Revue Économique et Financière, du 8 décembre
a pas d’héritier réservataire intéressé ? » Le péril est le même qu'en France, la jurisprudence peut très bien condamner la théorie que le mandat ne cesse pas par la mort du mandant ou déclarer que la solidarité telle qu’on l’applique dans le compte joint dépasse les limites du Code.
Les banques belges qui sont sérieuses n'hésitent pas à montrer très nettement le danger à leurs clients. En voici deux exemples : «Nous ouvrons également des comptes joints (dit une banque belge... Ces comptes sont soumis aux mêmes conditions que les comptes personnels. Nous devons cependant attirer votre attention sur ce fait qu’en cas de décès de l’un des titulaires, le compte prend fin et doit être réparti entre les ayants droit sur pièces justificatives. » — «Nous acceptons également (dit une autre banque belge) des dépôts à deux ou plusieurs noms, chacun des titulaires ayant pouvoir de disposer de tout ou partie des valeurs, en vertu d’une procuration qu’ils se donnent muluellement et qui prend fin par le décès du mandant. Dès lors, si le décèsde l’un des intéressés nous était connu, nous ne pourrions plus autoriser de retraits de fonds qu'avec l'intervention des héritiers du défunt. »
S'il y a des formalités à accomplir, le fisc belge sera averti, il prendra sa part sur les valeurs mobilières déposées en Belgique appliquant la même théorie qu'en France, et avertira ensuite son collègue français en vertu
de la convention conclue à Liüille le 12 août 1843 en-
tre M. Vialla, directeur de l’Enregistrement à Lille, et M. Dauby, son collègue, de Bruxelles (1).
Article premier. — « Il y aura entre les receveurs de l’Enregisirement et des Domaines des deux pays échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays ou se rattachant à des intérêts -domaniaux leur afférant réciproquement, »
Article 2. — On renverra notamment...
8 Les actes constitutifs de rentes et de créances lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du royaume de la passation des actes et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouvertures de crédit passés hors du royaume du domicile des parties ; les remboursements de rentes ou de créances se ratlachant à des successions ouvertes dans les deux pays.
Article 9. — La présente convention n’aura un caractère définitif et ne sera exécutoire qu'après l’approbation des
deux gouvernements respectifs.
Or, ni Louis-Philippe, ni Léopold Ier n’ont signé, donc il n’est pas douteux que cette convention ne soit pas valable en droit; mais en fait elle est appliquée.
D'ailleurs elle n’est pas aussi. compréhensive qu'on l’a
1. Economiste Français du 27 juillet 1907, 2° semestre, p. 129.
prétendu, on ne peut pas faire rentrer les valeurs mobilières, et surtout les actions dans les actes constitutifs de créance (1). De plus, l'Enregistrement belge n'est pas obligé de faire des recherches sur les biens des Français en Belgique ; il a seulement à communiquer ce qui vient à sa connaissance, « c'est-à-dire, ce qui ressortirait d’actes authentiques faits en Belgique par des Français ».
Voici d’ailleurs les observations échangées à ce sujet au Parlement belge, le 26 juillet 1907 (2) :
« M. Woeste, catholique, dit M. Lepaige, a signalé une convention datant de 4843, le ministre aura à s’expliquer sur les conséquences de cette convention, mais je ne pourrai admettre, quant à moi, que les étrangers résidant en Belgique fussent soumis à des règles autres que les Belges. L'article 128 de la constitution dit formellement : « Tout étranger qui se trouve sur le « territoire de Belgique jouit de la protection accordée « aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies « par la loi. » Les étrangers ont droit à la protection accordée aux Belges et l’on ne peut prendre vis-à-vis d'eux en matière fiscale comme en toute autre des mesures qui ne seraient pas appliquées aux Belges. »
M.Liebaert ministre des Finances répondant à MM.Lepaige et Woeste dit qu'il existe en effetune convention signée en 1843, mais elle a un caractère purement ad-
ministratf,c'est une convention de services réciproques
1 et 2. Economiste Français, du 3 août 1907. Article de M. Leroy- Beaulieu, p. 154 et!suiv.
pour la communication d'actes. « En principe je suis d'accord avec M. Woeste sur l'interprétation de l'article 128 de la constitution, dit le ministre, quant aux dépôts de fonds, les banquiers et agents de change ne doivent pas faire connaître l'importance ou la prove- nance des dépôts faits par les Belges ; par voie de conséquence, et en vertu de l’article 128 de laconstitution, il doit ên être de mème pour les étrangers aussi bien * pour les dépôts que pour un impôt sur le revenu qui serait établi dans un pays dont ils sont originaires. » Sa réponse est très nette et conçue en termes capapables de rassurer les gens qui auraient eu peur de la convention de 1843. Les dépôts et les comptes chezles banquiers et agents de change ne seront pas signalés au fisc. Pour les successions, si les héritiers s'accordent et opèrent le partage sous acte authentique le fisc français ne sera pas prévenu. Il faudra bien payer les droits de succession belges, mais le paragraphe 8 cité plus haut ne dit pas du tout que l’Enregistrement belge doit prévenir son collègue de France,sauf en cas de remboursement de rente ou de créance. En somme les Belges ont intérêt à attirer l'argent français chez eux ; lant que l’afflux des capitaux continuera, ils sauront bien empêcher leurs agents de renseigner le fisc français, mais quand les choses auront repris leur cours normal, cette bienveillance pourra disparaitre. Le fisc belge, n'étant plus retenu par l'intérêt du pays, reprendra ses habi-
tudes et enverra à son collègue de France tous les ren -
seignements possibles, dans l'espoir d’en recevoir d'aussi nombreux en échange, malgré l'article 128 de la constitution.
La situation des Français titulaires de compte joints en Belgique ne sera donc pas très stable. Il faudra que le codéposant retire le dépôt avant que la banque ait recu notification du décès, puis il faudra ou frauder le fisc belge en ne lui payant pas les droits de succession, ou s'acquitter envers lui et tout le bénéfice que l’on espérait lirer du compte joint peut disparaitre car le fisc
français a plus de chances d'être averti en ce cas.