L’'AUTRICHE
I. La Constitution de 18675. — II. La faiblesse de la Constitution autrichienne. — TITI. Le fonctionnement de la Consti- -lution et ses résultats.
Dans l'expression Autriche-Hongrie, le terme Autriche ne s'oppose pas, malgré les apparences, au terme Hongrie ; mais il l’englobe. Autriche, dans le nom ofliciel de la monarchie, désigne l'ensemble des possessions de la maison d'Autriche. l'empire d'Autriche au sens où l'entendait le titre dynastique institué en 1804; et Autriche-Hongrie ne signifie pas Autriche et Hongrie, mais Autriche dont la Hongrie est la partie la plus notable. Jamais le nom d'Autriche n'a été ofliciellement employé dans cette acception restreinte de pays non-hongrois L'ensemble des États non-hongrois n’a pas de nom commun. On les désigne par énumération, ou par résumé d'énumération : «les royaumes et pays représentés au Reichsrath ‘ », suivant une formule empruntée à la Patente de
4. Ce qui fait que depuis l'interruption du fonctionnement régulier de la Constitution, des plaisants ont proposé de substituer à ce nom «les royaumes et pays qui ne sont pas représentés par le Reichsrath », ou encore « les pays de l’article 14» (l’ancien article 143; v. plus loin).
février ‘; ils sont cun État anonyme »”, que dans l'usage on appelle souvent la Cisleithanie, plus souvent encore, d’un nom plus harmonieux et plus riche de sens, l'Autriche. Mais il est bon de ne pas oublier la signification exacte et l'origine de cette appellation, car elles illustrent la situation de l'Autriche cisleithane, qui n’est, jusque dans le dualisme, qu'une partie de la monarchie autrichienne, et, sans ce rôle, n'aurait ni consistance propre ni individualité distincte.
L'histoire constitutionnelle en donne une nouvelle preuve. Pour la première fois, en 1867, l'Autriche cisleithane à été constituée en État ; or, elle l’a été pour les besoins de la Constitution de la monarchie, parce que, la Hongrie voulant le dualisme, il lui fallait bien un vis-à-vis et un partenaire. C’est l’article XII: 1867, $ 28. qui, on peut le dire en exagérant à peine, fonde l'existence comme État de l'Autriche cisleithane*. Ce nouvel État a pour Constitution les restes des anciennes Constitutions de la monarchie : Diplôme d'octobre et Patente de février : la loi de 1863 sur la représentation de l'Empire n'est qu'une modification de la Patente, les autres lois de revision n’en sont que des compléments. Ces Conslitutions étaient des octrois, et la revision de 1867 en fut un nouveau; le Reichsrath qui y procéda, n'étant pas le Reichsrath plénier, commit une usurpation de pouvoirs ; il ne put procéder à la revision que parce que l’absolutisme, restauré en fait depuis la Patente de 1865, l'y autorisait et l'y invitait. La seule base de la Constitution autrichienne est donc. en droit comme en fait, le don du prince *. C'est un nouveau trait qui caractérise la situation constitutionnelle de l'Autriche : les conséquences en apparaîtront bientôt.
La Constitution autrichienne de 1867 est dominée par deux principes : celui du pouvoir monarchique et celui de l'unité de l'Etat. Le premier n'est inscrit nulle part dans les lois constitu- .Uonnelles ; mais il se dégage de leur ensemble comme de chacun