‹ Le Comté Anglais: Au point de vue administratifChapitre 32 sur 34 · DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Application des lois antérieures à la loi actuelle. Le municipal act dé 1882.

ART. 15. — Sont applicables au conseil de comté, à leür composition et à leurs fonctionnaires, ete..…., les parties suivahtes de La loi de 1882 sur les corporations municipales :

Les deuxième et troisième parties ;

La quatrième partie, amendée par l'acf de 1884 sur les tanœuvres de corrüption dans les élections municipales (municipal elections corrupt practices act) ;

L'article 124 de la cinquième partie ;

Les parties 12 et 13;

La seconde annexe,

Les deuxième et troisième parties de la troisième annexe,

Et la première partie de la huitième annexe.

On y fera les modifications suivantes :

$ 1. Dans l’année où doivent être nommés les conseillérs de comté, les éléctions au conseil des bourgs ét au conseil de comté auront lieu simultanément.

$ 2. Une personne quelconque, désignée par le conseil du comté, sera le commissaire aux élections (returning officer) pour les élections des membres du conseil et remplhira l'office dont est chargé le maire ou un alderman dans les bourgs régis par la loi de 1882.

$ 3. Ce relurning officer aura tous les pouvoirs d'un sherif. I pourra se choisir un adjoint (deputy).

Ÿ 4. Les dispositions de l’acf de 1882 visant le returning officer, le maire et les aldermen en ce qui concerne les élections, s'appliqueront au refurning officer où à son adjoint.

$ 5. Celles qui visent le secrétaire municipal (own clerk) s'appliqueront également au returning officer où à son adjoint. Pour les questions postérieures à l'élection, elles s'apphiqueront au secrétaire du conseil de comté.

$ 6. Dans les bourgs, le refurning officer, pour les élecions au conseil du bourg, restera le même qu'auparavant, et, dans le cas où une division électorale du comté coinciderat avec le bourg où y serait entièrement comprise, ce relurning officer agira comme en vertu d'une délégahion de celui du comté et de la même manière que s'il état son adjoint. Alors le secrétaire municipal du bourg, si c'est un bourg, reprendra ses droits.

Ÿ 7. Ailleurs que dans un bourg, le refurning officer peut désigner n'importe quel endroit dans la division électorale ou une division attenante, à la place des bureaux du secrétaire municipal (pour qu'on y dépose les bulletins de présentation) ou de la maison de ville {pour que le mare y reçoive les oppositions aux bulletins de présentation). Seulement, si la division électorale est située entièrement où en partie dans un district urbain, cet endroit devra toujours se trouver dans le district. se

— si

Ÿ 8. Immédiatement après l'élection, le re{urning officer transmettra au secrétiure du conseil de comté les noms des conseillers de comté élus.

$ 7. L'intervalle entre la présentation et l'élection sera fixé par Le refurning officer, mais n'excédera pas six jours.

Ÿ 10. L'alderman sortant ne pourra, en sa qualité d’alderman, prendre part à l'élection du président.

S 11. Les heures d'ouverture du scrutin seront fixées par l'Elections (hours of poll) act de 1885 (48 et 49 Vict.,

ch. 10).

$ 12. La disposition de l’article 11 de la loi municipale de 1882, qui établit le droit à l'éligibilité d’un conseiller de comté, en vertu de son inscription sur la liste séparée des non-résidents, sera étendue à tout électeur qui aura été porté sur cette liste séparée, dans un bourg municipal ou dans une partie quelconque du comté en dehors d’un bourg, à raison de l'occupation d'une propriété dans ce bourg ou cette partie du comté.

$ 13. Le T novembre sera substitué au 9 novembre comme jour ordinure de l'élection du président et des aldermen de comté et comme jour de la réunion trimestrielle du conseil de comté.

$ 14. Un délai de dix jours est substitué à celui de cinq jours fixé par l’article 34 de la loi municipale de 1882 comme délai dans lequel une personne nommée à une charge de la corporation doit accepter cette charge, et un délai de douze mois à celui de six mois fixé par l’article 39 de la même loi comme période d'absence disqualifiant un alderman ou un conseiller.

