'aujourd'hui, d'opérations à très long terme. Ces opérations, précisément parce qu'elles s'étendent sur une longue période, peuvent être traversées par de nombreux incidents et sont périlleuses pour ceux qui les entreprennent. La mobilité des tarifs- de douane ajoutait aux chances que font courir aux spéculateurs lés variations de prix dépendant des événements naturels, l'aléa d'une modification du tauxdes droits d'entrée ; elle rendait presque impraticables les affaires à longue échéance. Elle était ainsi un obstacle à la constitution d'approvisionnements livrables à brefdélai.Un droit fixe ne présente pas cet inconvénient.
Le Gouvernement de juillet n'en maintint pas moins le système. Par un projet de loi déposé le 17 octobre 1831 quelques améliorations de détail furent proposées. Elles furent, pour la plupart, rejetées par la chambre. La nouvelle loi, en date du 15 avril 1832, ne différait g^uère de celle de 1821 ; cependant, audessous de 22 fr. 01 cent., 20 fr. 01 cent., 18 fr. 01 cent, et 16 fr. 01 cent, selon la classe des départements, la prohibition d'entrée était remplacée par des augmentations successives du droit à raison de 1 fr. 50 cent, pour chaque franc de baisse ^ La loi ne devait avoir d'effet que jusqu'au 1" juillet 1833. Mais le cours du blé ayant beaucoup baissé, le ministère ne jugea pas opportun de soulever à nouveau la question de l'échelle mobile. Une loi du 26 avril 1833 prorogea la loi du 15 avril 1832 jusqu'à la revision des tarifs. Cette revision n'a eu lieu qu'en 1881. Dans l'intervalle, l'échelle mobile a été supprimée par la loi du 15 juin 1861. La loi du 15 avril 1832 a donc été l'expression définitive du système de l'échelle mobile.
De même que les céréales, les autres produits de l'agriculture et ceux de l'élevage obtinrent leur part de protection. Les droits d'entrée sur les bestiaux furent portés par la loi du 27 juil-
1. Au froment, seigle, maïs et avoine, la loi de 1832 ajouta l'orge et le sarrasin.
let 18iJ2 de 3 francs à 50 francs pour les bœufs gras et en chair et à 25 francs pour les maigres ; de 1 franc à 25 francs pour les vaches grasses et en chair et à 1:2 fr. 50 cent, pour les maigres; de 3 francs pour les taureaux et de l franc pour les bouvillons et taurillons à 15 francs; de 1 franc pour les génisses h
12 fr. 50 cent. ; de 0 fr. 25 cent, à 3 francs pour les veaux; de 0 fr. 25 cent, pour les moutons et brebis et 0 fr. 10 cent, pour les agneaux à 5 francs et à 0 fr. 30 cent, pour les animaux d'espèce commune. La loi du 17 mai 1826 unifia à 50 et 25 francs la tarification des bœufs et vaches gras ou maigres. La loi du 27 juillet 1822 fixa h 8 francs au lieu de 0 fr. 50 cent, le droit sur les viandes fraîches de boucherie et à 20 et 23 francs, au lieu de 15 et 12 francs, ceux sur les viandes salées de porc et sur les autres viandes salées. Le droit des viandes fraîches fut relevé à 18 francs par la loi du 17 mai 1826.
Aux droits de 0 fr. 20 cent, sur le chanvre et le lin en tiges et de 3 francs sur les mêmes à l'état teille ou en étoupes, la loi du 27 juillet 1822 substitua pour le chanvre des droits de 0 fr. 40 cent, et de 8 francs, la loi du 2 juillet 1836 des droits de 0 fr. 50 cent., 0 fr. 60 cent, et 0 fr. 75 cent, sur le lin en tiges vertes, sèches, rouies et de 5 francs sur le lin teille et les étoupes. La loi du 7 juin 1820 avait porté le droit sur les laines en masse, fixé en 1816 à 1 franc, à des droits variant de 5 à 60 francs selon .qu'elles étaient communes ou fines, en suint ou lavées. Le régime des laines en masse fut remanié par la loi du 27 juillet 1821. La loi du 17 mai 1826 régla le tarif des laines en peau. La loi du 2 juillet 1836 fixa les droits sur les laines en masse importées par navires français ou par terre à 20 p. % de leur valeur ; les droits sur les peaux revêtues de leur laine, à 10 p. 7o pour les peaux fraîches de bélier, brebis, mouton et les peaux fraîches d'agneau pesant plus d'un kilogramme, h
13 Vs P- °/o pour les mêmes peaux sèches. Par contre, la même loi abaissa h Ofr. 05 cent, le droit d'entrée sur les soies grèges.
La loi du 2 juillet 1836 releva à 15 francs le droit sur les graines de ricin, mais abaissa le droit des graines autres que de lin à 2 fr. 50 cent, et étendit le droit de 1 franc aux importations de graines de lin de toutes provenances. Cette tarification fut gravement modifiée par loi du 9 juin 1845. Les droits sur
les graines de sésame et sur celles d'œillette et de colza furent porte's de 2 fr. 50 cent, à des taux variant, pour les premières de 4 à 14 francs, pour les secondes de 2 à 9 francs, selon l'origine et le mode de transport. Les graines de lin furent tarifées suivant les mêmes distinctions à des taux allant de 1 à 9 francs. Le nouveau tarif, combattu par les huileries et les savonneries de Marseille, soutenu par les agriculteurs du Nord et les propriétaires d'oliveraies du Midi qui redoutaient également la concurrence du sésame, promettait aux intérêts coalisés une protection de 3o à 40 p. % '• H eut pour résultat de développer l'importation des arachides, que la loi du 6 mai 1841 avait admises au droit de 1 franc lorsqu'elles arrivaient de la côte occidentale d'Afrique sous pavillon français et que la loi du 20 novembre 1850 devait taxer au même taux en provenance des colonies françaises.
La pression de l'intérêt agricole eut du moins un heureux effet. Elle fit modifier le tarif de sortie. La loi du 7 juin 1820 leva la prohibition de sortie des laines communes ; la loi du 17 mai 1826 autorisa l'exportation des moutons mérinos, des graines de lin ; la prohibition des merrains autres que de chêne avait été supprimée par la loi du 21 avril 1818, celles des merrains de chêne, des bois de construction, des soies grèges écrues ou teintes, de la bourre de soie en masse, cardée ou filée, fut révoquée par la loi du 2 juillet 1836 ; celles des chevaux entiers et des soies en cocons par la loi du 6 mai 1841. Il n'y a plus en 1850 qu'une dizaine de marchandises prohibées à la sortie : bois à brûler, charbon de bois, perches, oreillons, écorces à tan, drilles et pâte à papier, armes de guerre, poudre à tirer, projectiles, contrefaçons de librairie.
Les droits de sortie établis en remplacement des prohibitions étaient généralement peu élevés : 0 fr. 25 cent, par 100 kg. de laines communes, par tête de mouton, par 100 kg. de graines de lin, 5 francs par cheval entier. Sur les soies les droits furent de 2 francs par kg. pour les cocons et la bourre en masse, de 3 francs pour les grèges. On tend d'ailleurs à réduire les droits de sortie qu'avaient établis le§ premières lois de la Restauration