‹ Le Comté Anglais: Au point de vue administratifChapitre 31 sur 34 · FINANCES · texte numérisé non relu

FINANCES

Propriétés et dépenses du conseil de comté.

ART. 64. — $ 1. À dater du jour fixé pour la mise en vigueur de la présente loi, toutes les propriétés appartenant à la cour des sessions trimestrielles du comté, ou possédées par le secrétaire de cette cour (clerk of the peace), les juges de paix du comté, le trésorier, les commissaires ou toute autre personne, et devant servir aux usages publics du comté ou d’une division du comté, passeront au conseil de comté qui en sera investi, Ces propriétés seront grevées, entre les mains du conseil de comté, des mêmes charges qu'elles supportaient au moment du transfert, et leur condition vis-à-vis du nouveau propriétaire sera exactement ce qu'elle était vis-à-vis de l’ancien.

Il est entendu que :

a) Les archives de la cour continueront à être conservées de la même manière que par le passé ;

b) H ne sera touché en rien aux propriétés des institutions charitables, dont les administrateurs continueront à être nommés comme par le passé ;

c) Les juges de paix garderont les tableaux, meubles et immeubles qui leur appartiennent personnellement et non

otre

pour un service publie, sauf décision des commissaires en cas de contestation.

$ 2. Les charges qui grèvent les propriétés ainsi transférées deviendront charges du conseil de comté, et elles pèseront respectivement sur les mêmes propriétaires et les même fonds qu'auparavant.

$ 3. Le conseil de comté aura pleins droits pour entretenir, modifier, agrandir les fonds de terre et les bâtiments dont la propriété lui est transférée par le présent article ou acquise de toutes autres manières, et même, avec l’autorisation du bureau d'administration locale, pour les aliéner; mais 1l devra pourvoir à l’appropriation des locaux, à l’ameublement, aux fournitures de livres et autres objets dont le comité mixte permanent aura besoin pour ses séances, et à la garde des pièces et archives des juges de paux, en sessions ou hors sessions, et de leurs comités.

$ 4,5 et 6. (Application de l'article aux comtés de Sussex et de Suffolk, d'York et de Lincoln, et de Northampton.)

AgT. 65. — K 1. Le conseil de comté pourra, en conséquence de ses pouvoirs, y compris ceux qu'il exerce par le moyen du comté mixte permanent, acquérir, acheter, prendre à bail, échanger des fonds de terre ou des droits quelconques sur les fonds de terre, acquérir, louer, construire, meubler des salles, bâtiments et bureaux, soit dans le comté même, soit au dehors.

$ 2. Pour l'achat, le bail ou l'échange, on appliquera les articles 176, 177 et 178 du Public health act de 1875.

$ 3. Les sommes produites par l'ahiénation de terres qu'aura faite le conseil de comté, avec l'approbation du bureau d'administration locale, serdnt employées comme

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le prescrira le bureau, soit à éteindre des emprunts contractés, soit de toute autre manière.

ART. 66. — Les dépenses faites par les juges de paix, en sessions ou hors sessions, et par ces mêmes juges isolément, comme par les officiers de police et constables, pour se défendre en justice contre les poursuites occasionnées par l’accomplissement de leurs devoirs, seront payées par la caisse de comté jusqu'à concurrence de la somme approuvée par le comité mixte permanent.

ART. 67. — Le trésorier du comté devra acquitter, comme jusqu'ici, le montant des ordonnancements délivrés par les cours de sessions trimestrielles et par les Juges de paix hors sessions, pour frais de procédure dans les affaires criminelles, ou autres dépenses faites conformément à l'art. 48 (Georges III, ch. 75) seil de comté, ou toute autre personne déléguée à sa place,

, et le trésorier du condevra suivre les séances de chaque cour de sessions trimestrielles, pour être prêt à effectuer les payements ordonnés.

ART. 68. — \ 1. Toutes recettes du conseil de comté faites pour les services généraux ou spéciaux du comté seront portées à la caisse de comté, et tous payements pour ces mêmes services seront pris d’abord sur cette caisse.

$ 2. L'expression « services généraux du comté » {general county purposes) désigne les services pour lesquels le conseil de comté est autorisé par la loi à taxer l'étendue entière du comté administratif. Le compte général du comté (general county account) est celui auquel sont portées toutes les contributions de ce genre, et les dé-

penses faites en vue des services généraux s'appellent dépenses générales (general expenses).