© & 15. Le quorum du conseil de comté sera du quart du nombre total de ses membres. Il y aura lieu, pour l'exécution de la présente loi, de substituer un quart à un tiers

dans le paragraphe 10 de la deuxième annexe de la loi municipale de 1882.

$ 16. L'act de 1882 ne sera pas übsérvé dans les cas suivants :

a) IL n'empéchera pas l'application d'une peine pécumaire recouvrable d'une manière sommaire;

b) I n'entrainerà pas l'application de ses dispositions relatives à la limitation ou au changement des quartiers où aux auditeurs de bourgs, ni celles du paragraphe 5 de l’article 15 et des articles 16, 251 et 257;

c} Il ne fera pas qu'une personne élue à une charge de la corporation sans son consentement soit tenue de payer une amende en eas de refus, ni qu'un président adjoint (deputy chairman) soit disqualifié pour cause d'absence ;

d) I n'autorisera pas un refurning officer à procéder à l'élection d’un conseiller pour remplir une vacance accidentelle, si cette vacance se produit dans les six mois avant le moment régulier d’une nouvelle élection ;

e) Il n'entrainera pas l'application au conseil de comté de l’article 17 de la loi de 1882 relatif au secrétaire municipal, ni de l’art. 18 relatif au trésorier, à moins toutefois, dans ce dernier cas, que le conseil ne décide que cet article doit l'emporter sur les règlements en vigueur ;

f) Il ne fera pas qu'on ait à soumettre lés décisions du comté mixte permanent à l'approbation du conseil de comté;

g) I n'empêchera pas qu'on utilise, pour voter aux élec ons, les écoles et lieux publics; mais l’article 6 du Ballot act de 1872 (55 et 36 Vict., ch. 83) sera applicable dans ce cas, et le refurning officer pourra, en outre, se servir des mêmes locaux, toujours franes de toute redévancé, pour recevoir les oppositions contre les bulletins de présentation et fire le relevé des votes.

Ÿ 17. Les frais officiels des élections au conseil de comté seront, à moins de dispositions contraires, payés comme dépenses générales par la caisse de comté.

Ÿ 18. Ces frais n'excéderont pas, soit ceux qui sont alloués par la première partie de la première annexe du Parliamentary elections relurning officers act de 1875 (38 et 39 Vict., ch. 84) modifié par celui de 1885 (48 et 49 Viet, ch. 62), soit une limite que le conseil de comté peut fixer de temps en temps.

$ 19. Les articles #, 5, 6 et T du Parliamentary elections (returning officers) act de 1875, amendé par celui de 1886 (49 et 50 Vict., ch. 57), seront appliqués avec les modifications nécessaires, comme s'ils faisaient partie de la présente loi. On y substituera, en particulier, le conseil de comté à la personne de qui le payement est réclamé, et la période d'un mois à celle de quatorze jours pendant laquelle on peut réclamer la taxation.

Ÿ 20. Le conseil de comté peut, avant le scrutin pour

à ) Il l'élection d'un conseiller, avancer au relurning officer, sur sa demande, une somme n'excédant pas dix livres par mille électeurs. |

So

$ 21. Les séances d'un conseil de comté ou d'un de ses comités se tiendront à l'endroit désigné par le conseil, soit dans le comté, soit en dehors du comté.

ART. 76. — K 1. (Extension de l’article 5 du County electors act de 1888 concernant les listes électorales aux paroisses situées dans un bourg parlementaire. )

$ 2. Pour l'application de cet article, le conseil de comté signiliera le conseil de comté.

$ 3. Les noms des électeurs parlementaires et des électeurs du comté seront numérotés consécutivement dans chaque district, puis il sera établi avec les premiers une liste d'électeurs parlementaires, et avec les autres une liste d’électeurs de comté.

