LE COMTE DE CLËRSK
EN BE4UV0ISIS ÉTUDES POUR SERVIR A SON HISTOIl
Un Référendum législatif au XVI® Si La Réformation de la Coutume
Il est une institution qui, si elle n'a pas encore ej ment pris place dans notre législation, tend cependant jour à s'introduire davantage dans la vie commun Référendum, c'est-à-dire la consultation officielle de 1î lation sur une mesure, sur une question qui enga intérêts.
Le Référendum existe en Suisse et y rend de signa vices.
Il a existé dans l'ancien droit français, et l'exemple mémorable qui en ait été donné est, ce me sem concours demandé par le Pouvoir central aux représi des trois ordres pour la Réformation des Coutumes.
Les procès-verbaux de réformation de ces coutun été publiés en même temps que leur texte, et offrent toire une mine inépuisable de renseignements sur l'étî tique, géographique et social de la France au xvr
C'est à ce point de vue que j'ai étudié le procès-verbal des Coutumes générales du Bailliage et Comté de Clermont en Beauvoisis, rédigé en août 1539.
La Société académique voudra bien que j'arrête un instant son attention sur les résultats de mon examen.
« Coutume, dit le Grand Coutumier général de Jacques d'Ableiges, est un raisonnable élablissement non écrit et pour le commun profit mis au pays et par le prince, gardé et approuvé notoirement pendant le cours de XL ans. »
Et l'illustre jurisconsulte du Beauvoisis, Beaumanoir, ajoute :
« Coustume si est approvée par l'une de ces deux voies, dont l'une des voies si est, quand elle est générale par toute le Comté et maintenue de si loue tans comme il put sovenir a home sans nul débas... Et l'autre voie c'en doist connaître et tenir por costumes si est quand debas en a esté et l'une des parties se veut aidier de coustume et fut apprové par jugement (1). »
Comment et dans quelles conditions la législation cou lumière a-t-elle pris naissance? A l'époque barbare, sous la monarchie franque, le droit était personnel; c'était l'état des personnes qui déterminait l'état des propriétés territoriales. Dans l'anarchie féodale, les lois personnelles firent place aux coutumes territoriales. « En prenant la place des lois écrites romaines et barbares, les coutumes ont substitué aux statuts personnels, qui suivaient partout l'individu, les statuts réels dont l'autorité s'étendit à tous les habitants de la même contrée, quelle que fût leur nationalité (2). »
(1) « Coutumes de Beauvoisis Capitros XXIV quelo coze est coustume et quele coze est usage et lequel valent et lequel non. » Beaumanoir distingue en ces termes la coutume de l'usage : « Si est que toutes cousin mes font à tenir, mais il y a tex usages qui vanrrait pledier encontre et mesner jusques a jugement li uzages seraient de nul valeur, o
(2) Beau ne, Droit coutumier /"mfïfat.s*. la condititm de» personnes, p. 12.
La transformation fut lente à s'opérer ; plus rapprochés ( droit romain dans le midi, plus germaniques au nord de Loire — de là, la division de la France au point de vue du dri en deux grandes zones (1) — les usages locaux ne prirent cori ne revêtirent une forme certaine que dans le cours des xi* XII* siècles. Longtemps, ils se transmirent par tradition da les justices villageoises et les assises prévôtales ; le texte, moins qu'il ne s*agit de chartes, de concession royale ou s( gneuriale (2), n'en était ni rédigé ni écrit, et, lorsqu'une dif culte d'interprétation venait à s'élever dans une aiïaire, tribunal saisi était obligé de prescrire une enquête p a turbes » : c'était une procédure empruntée à la législati< carolingienne. Un jury formé de dix à douze personnes, juge avocats, praticiens et notables du Bailliage ou de la Sén chaussée (3), était réuni et consulté sur le point de savoir la coutume invoquée devait être tenue ou non pour existan . Le jury devait se prononcer à l'unanimité. Dans le demi état du droit, l'avis d'une seule lurbe ne suffisait pas. Il faits pour la validité de l'enquête ^ue deux turbes au moins f u sent consultées.
