Écoles réales
2, Où, suivant la Patente, le Reichsrath pouvait leur tracer des cadres, tandis que ce droit ne figure plus dans l’énumération de 1867.
3. St. G.G.wodurch das G.G. über die Reichsvertretung abgeandertwird,11,i.1.
ment centraliste, La présomption de compétence en faveur des Diètes ne pourrait avoir de sens et de valeur que dans une Constitution qui adopterait l’idée fondamentale du Diplôme d'octobre : une conception historique, qui reconnaîtrait les provinces comme les éléments primordiaux et originaires, les composantes de l État. Mais la Constitution de 1867 s'inspire de la Patente de février ; et la Patente, au lieu de cette conception historique, a adopté la conception rationnelle, théorique, de l'État unitaire, dont les provinces ne sont que des divisions administratives autonomes. Il n’est pas possible de concilier deux doctrines aussi opposées ; la Constitution de 1867 a seulement commis une faute de logique en proclamant du même souflle la présomption de compétence, c’est-à-dire la plénitude de droits des provinces, et l'unité de l'État. C'est celle-ci qui compte; et c'est par là que la Constitution est unitaire.
Cette unité n'apparaît pas dans le pouvoir législatif, divisé entre le Reichsrath et les Diètes, mais elle se montre tout entière dans l'unité de l'exécutif. La continuité historique sur ce point est remarquable. Historiquement, c'est par l'identité du souverain et la centralisation administrative que s’est formée l’unité de divers pays de l'Autriche cisleithane. Dans l'Autriche constitutionnelle, il n'y a plus seulement identité de la personne physique du souverain, mais aussi identité de son titre juridique. Le royaume de Bohème, l’archiduché de Basse-Autriche, le duché de Salzbourg ont une législature à eux, et, sur certains points, une législation particulière ; mais leurs lois spéciales ne sont pas sanctionnées par le roi, l'archiduc ou le duc. elles sont sanctionnées par l'empereur qui partout exerce la même puissance, la puissance publique de l'anonyme État cisleithan ‘. Plus encore, il l'exerce partout par les mêmes agents. Toute loi, qu’elle ait été votée par le Reichsrath ou par une Diète, doit être promulguée sous le contre-seing d'un ministre responsable, et il n'y à pas de ministres provinciaux, il n'y a que des ministres de l'Empire, et ces ministres ne sont responsables que devant le Reichsrath — ce qui assure en théorie comme en pratique sa supériorité sur les Diètes *. Mais les Diètes ellesmêmes, dans la sphère d'action législative qui leur est laissée à côté de celle du Reichsrath, ne sont pas en réalité, d'après le système de la Constitution de 1867, des organes de la législation pro-
1. SE G. G. à. die Reg.-u. Vollzugs- Gerw., 10 2. C'est pourquoi les fédéralistes ont réclamé de tout temps que les gouver-
peurs au moins fussent responsables devant les Diètes.
vinciale ; elles sont des organes de la législation d’État, appelés par la Constitution à remplacer dans certains cas le Reichsrath, en faisant d'accord avec l'empereur des lois dont l'exécution sera assurée par les ministres d'Empire. Ainsi l'Autriche, sous le régime de la Constitution actuelle, est bien un État unitaire; tout au plus est-on fondé à l'appeler unitaire-décentralisé !.
L'empereur y exerce les droits ordinaires d’un monarque constitutionnel. IL est représentant suprême de l'État, chef du pouvoir exécutif, et facteur du pouvoir législatif par la sanction et le droit de veto absolu. Il déclare la guerre et conclut la paix, contracte des traités, sauf la ratification parlementaire dans les cas prévus par la Constitution. 1] a la direction suprême et le commandement en chef de toute la force armée. L'administration est conduite et la justice rendue en son nom. Il nomme à tous les emplois, sauf les exceptions fixées par les lois. 11 convoque, proroge et dissout le Parlement et les Diètes, et promulgue les lois auxquelles il a accordé sa sanction. Sa personne est sacrée, il est irresponsable et inviolable. Sa famille, dont il est le chef et le législateur, participe dans une certaine mesure à sa position privilégiée, qui est garantie contre toute atteinte par des lois spéciales. Il a le droit de conférer des titres et distinctions honorifiques. L'État lui sert une liste civile.