$ 4. Pour l'exécution des prescriptions qui concernent

mois

la nomination des revisings barristers et de l'article 9 du County electors act de 1888, le comté de Surrey et la partie du comté administratif de Londres située au sud de la Tamise, sont déclarés comtés séparés faisant partie du circuit du sud-est ; la partie du comté administratif de Londres située au nord de la Tamise sera considérée comme faisant partie du comté de Middlesex, et le comté de Middlesex, y compris cette partie, formera un circuit; mais les sommes que le comté de Londres devra payer pour l’une ou l’autre de ces parties seront tenues pour dépenses d'intérêt général du comté.

$ 5. Les prescriptions de l’article 11 du County electors act de 1888, relatives au payement des sommes ci-dessus mentionnées, s’appliqueront, pour l’année 1888, comme si une autorité de comté n'avait pas été établie par le présent act.

$ 6. L'article 12 du County electors act de 1888 ne

s'appliquera pas à une personne occupant une propriété dans un bourg.

$ 7. La Reine pourra de temps en temps, par un ordre en conseil, modifier les règles relatives à l'inscription des électeurs, de manière à assurer l'exécution de la présente loi et celle du County electors act de 1888 ou de tout act en vigueur amendant ceux-ci.

Ÿ 8. Les dispositions de l’art. 6 du County electors act, prescrivant de désigner un barrister pour connaître des appels quatre jours au moins avant le premier jour de la cession de Saint-Michel, ne s'appliqueront pas pendant

l'année de 1888.

ART. 11. — Quiconque réunira toutes les conditions pour être inscrit comme électeur du comté administratif de Londres, excepté celle de la résidence, et résidera à plus de sept milles, et à moins de quinze milles, du comté,

ue

aura le droit d’être porté sur la liste des électeurs du comté de Londres.

ART. 18. — \ 1. Toutes les dispositions légales, générales, locales où personnelles, se rapportant à des pouvoirs ou objets transférés par le présent acf d'une autorité quelconque, soit au conseil de comté, agissant seul ou conjointement avec la cour des sessions trimestrielles, soit à un comité commun, seront, autant que les circonstances le permettront, interprétées d’après les règles suivantes :

a) Les dispositions relatives à cette autorité, ou à l’un de ses comités ou de ses membres, où à ses réunions, seront appliquées au conseil de comté ;

b) Celles qui visent un secrétaire, greffier ou fonctionnaire de cette autorité se rapporteront au secrétaire ou fonctionnaire du conseil de comté.

Et généralement, ces dispositions seront interprétées de manière à permettre d'exécuter la présente loi.

$ 2. Il est entendu que ce transfert d’attributions n'autorisera pas un conseil de comté :

a) À exercer les pouvoirs d’une cour de greffe ou record ;

__b) A déférer le serment ;

c) À exercer la juridiction conformément aux Summary Juridiction acts, à accomplir aucun acte judiciaire ou à agir d'aucune manière en qualité de juge de paix seul ou en session, sans préjudice toutefois de la situation et des droits de juge de paix qui appartiennent au président du conseil de comté en sa qualité de juge de paix du comté.

$ 3. Lorsque, en vertu de l’une des dispositions du présent article, les pouvoirs du conseil de comté doivent être exercés et ses obligations remplies à la suite d'un presentinent, ou de quelque manière particulière, ou dans un genre déterminé de sessions, ou sous toute autre espèce

de condition, le conseil a le droit, par des règlements permanents (s{anding orders) qui arrêtent l'ordre de ses travaux, de pourvoir à l'exercice de ces pouvoirs et à l’accomplissement de ces obligations, sans qu'il soit besoin de presentment préliminaire, et de telle manière où dans tel genre de sessions qu'il jugera bon, sans être soumis à aucune condition. Le presentment sera dorénavant remplacé par l'indictment.

S #. (Définition des termes employés dans cet article autorité, membre d'une autorité, etc.)

Mode de conduite des aîffaires (proceeding) dans les conseils et leurs comités.