Le développement progressif de la vie sociale, l'accroiss ment des transactions qui en fut la conséquence, l'institutic de l'appel et l'intervention du Parlement dans les litigi
(i) Le [mtois de la langue d'oc et le [mtois de la langue d'oil consi tuaient la ligne séparative de ces zones. Il y avait les pays de droit écj où le droit romain était considéré comme le droit commun, sauf dai les matières féodales. C'étaient le Dauphiné, le Languedoc, la Provenc la Guyenne, le Béarn, l'Alsace, le Lyonnais, la Bresse et le Bugey. 1 reste de la France formait les pays de droit coutumier. Guy Coquil considérait les coutumes comme « le vrai droit civil de la France ».
(2) Voyez dans mon étude sur le Dénombrement de 1373, Paris 187 le texte des chartes de commune concédées, en H97, à Clermont et Creil ; en ii8i, à Bulles.
(3} a Nis appartient qu'avant que coutume soit prescrite qu'elle se telle que par 12 hommes des plus sages et anciens du lieu ait é approuvée, tellement que jugement en soit issu et de ce jugement a été appelé en cour souveraine de laquelle il ait été dit bien jugé et m appelé. » Boutellier, Somme rurale.
finirent par faire apparaître les côtés défectueux de cette procédure, l'insuffisance d'un droit uniquement basé sur une tradition fugitive et souvent contradictoire; une rédaction otficlelle s'imposait; elle fut tentée dans plusieurs contrées à partir du xir siècle, mais la mesure ne prit un caractère général qu'à partir du xv% lorsque l'expulsion définitive des Anglais du sol de la Patrie eut permis à Charles VII de s'occuper de la réorganisation de son royaume.
L'ordonnance de Montilz-les-Tours (avril 1454) prescrivit, par son article 125, en vue d'abréger les procès et litiges et de relever les plaideurs des « mises et dépens », que les coutumes, usages et stiles de tous les pays fussent rédigés et mis en écrit. Soumis à l'acceptation des Coutumiers, praticiens et gens de chacun desdits pays, ces coutumes et usages devaient être présentés à l'examen du Grand Conseil ou du Parlement, puis recevoir l'approbation royale qui lui donnerait force de loi (1).
(1) Lettres de Charles VII pour la r(^formation de la Justice (125). Item. Et que les parties en jugement, tant en nostre court de Parlement, que par devant les autres juges de notre royaume, tant nostrcs qu'autres, proposent et allèguent plusieurs usages stiles et coustumes, qui sont divers selon la diversité des pays de nostre royaume, et les leur convient prouver, par quoy les procez sont souventes foys moult allongez et les parties constituées en grands fraiz et despenz ; et que, si les coustumes, usages et stiles des pays de nostre dit royaume estoient rédigez par escril, les procez en seroient de tout plus briefs et les parties soublcvées de despenses et mises, aussi les juges en jugeroyent mieux et plus certainement : (car souventes foys advient que les parties prennent coustumes contraires en un môme pays, et aucunes foys les coustumes muent et varient à leur appétit dont grandz dommages et inconvénients ad viennent à nos subjeclz). Nous voulans abréger les procès et litiges d'entre nos subjectz et les relever de mises et despens et mettre certaineté es jugemens tant que faire se pourra, et osier toutes matières (le variations et contrariétez. Ordonnons, décernons, déclairons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en escril, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de chascun desdiz pays de notre royaume, lesquelz coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et eicritz en livres, lesquels seront apportez par devers Nous, pour les faire veoir et visiter
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Ainsi, remarque La Tliaumassière (Anciennes et m Coutumes du Berrij), le Roi montrait aux comtes et sel que les lois et coutumes n'avaient aucune force, n'avaient été rédigées par l'autorité du Prince.
Les prescriptions de l'Ordonnance de Monlilz-les-T reçurent, sous Charles VII, guère d'exécutipn, sauf ei gogne où le duc J^hilippe-le-Bon n'eut garde de reco quïl déférait à l'invilation royale, mais procéda à la r( tion de sa propre autorité « à la requête et supplica ses très chers et bien aimez les gens des trois états duché » (1).
