COMPTES JOINTS EN BELGIQUE
La Belgique semblait prédestinée par sa proximité de la France et ses relations étroites avec la place de Paris à attirer les capitaux français en fuite devant les menaces d'impôts oppressifs. Mais la législation belge est moins favorable que la législation anglaise aux comptes joints ; elle esl encore calquée sur notre Code civil. Elle déclare que le mandat finit par le décès du man-
dant et le dépôt ne peut être rendu qu'à l'héritier (1).
1. Art. 1939. — En cas de mort naturelle (ou civile) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.
Art. 2003. — Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire;
Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
Par la mort naturelle (ou civile) l’interdiction ou la déconfiture soit du mandaänt, soit du mandataire.
Art. 1197. — L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le
Ces dispositions soulèvent les mêmes discussions de droit qu'en France et les banques belges très soucieuses de la légalité ne rendraient certainement pas le dépôt au mandataire désigné avant la mort, s’il leur était fait une notification du décès du déposant par un tiers intér'essé. r
Tout le mécanisme du compte joint repose sur ce que le banquier belge demeure ignorant, tout au moins officiellement, du. décès et en ce cas le retrait est valable, À ce point de vue, les banques belges se montrent très complaisantes ; alors même qu’elles connaissaient le décès, elles ont payé au survivant, M. Kergall (1) cite même une banque belge, qui, « prévenue du décès par la veuve elle-même, a fait reporter cette lettre à celle-ci en lui faisant dire : « Nous n'avons pas reçu votre lettre, hâtez-vous de retirer le dépôt avant que la mort de voire mari ne nous soit notifiée par un tiers. » Mais, est-il sérieusement permis de faire fond sur l'indéfinie durée des beaux jours, sinon de la complaisance, du moins de la faculté de l'exercer, et cela, même dans le cas oùil n’y
paiement du total de la créance et que le paiement fait à l’un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 1198. — Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l’un d'eux.
Néanmoins la remise qni n'est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
(Les Codes Belges, par Gustave Beltjens).