Arr. 19. — $ 1. Le conseil de chaque comté constituera une corporation, laquelle aura perpétuelle succession, sceau commun et droit d'acquérir et occuper des terres pour remplir l’objet de son institution sans licence de

mainmorte, S 2. — Les obligations et responsabilités des habitants

du comté deviendront les obligations et responsabilités du conseil du comté.

ar

asiles d'aliénés, ponts et toutes autres matières intéressant:

Lorsque les dispositions de la loi relatives, soit aux

le comté, soit aux sessions trimestrielles, exigent ou autorisent qu'une terre soit transférée ou concédée au secréture de la cour des grandes sessions, à un juge de paix ou à toute autre personne, ou ççu un contrat ou arrang'ement soit conclu en leur nom, pour l'intérêt soit du comté, soit de la cour ou des juges de paix du comté, ces affaires se traiteront dorénavant avec le conseil du comté administratif.

ART. 80, — $ 1. Tous payements faits à la caisse de comté ou effectués par elle seront reçus ou faits par le trésorier, À moins qu'il ne soit disposé autrement par un act du Parlement ou un ordre d'un tribunal compétent, ils auront lieu en exécution d'un ordre du conseil signé par trois membres du comité des finances présents à la réunion du conseil et contresigné par le secrétaire du conseil. Le même ordre peut ordonner plusieurs payements, En outre, les chèques émis en exécution d’un tel ordre seront contresignés par le secrétaire du conseil ou un adjoint accepté par le conseil.

S 2. Un ordre de payement peut être annulé en haute cour de Justice au moyen d’une ordonnance de saisissement (rorié of cerliorari). Le Jugement pourra le supprimer en tout ou en partie ou le confirmer, avee ou sans frais, suivant quil plaira à la cour,

S 3. Chaque conseil de comté nommera de temps en temps un comité des finances pour régler et contrôler les finances du comté. Aucun ordre pour le payement d'une somme au moyen de la caisse de comté, soit sur le capital, soit sur le revenu, ne sera émis par un conseil de comté, si ce n'est en exécution d’une résolution du eonseil prise sur l'avis du comité des finances, et sauf les dispositions du présent ac qui concernent le comité mire permanent. Aucune autre dépense, dette ou obligation excédant 50 livres ne sera faite ou acceptée sans une résolution du conseil prise après estimation présentée par le comité des finances.

K 4. Les convocations aux séances du conseil où ces pavements ou engagements extraordinaires seront proposés porteront le montant des sommes et l'indication de leur emploi.

S 5. Le présent article ne s'applique pas aux bourgs de comté.

M De

Arr. 81. — $ 1. Les conseils de comtés et les cours de sessions trimestrielles peuvent toujours s'entendre pour former, avee les membres des”uns et des autres, un comité mixte {joint committee) chargé de régler les affaires qui intéressent à la fois les deux corps.

$ 2. Les conseils et les cours qui constituent ces comités peuvent toujours leur déléguer les pouvoirs qu'ils exerceraient eux-mêmes pour les objets qui leur sont attribués.

$ 3. Il est entendu, toutefois, que cet article n'autorise, en aucun €as, la délégation par les conseils du pouvoir de

créer des taxes ou de contracter des emprunts.

&. Dans les limites de la délégation, les conutés

Le

mixtes auront les mêmes pouvoirs à tous égards que les

conseils et les cours qui les auront nommés,

SD. Les membres des comités mixtes seront nommés aux époques et de la manière fixées par les conseils ou les cours qui les auront désignés.

La durée de leurs fonctions sera déterminée par le conseil où par la cour; mais lorsque des membres de ces comités auront été nommés par le conseil de comté, ces comités ne continueront pas d'exister au delà de trois mois après l'élection triennale des membres de ce conseil.

$ 6. Les dépenses des comités mixtes seront supportées proportionnellement par les conseils de comtés qui en auront nommé une partie des membres.

$ 7. Le présent article s'appliquera aux conseils des bourgs de comté. Un comité mixte permanent pourra être nommé par deux ou plusieurs comtés administratifs, y compris les bourgs de comtés; les membres en seront choisis par les divers conseils et cours de sessions trimestrielles dans la proportion qui sera fixée, soit amiablement par un accord, soit, à défaut d'accord, par un secrétaire d'État.

$ 8. Le présent article s’appliquera aux comités mixtes permanents.