D'après Commynes, LouisXI désirait fort qu'en son r< « l'on usast d'une coutume et d'un poiz et d'une mesure toutes ces coustumes fussent mises en français en ui livre pour éviter le cautelle et pillerie des avocats » (2) intention est attribuée au monarque par Choppin, d
par les gons de nostre Grand Conseil ou de nostre Court de Pa et par Nous les décréter et confermer ; et iceux usages cousl stiles ainsi décrétez et confermez, seront observez et gardez dont ilz seront, et ainsi en nostre Court de Parlement es causes ( d'iceux pays et jugeront les Juges de nostre dict Royaume tant ( Court de Parlement que nos Baillifz, Sénéchaux et autres Jug iceux usages, coustumes et stiles, es payz dont ilz seront sans autre preuve que ce qui sera escritpt audit livre ; et lesquelles coi stile et usages, ainsi escritz, accordez et confermez comme dict Ions estre gardez et observez en jugement et dehors. Toutesff n'entendons aucune déroguer au stile de notre Court de Parlemen hibons et défendons à tous les Advocatz de nostre dict royaur n'allèguent, ne proposent autres coustumes, usages et stiles ( qui seront escriptz, accordez et décrétez comme dict est; joi^ons ausdictz Juges qu'ils punissent et corrigent ceux qui contraire et qu'ilz n'oyent ni reçoyvent aucunes personnes à proposer ni dire le contraire.
(1)26 août 1459, à Bruxelles. Des Commissaires nommés p< avaient préalablement procédé à une enquête et information à furent appelés à concourir les membres du Parlement de E officiers et praticiens des Bailliages et des représentants i nombre des gens du tiers Etat. 11 en fut de même pour les C de Franche-Comté promulguées en décembre 1450.
(2) Mémoire», livre VI, chapitre v.
Commentaires de la Coutume d'Anjou (1). Il apparaît aussi des Lettres de Charles VIII, en date de janvier 1493, qu'il ordonna les opérations préliminaires à la révision des Coutumes de Mehun-sur-Yèvre et de Troyes, mais qu' « à l'occasion de empeschements et autres grandes affaires qui lors survinrent il ne pult bonnement mettre à exécution la délibération par lui prise en cette matière ».
Ce furent les Etats-Généraux, réunis, en 1484, à Tours, par Pierre de Beaujeu, duc de Bourbonnais et comte de Clermont, qui reprirent le projet de Cliarles VII et demandèrent qu'on « accomplit ce que par ledit Roi avait été advisé et ordonné trente années auparavant ».
Les caliiers réclamaient non seulement la rédaction des Coutumes et stilles du royaume, mais encore leur enregistrement dans les différentes juridictions afin qu'on pût consulter sans frais les textes des lois (2). La demande fut favorablement accueillie par le Conseil du Roi, mais il fallut attendre près de dix ans pour que satisfaction lui fût donnée.
Le 28 janvier 1493, Cliarles VIII adressa aux Baillis et Sénéchaux des divers pays de son royaume des lettres patenter pour la rédaction et la réformation des coutumes de leur circonscription (3). Il rappelait les dispositions déjà formulées par son aïeul et son père, et, de l'avis des princes et seigneurs
(1) M. Esmoio [Cours élémentaire du droit français) cite une quittance, aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale, et datée du 26 août 1480, par laquelle un clerc de la chancellerie reconnaît avoir touché une indemnité « h raison d'un voyage par luy fait alant porter certaines lettres de Mgr le Chancelier du Roi nostre dit seigneur avee certains mandements pour envoyer par tous les bailliages et sénéchaussées de ce royaume afin que les Baillis et Sénéchaux envoyent au dit seigneur, signés de leurs mains les coutumes et les stilles de leurs dits Bailliages et Sénéchaussées pour en faire une costume nouvelle ».
(2) Georges Picot, Histoire des Etats-Généraux, II, p. 57 et suivantes.
(3) Ces lettres sont indiquées par les Ordonnances des Rois de France comme adressées au Bailli de Montargis pour la Réformation de la Coutume de Lorrls, laquelle s'étendait à presque tout l'Orléanais, mais M. Pardessus (Lettres patentes de 1497, note) établit qu'elles avaient un caractère général.
de son sang ainsi que des gens de son Conseil auxquels avait réuni des Présidents et Conseillers de la Cour du Pai lement, exprimait l'intention irrévocable d'y donner suite.