Tous les actes de l’empereur, excepté ceux qui dérivent de son droit de chef suprême de l’armée, et, par tradition, mais non en vertu d'un texte exprès, la collation de titres et distinctions, doivent être contresignés par un ministre, qui en assume la responsabilité. La responsabilité ministérielle, vainement réclamée par le Reichsrath sous Schmerling, est établie par la loi du 25 juillet 1867 : elle vise toutes les violations de la Constitution ou des lois. Chacune des deux Chambres peut accuser un ministre coupable devant une Haute-Cour : les ministres condamnés ne peuvent être grâciés que sur la demande de la Chambre qui a pris l'imitiative de l'accusation. La loi ne mentionne pas expressément la responsabilité politique. Pour fortifier la position des ministres en face de la couronne, en cas de conflit entre elle et le Parlement, une loi de 1868 a fixé la retraite des ministres à un minimum de 4.000 florins, sans égard à la brièveté de leur temps de service. Ils sont nommés et révoqués par l'empereur.
La représentation du peuple n'a pas été modifiée dans sa com-
4. Ulbrich, Lehrbuch, 296-300; Oest. Staatsrecht, dans Handbuch des of. Rechts, IV, 74. V. Rieger, Ust. déj. Rakouska, 57-9.
position par la revision de 1865, Le Reichsrath étroit est devenu, par la disparition du plénier, Reichsrath pur et simple, et ç'a été le seul changement. La nomination des pairs par l’empereur, l'élection des députés par les Diètes, le système des curies et des groupes, la représentation des intérêts sont restés en vigueur. Mais, depuis, des réformes importantes ont donné à la Chambre des Députés une physionomie toute nouvelle. Ce sont les réformes de 1873, de 1882 et de 1896. — La réforme de 1873 consista dans la suppression du droit électoral des Diètes, et dans l'établissement de l'élection directe des députés par la population. Mais le système des curies resta la base du nouveau droit électoral d’Empire ; la géométrie électorale inventa seulement de nouvelles combinaisons. Cette transformation fut accompagnée d'une augmentation du nombre des députés, qui passa de 203 à 353. La répartilion des mandats ainsi créés ne se fit pas entre les diverses curies avec une rigoureuse proportionnalité ; le nombre des députés de la grande propriété fut augmenté à peu près de moitié, celui des campagnes des deux tiers, celui des villes et des chambres de commerce fut doublé. La part de l'élément urbain s’éleva ainsi dans la Chambre de 33 à 39 °/,, celle des grands propriétaires tomba de 28 à 24, celle des campagnes de 39 à 35 /,. Aucune des injustices du système de Schmerling ne fut corrigée, au contraire. Les villes de la Moravie. centres du germanisme, reçurent pour 430.000 habitants et 700.000 florins d'impôts 13 députés; les campagnes, foyer de la nationalité tchèque, avec 1.600.000 habitants et 3.700.000 florins, en eurent 11. En Bohème, les circonscriptions tchèques comptèrent en moyenne dans les villes 2.000, et dans les campagnes 10.000 habitants de plus que les allemandes ‘. Les campagnes gardèrent le vote indirect. La grande propriété féodale et la bourgeoisie haute et moyenne restèrent donc prépondérantes dans la Chambre, et en même temps, par elles, le parti libéral allemand : la réforme affermit seulement l'idée unitaire en Cisleithanie. — La réforme de 1882, œuvre des Tehèques et des Allemands catholiques, devenus sous le comte Taaffe une partie de la majorité, consista — outre la division de la grande propriété de Bohème en deux collèges, dont le second se partage en cinq circonscriptions — dans l’extension du droit de suflrage pour le Reichsrath, dans les curies des villes et des campagnes, à tout contribuable payant cinq florins d'impôts directs. Elle eut pour résultats de diminuer, dans les villes surtout, l'influence de la haute et de la moyenne bourgeoisie