S 3. L'expression « services spéciaux de comté » (special county purposes) désigne les services pour lesquels telle ou telle partie du comté n'est pas tenue de contribuer, et aussi ceux dont la charge est restreinte à une portion limitée du comté, comme un hundred, une division, ete. Aux services spéciaux correspondent le compte spécial (special county account), et les dépenses spéciales (special expenses).

S 4. Lorsque l’encaisse du compte général du comté est insuffisant pour solder les dépenses générales, des contributions peuvent être levées sur tout le comté administratif en vue de couvrir le déficit, et ces contributions

seront assises sur toutes les paroisses du comté.

$ 9. En cas d'insuffisance de l’encaisse de l’un des comptes spéciaux du comté, des contributions destinées à combler le déficit seront levées sur les paroisses du comté, imposables pour ce compte.

S 6. Les contributions soit générales, soit spéciales, seront établies sur les paroisses en proportion de leur revenu annuel, tel qu'il est déterminé pour l'assiette de la taxe du comté.

$ 7. Le conseil de comté veillera à ce que chacun de ces comptes ne serve qu'aux dépenses qui lui sont attribuées, en sorte que le comté administratif entier ne supporte rien des charges spéciales d'une partie du comté, ni davantage qu'une partie du comté ne contribue avec ses taxes spéciales aux dépenses du comté entier.

$ 8. En fixant le montant d'une dépense générale sou spéciale pour une affaire particulière au comté, le conseil de comté peut y ajouter une proportion convenable des frais occasionnés par les fonctionnaires, les bâtiments et l'installation du conseil de comté.

Enr 7e

& 9. Des contributions de comté peuvent être établies rétrospectivement, à l'effet de lever les sommes nécessaires au payement des dépenses effectuées ou devenues payables dans les six mois qui ont précédé la demande

de contributions.

Les emprunts.

ART. 69. — Le conseil de comté pourra, avec le consentement du bureau d'administration locale, contracter des emprunts gagés sur la caisse du comté ou sur les revenus du conseil pour les objets ci-après :

a) Consolidation des dettes du comté;

b) Achat de terres ou de bâtiments, quand le conseil est autorisé par une loi à acheter ou à bâtir;

c) Travail permanent ou considéré comme devant peser sur plusieurs années et autorisé par le bureau d’administration locale ;

d) Avances à des particuliers ou à des personnes civiles, incorporées où non incorporées, pour faciliter l'émigration des habitants du comté, quand le remboursement de ces avances est garanti par une autorité locale du comté ou par le gouvernement de la colonie ;

e) Dans tous les cas, enfin, où la cour des sessions trimestrielles et le conseil de comté {ou par le gouvernement de la colonie) sont autorisés à emprunter par une loi quelconque. Mais le conseil de comté ne pourra Jamais le faire sans le consentement du bureau d'administration locale, lequel toutefois le dispense de tout autre, quel qu'il soit, qu'exigeaient les acts précédents. Seulement le bureau, avant de donner l'autorisation, aura égard aux représentaüons qui pourraient être faites par les contribuables ou propriétaires taxés pour la caisse du comté.

Ÿ 2. Il est entendu que lorsque le montant de la dette totale du comté, déduction faite du fond d'amortissement s'il y en à un, excède ou excédera, après l'emprunt projeté, le dixième de la valeur annuelle de la propriété imposable du comté, déterminée d'après l'assiette de la taxe de comté, l'autorisation ne pourra être donnée que par un arrêté provisoire du bureau confirmé par le Parlement.

S 3. Le conseil de comté pourra, sans l'autorisation du bureau d'administration locale, contracter des emprunts à l'effet d’éteindre partiellement ou totalement une dette déjà existante.

S 4. L'emprunt ainsi contracté pour éteindre unie dette antérieure sera amorti dans le même délai que la dette originaire, et le second emprunt sera considéré comme parti du premier.

Ÿ D. Les emprunts contractés par le conseil de comté seront remboursés dans un délai fixé par le conseil, avec l'approbation du bureau d'administration locale, et qui n'excédera Jamais trente ans.

S 6. Les emprunts contractés par le conseil de comté seront remboursés, soit au moyen d’acomptes payés annuellement, semestriellement, soit au moyen d'un fond d'amortissement constitué et placé conformément au Local loans act de 1875 (38 et 39, Vict., ch. 83), et aux lois'qui l'ont modifié.

S 7. Le service d’un emprunt pour un emploi spécial devra être assuré au moyen du compte spécial auquel la dépense est imputable.