ART. 82. — 1. Le conseil de comté qui, en vertu du présent act, à nommé un comité, a toujours le droit de fare, de remanier ou de renouveler les règlements qui concernent le quorum et l'ordre des travaux de ce comité, aussi bien que la circonscription (s'il y en a une) sur laquelle 1l exerce son autorité; mais, sauf ce règlement, les travaux, le quorum et le lieu où se tiendront les séances, soit dans le comté, soit au dehors, seront tels que le comité le décidera, et le président, à chaque séance, aura voix prépondérante.

$ 2. Tout comité fera un rapport de ses travaux au conseil qui l’a nommé, mais dans la mesure où le conseil l’aura décidé. Ses actes ne lui seront pas soumis, comme le prescrit la loi municipale de 1882, pour recevoir son approbation.

$ 3. Dans le cas d’un comité mixte, les conseils et cours qui l’auront nommé jouiront conjointement des pouvoirs conférés par cet article, dont les dispositions lui seront

appliquées.

Fonctionnaires et agents (oîfficers). — Le secrétaire du comté ou de la cour des sessions trimestrielles (clerk of the peace).

ART. 83. — Les dispositions ci-après entreront en vigueur et se concilieront avec les règles établies par la présente loi pour sauvegarder la situation des secrétaires de comté actuellement en fonctions.

$ 1. Le secrétaire du comté ou des sessions trimestrielles sera le secrétaire du conseil de comté.

mie

$ 2. Il sera nommé et pourra être révoqué par le comité mixte permanent.

$ 3. Il aura, sous la direction du gardien des rôles des sessions trimestrielles ou du conseil de comté, suivant les cas, la charge et la responsabilité des archives et papiers du comté.

$ 4. Le comité mixte pourra nommer un secrétaire adjoint (deputy clerk), qui remplacera, quand 1l y aura lieu, le secrétaire titulaire et aura les mêmes pouvoirs, sans préjudice de la nomination d'un autre secrétaire adjoint, dans le cas où les affaires judiciaires rendraient nécessaire la tenue d’une seconde cour de sessions trimestrielles.

$ 5. Le secrétaire des sessions trimestrielles sera payé par le conseil de comté, {tant pour ses services comme secrétaire des sessions trimestrielles qu'en sa qualité de secrétaire du conseil. Les émoluments et indemnités auxquels il a droit, indépendamment de ses appointements, seront pris sur la caisse du comté. Les appointements et autres profits seront fixés par le comité mixte permanent, substitué respectivement à la cour des sessions et à l’autorité locale.

$ 6. Lorsque le secrétaire des sessions trimestrielles s'occupera des affaires qui regardent le conseil (inscription des électeurs parlementaires, dépôt de projets et documents, listes de jurés, enregistrements de toute espèce, etc.), il agira sous la direction du conseil.

$ 7 à 10. — {Application de l’article aux comtés de Sussex, Suffolk, Lancastre, York et Lincoln.)

$ 11, 4, b, c). Le secrétaire de la cour des sessions trimestrielles pour le comté de Londres sera un autre fonctionnaire que le secrétaire du conseil de comté pour le comté administratif de Londres.

Le secrétaire de la cour aura la charge et la garde des papiers et archives des juges de paix en sessions ou hors de sessions ; et le secrétaire du conseil aura la garde des autres papiers du comté.

Le conseil rétribuera son secrétaire comme il l’entendra et pourra lui donner un adjoint ou suppléant (deputy).

$ 12. Le conseil chargera son secrétaire, ou tout autre fonctionnaire, de transmettre au secrétaire d'État ou au bureau d'administration locale les rapports et renseignements exigés par le Parlement.

$ 13, Il est entendu que ni le secrétaire, ni aucun autre fonctionnaire appointé par le conseil pour un emploi permanent et lui devant, en conséquence, tout son temps, ne seront éligibles au Parlement.

ART. 84. — & 1. Les greffiers appointés des petites sessions seront nommés et révoqués comme 1l est dit c1dessus.

$ 2. Ils seront payés par le conseil de comté conformément au paragraphe 5 de l’article 83.

Réglementation pour les bicycles, ete.

