Ulbrich, Lehrbuch
2. St. G. G. ù die Regierungs- u. Vollzugsgewall, $ 13. 3. Ulbrich, Lehrbuch, 1535.
Celle-ci l'avait proclamé pour toute la monarchie, elle le restreint à la Cisleithanie. Il n'est pas devenu plus vrai à se réduire ainsi. Déjà les termes mêmes dans lesquels il se formule sentent la gène et l'embarras. « La mission du Reïchsrath », disait la loi organique de 1861, « est de représenter l’Empire ». Mais la loi de 1867 est obligée de remplacer le mot « Empire » par l’'énumération de tous les pays cisleithans. On pourrait, dans cette simple rédaction, voir l’'aveu que la proclamation du principe unitaire est en contradiction avec la nature même de l'Autriche; et, de fait, la géographie semble le démentir, la Constitution elle-même le renie parfois, et il n’est vrai qu'avec des atténuations,
La Cisleithanie n’a pas d'unité naturelle. Les pays de la couronne de Bohême, qu'on appelle souvent aussi pays des Sudètes, et les anciens États héréditaires allemands ou pays des Alpes, forment bien un ensemble géographique ; mais ils sont flanqués, au Nord-Est et au Sud-Ouest, de provinces avec lesquelles ils n'ont de communications assurées que par la Hongrie. Un isthme de vingt-sept kilomètres de large unit la Galicie à la Silésie : c’est le seul point de contact entre le gros de la Gisleithanie et les provinces orientales, Galicie et Bukovine, qui lui fournissent le tiers de sa superficie et de sa population ‘. La Dalmatie, elle, ne touche pas par terre au territoire cisleithan; le littoral hongrois et croate la sépare de l'Istrie ; seule, la chaîne des iles du Quarnero marque entre elles comme les étapes d’une route *. La Dalmatie d'ailleurs ne fait qu’à titre précaire partie de l'Autriche cisleithane. De droit, elle se rattache au royaume «tri-unitaire » de Croatie-Slavonie-Dalmatie, et c'est l'intérêt politique seul, la crainte de fortifier outre mesure l'élément slave dominant en Croatie, qui a décidé la Hongrie à ne pas revendiquer pour le moment cette partie du territoire de la sainte couronne. Mais elle n'y a pas formellement renoncé, et, si l'organisation intérieure de la monarchie devait se modifier, la Dalmatie pourrait bien se transformer de pays cisleithan en pays transleithan. Elle est, pour le moment, dans cette situation singulière de former la plus grande partie de son littoral d’un Etat avec lequel, bien qu’elle en fasse partie, elle ne peut communiquer par terre qu'à travers un territoire étranger. Tant que durera l'union de l'Autriche et de la
1. 29, 640/° en superficie; 31, 2 °/, en population. 2. Pour avoir avec la Dalmatie une communicatlon ferrée indépendante de la Hongrie, il faudrait que l'Autriche réunit par des ponts sur la mer cette série
d’iles ; on en a, ces temps derniers, agité le projet.
Hongrie, surtout leur union économique, cette situation n'est que bizarre et un peu gènante; mais si l'union se rompait, et si une guerre de tarifs suivait la séparation, elle pourrait devenir dangereuse et menaçante aussi bien pour la Dalmatie que pour la Cisleithanie. En tout cas, ces conditions toutes spéciales font apparaître dans un jour particulier l'unité de l'État cisleithan.
La Constitution même, qui l’affirme si expressément, semble la nier aussitôt; car, au mépris de toute logique, elle reconnaît la compétence originale et primordiale aux Diètes, organes des provinces, et énumère limitativement les attributions du Reichsrath, organe de l'État entier: Dans un État unitaire, cette disposition est singulière. Elle n'a pas d'ailleurs de véritable portée pratique. À y regarder de plus près, on aperçoit que l'abandon du principe de la Patente de février, Le retour à la règle du Diplôme d'octobre, qu'elle implique, ne changent rien au fond des choses. La compétence du Reichsrath, énumérée sous quatorze chefs, embrasse tout ce qui est important dans la vie de l'État ; les Diètes n'ont gagné à la revision de 1867 que la législation sur l'enseignement technique et moderne ‘ et sur les registres publics, et l'indépendance entière en matière de législation communale *. C'est maigre. et ce n'est pas sûr; car ces attributions nouvelles que le Reichsrath leur a données sans accord préalable avec elles, sans leur assentiment, il peut les leur reprendre de même ; elles ne sont pas placées sous la même garantie que le reste de leurs droits, c'est-à-dire inscrites dans les Constitutions provinciales, actes organiques, qui ne peuvent être modifiés que du consentement des Diètes elles-mêmes. Mais même ces droits mieux garantis ne sont pas absoluments sûrs ; le Reichsrath ne peut pas les supprimer, mais il peut en restreindre l'exercice ; dans les matières où il a le pouvoir de tracer un cadre * que la législature provinciale est appelée ensuite à remplir, il peut le tracer tel que le droit de collaboration des Diètes devienne presque illusoire. S'il empiète, ou si le pouvoir exécutif empiète sur leur sphère, elles ne peuvent que protester, sans sanction ; il n'y a a pas d'organe chargé de juger ces conflits de compétence. Ainsi il apparaît que la Constitution de 1867, malgré la révérence qu'elle fait aux principes autonomistes, est toujours en réalité très forte-