S 8. Les emprunts autorisés seront contractés soit au moyen d'une émission d'obligations (s/ock), soit au moyen de reconnaissances (debentures), ‘soit au moyen de certificats d'annuités, conformément aux dispositions du Local

loans act de 1875, soit encore par voie d'hypothèque (mortgage), dans les cas prévus par les articles 236 et 237 du Public health act de 1875.

$ 9. Il est entendu que le conseil de comté qui aura déjà emprunté au moyen d'obligations (s{ock), ne pourra contracter de nouveaux emprunts sur hypothèques que

pour une période n'excédant pas cinq ans.

Ÿ 10. Quand l'emprunt est contracté au moyen de reconnaissance (debentures), le montant de chaque reconnais-

sance sera d'au moins cinq livres.

$ 11. Les dispositions de cet article qui autorisent les avances pour venir en aide à l'émigration ou à la colonisation du comté, et les emprunts contractés pour les faire, seront, à l'exception de celles qui regardent la dette totale, étendues aux conseils des bourgs énumérés dans la troisième annexe du présent acf.

Ÿ 12. (Dispositions spéciales au comté de Chester.)

ART. 70. — K 1. La création, l'émission, le transfert, l'emploi, le remboursement des valeurs émises par le comté, auront lieu conformément aux règles prescrites par

le bureau d'administration locale.

$ 2. Ces règles détermineront l'extension de l'emprunt, les modifications apportées à la durée de l'amortissement, l'application des lois sur le timbre et sur les chèques, enfin l'emploi des dividendes non réclamés, en appliquant les dispositions, modifiées suivant le besoin, du Local loans act de 1875 avec les acts qui l’amendent, ainsi que les lois relatives aux valeurs émises par le Metropolitan board

of works et les corporations des bourgs municipaux. NW 3 et 4. Elles ne pourront être imposées aux conseils de comté que si elles sont approuvées dans les trente jours

ar Sy] DPREN LE k TE Q FU. k = par le Parlement, puis sanetionnées par un ordre de Sa Majesté donné en conseil; mais alors elles auront toute la force du présent ac{, comme si elles y avaient été insérées.

La reddition des comptes des conseils.

Arr. T1. — K\ 1. Les comptes de recettes et de dépenses des conseils seront arrêtés à la fin de chaque année financière locale dans la forme prescrite par le bureau d’admimistration locale.

S 2. Toutes les dispositions de la loi municipale de 1882 relatives à l'envoi des comptes des conseils des bourgs au bureau d'administration locale s'appliqueront exactement aux conseils de comtés.

Ÿ 3. Les comptes du conseil de comté, du trésorier et des fonctionnaires du comté seront apurés par des auditeurs de district nommés par le bureau d'administration locale et conformément aux articles 247 et 250 du Public healh act de 1875, comme s'il s'agissait des comptes d’une autorité urbaine et en particulier avec le même droit d’appel pour les contribuables et les propriétaires La première annexe du District auditors act de 1879 (42 Vict., ch. D) sera modifiée conformément à la deuxième annexe du pré-

sent act.

ART. 72. — Le bureau d'administration locale exercera vis-à-vis des bourgs du comté et des autres bourgs, pour l'autorisation des emprunts et aliénations de propriétés comme pour tout le reste, les pouvoirs énumérés dans la partie V de la loi municipale de 1882, qui traite des propriétés et responsabilités pécuniaires : le bureau d'administration locale y sera partout substitué au Trésor.

L'année financière locale et le budget annuel.

Arr. 13. — K 1. L'année financière d'une localité pour laquelle sera établie régulièrement la balance des dépenses et des recettes comprendra douze mois, qui finiront le 31 mars après que le présent acf{ y sera entré en vigueur (c'est-à-dire avant trois ans au plus tard); mais jusque-là elle sera close, comme d'ordinaire, le 25.

$ 2. Les lois existantes relatives à l'administration financière seront modifiées, sous la direction et par l’autorité du bureau d'administration locale, comme 1l sera nécessaire pour qu'elles s'adaptent à la disposition du présent article.

+ ART. 74. — Ÿ 1. Au commencement de chaque année financière locale, le conseil de comté se fera présenter un

budget de prévision des recettes et des dépenses de l’année,

$ 2. Le conseil estimera la somme qui peut être levée au moyen de contributions, d'abord pendant les six premiers mois, puis pendant les six autres.

Ÿ 3. Si, à l'expiration des six premiers mois, le conseil reconnait que l'estimation faite a été ou trop élevée ou insuffisante, il la revisera et la modifiera en conséquence pour les six autres mois.

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