ART. 85. — $ 1, a, b), et $ 2. Retire aux autorités locales le droit de faire des byelaws au sujet de l'usage des vélocipèdes, bicycles, tricycles, ete., qui sont assimilés aux voitures et donne pour ce nouveau genre de transport un règlement de police additionnel, qui devra être observé sous peine d’une amende pouvant monter à

40 shillings (50 De

Adaptations des lois existantes à la présente loi. Les asiles d’aliénés.

ART. 86. — Dispositions diverses relatives à l'adaptation des lois sur les asiles d’aliénés indigents.

$ 1. Les comptes du comité d’inspecteurs des asiles sont rendus et vérifiés comme compte du conseil.

$ 2. La juridiction des juges de paix en sessions ou hors sessions en ce qui concerne la réception ou la détention d’un aliéné dans un asile et tout ce qui le touche subsiste entière; elle n’est pas transférée au conseil de comté.

$ 3, a et b). Si les représentants d'un bourg au conseil de comté ont qualité pour y voter sur la nomination des inspecteurs, ceux-ci sont nommés par le conseil de comté, sinon par le conseil du bourg.

$ 4. Lorsqu'un bourg de 10 000 âmes au moins, avec cour séparée de sessions trimestrielles, contracte avec la cour de sessions trimestrielles du comté pour la réception des aliénés du bourg dans l’asile du comté, ce bourg cesse d’avoir le droit de construire lui-même un asile, et il est tenu de contribuer comme le reste du comté à l'entretien de celui qui existe, sans préjudice d'une charge additionnelle, s’il n’a pas payé déjà sa part dans les frais de construction et d'ameublement de cet asile.

$ 9. Tout asile aux frais duquel pourvoit le comté en tout ou en partie est compris sous le titre d’asile d’aliénés du comté (county lunatic asylum).

$ 6. Quand il y a deux ou plusieurs asiles dans le comté, le conseil peut nommer un comité pour les administrer et

les surveiller tous. Celui-ci pourra nommer des sous-comités pour chacun des asiles dont il est chargé.

$ 7. Ce comité veillera, sous la direction du conseil, à ce que la charge de l'entretien des aliénés se répartisse également entre les divers asiles, et utilisera le surplus des recettes des uns pour combler le déficit des autres.

$ 8. Les comités d'inspecteurs des asiles d’aliénés s'orga-

misent suivant les mêmes règles que les conseils de comté, et nomment leur président comme eux.

Les arrêtés provisoires.

ART. 87. — K 1. Les art. 293 à 296 du Public health act de 1875 sont applicables aux enquêtes locales que le bureau d'administration locale fera faire en exécution de la présente loi, comme, par exemple, avant d'émettre ou de confirmer un arrêté ou avant de donner son consentement, sa sanction ou son approbation à un acte quelconque.

$ 2. Les articles 207 et 298 du Public health act relatif aux arrêtés provisoires du bureau d'administration locale seront appliqués comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.

:K 3. Il est entendu que lorsqu'un arrêté provisoire transférera au conseil du comté d’une manière générale des pouvoirs qui appartenaient au conseil privé, au secrétaire d'État, au bureau d'administration locale ou à tout autre département ministériel, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir une enquête locale ou de publier des avertissements dans

les journaux.

$ 4. Quand l’ac{ présent autorise ou requiert une prescription quelconque sans déclarer à qui 1l appartient de

s'en charger, c’est le bureau d'administration locale qui exercera ce droit ou accomplira ce devoir.

$ 5. Dans le cas d'une enquête locale, les dépenses de cette enquête, y compris les frais de déplacement d’un inspecteur ou fonctionnaire du bureau (frais qui n'excéderont pas trois guinées par jour), seront à la charge des conseils de comté ou des autorités locales. Elles seront réglées et réparties par le bureau entre les conseils et autres autorités intéressées dans l'enquête et constitueront une dette de ces conseil ou autorité envers la Couronne.

Londres.

ART. 88. — Dispositions spéciales au comté admimistratif de Londres.

a) Le conseil du comté peut nommer un président adjoint qu'il rétribue ;

b) Ce président adjoint a tous les pouvoirs du président lui-même ;

c) L'art. 192 du Public health act de 1875 s’appliquera à la métropole comme si les commissaires des égouts de la Cité de Londres, les vestries et les districts boards étaient les autorités locales mentionnées dans cet article.

ART. 89. — 1. Le Central criminal court act de 183% sera interprété comme si le comté de Londres y était mentionné, aussi bien que le comté de Middlesex.

$ 2. Le County juries act de 1825 et les acts qui l'ont amendé s’appliqueront au comté de Londres comme à celui de Middlesex ; les jurés seront choisis et les listes du jury dressées comme dans le comté. Le privilège accordé aux habitants du district franc et de la cité de Westminster

de ne point être Jurés aux sessions trimestrielles du comté de Middlesex leur est retiré; mais rien dans le présent article ne modifie les conditions requises pour être juré dans la Cité de Londres.

S 3. Le comté de Londres et le comté de Middlesex seront considérés comme formant un seul comté pour toute procédure civile ou criminelle suivie dans les diverses cours, à l'exception de celle des sessions trimestrielles.

ART. 90. — (Détail sur les arrangements financiers à intervenir entre les comtés de Surrey et de Middlesex d'une part et celui de Londres de l’autre.)

ART. 91. — Les acts relatifs à la milice générale ou locale s'appliqueront au comté de Londres comme aux autres comtés. La Reine nommera de temps en temps un heutenant du comté de Londres, et le présent article ne modifie pas l’art. 50 du Militia act de 1882 (45 et 46 Vict., ch:-e.189).

Réserves (savings).

ART. 92. — K 1. La présente loi ne modifie en rien les limites des bourgs ou des comtés parlementaires, ni le droit qui appartient à une personne d’être inscrite sur les listes électorales pour le Parlement.

$ 2. Quand une localité située dans un comté parlementaire devient partie d'un comté administratif ayant autorité seulement sur la partie du comté parlementaire qui contient le moins d'’électeurs, cette localité pourra, en ce qui concerne les élections parlementaires, être considérée comme appartenant au comté qui comprend la plus grande partie

du comté parlementaire, et l'on appliquera les dispositions du Registration act de 1885:

$ 3. (Détail d'exécution.)

ART. 93. — K 1 et 2. La présente loi n'affecte en rien le district métropolitan de police, dans lequel le conseil de comté ne pourra pas lever de taxes, ni davantage la police de la Cité de Londres.

Art. 9%. — La subvention accordée par le conseil du comté de Londres pour les pauvres secourus dans un établissement (indoor paupers) sera ajoutée au payement fait sur le fond commun métropolitain des pauvres.

La présente loi ne modifie en rien les dispositions légales relatives à ce fonds.

ART. 95, KK 1 et2, et ART. 96. — (Droits particuliers réservés au comté de Middlesex, de Surrey et de Kent.)

ART. 97. — La présente loi ne modifie en rien, pour ce qui regarde les grandes routes, la responsabilité qui mcombe à toute personne ou à tout corps constitué ou non constitué n'étant pas une autorité routière {highway authority)

d'entretenir et de réparer {out ou partie d’un chemin.

ART. 98. — La présente loi ne touche en rien aux pou-

voirs appartenant aux commissaires du revenu intérieur et des douanes.

Définitions.

ART. 99 et 100. — {Définitions des termes employés par la loi : documents écrits, comtés, bourgs, paroisses, districts,

Trésor, autorité, pouvoirs, dépenses, office, ete., qu'on trouvera dans les notes lorsqu'elles sont nécessaires.)

ART. 101. — Cet act ne s'étend pas à l'Écosse et à l'Irlande.

ART. 102. — On citera le présent act sous le titre abrégé

de local governement act, 1888 (1).

Vu :

Lyon, 3 mai 1912

Le Professeur, Président du jury de la thèse, E. BOUVIER

Permis d'imprimer :

Lyon, le # mai 1912.

Le Recteur de l’Académie,

JOUBIN

Vus Lyon, le # mai 1912.

Le Doyen de la Faculté, FLURER

(1) Nous ne reproduisons pas la sixième partie de la loi, qui traite uniquement des dispositions transitoires.

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