En conséquence, il enjoignait aux Baillis et Sénéchau « sous peine d'encourir grièvement son indignation, incont nent et toutes choses laissées d'appeler et contraindre à con paraître par toutes les voies de droits, les avocats, procureur greniers et autres olTîciers de la couronne, les gens d'Eglise nobles, bourgeois, tous coustumiers bien famez et renomme en nombre suflisant, d'en prendre serment de bien et loyi lement conseiller le roi en cette partie » et de s'enquér auprès d'eux sur la vérité des Coutumes « ainsi que de toi temps et d'ancienneté selon bonne raison et équité, ell( avaient été accoustumées être gardées, entretenues et obse vées et sur les articles qui, à la très grande foule du peupl paraîtraient devoir être corrigés, amendés ou retranchés Icelles coustumes ainsi accordées et interprétées, le Bail devait en arrêter avec eux le texte et l'inscrire dans un cahh attesté et signé de tous les assistants. L'assemblée devait êti tenue avant le 4 août, jour auquel dôs commissaires, dépuU par le roi, viendraient pour les recueillir et s'informer d( « commodités, profit et advanlage qu'à lui et à ses sujets pou raient en advenir ».
Le travail, ainsi rédigé, était renvoyé à l'examen dur commission spéciale et, avant de recevoir Thomologatic royale, encore révisé par une autre Commission sous la pn sidence du Premier Président du Parlement de Paris, Jes de la Vacquerie. C'était une bien longue procédure et la r forme risquait de « cheoir en delay et rompture ». La mo de Jean de la Vacquerie vint à point présenter l'occasion ( la simplifier. Les premiers Commissaires nommés reçureu par lettres du 2 septembre 1497, pouvoir de se rendre dai chaque bailliage, d'y convoquer en assemblée plénière h olïiciers de la couronne et fi:ens des Trois Etats, de leur donm lecture des cahiers révisés pour le tout être accordé par le dits Etats, ou au moins la plus grande et saine partie d'iceul: les difTicultés les plus importantes étant renvoyées à la déc sion du Conseil, et proclamer solennellement les coutumi acceptées.
Les Lettres royales avaient soin d'insister sur les conditions essentielles de la procédure : « c'est à savoir que les trois estais soient assemblés, que les difficultés el advis soient luegs el ouverts en la présence desdits trois Etats, à ce que s'ils faisaient quelques difficultés ou ils eussent quelque discord ou différend entre eux, que lesdits différends qui ne se pourraient terminer soient rapportés devers le roi pour en être par lui ordonné, et que néanmoins tous el chacun des articles qui seraient accordez par lesdits Etals ou la plus grande et saine partie d'iceux seraient publiez par les commissaires et dès lors inviolablement gardés et observés ». Attendu, ajoutent les lettres, qu'il n'est plus claire et évidente preuve de coutume que celle qui est faite par commun accord et consentement desdits Elats.
Sept coutumes furent publiées sous Charles VllL Louis XII, son successeur, en fit réviser el promulguer plus de vingtcinq. On trouve dans le Nouveau Goulumier Général, de Bourdot de Richebourg, le texte des lettres qu'il adressa, les 4 mars 1505 et 18 septembre 1509, aux Commissaires par lui délégués pour cette importante opération. Le rôle de ces Commissaires se bornait alors à un travail de contrôle et de révision des articles préalablement votés par les Trois Etats sous la présidence des Baillis. C'est du moins ce qui semble résulter du procès-verbal des anciennes Coutumes d'Amiens, en date de l'année 1507. On y voit le Bailli ou plutôt son lieutenant convoquer à Amiens, en vertu de lettres du Roi à lui adressées, les gens des Trois Etats, soumettre à leurs délibérations les cahiers préalablement rédigés avec le concours des justiciables par les prévois des huit prévôtés formant le ressort du Bailliage (1), arrêter avec eux les termes des
(1) Prévôtés de Beauquci^ne, de Montreull-sur-Mor, de DouUcns, de Saint-Riquicr, de FouUoy, d'Amiens, d^ Vimcu et de BCauvoisis. Les coutumes particulières de cette prévôté se terminent par celte formule : « Lues, consenties et accordées par devant nous Anthoine de S* Deliz licencié es lois, seigneur de Hencourt, conseiller du Roi notre sire, lieutenant général de M. le Bailli d'Amiens, commissaire du Roi notre dit seigneur en celle partie, en la présence des avocats, Procureur du Roi et autres conseillers du siège dudit Bailliage, des Prélats, gens d'Eglise,
coutumes et les promulguer, réservant les droits des Commissaires ordonnés par le roi de se prononcer sur les ditticultés soulevées et les oppositions. Une formule placée à la suite constate que sur leur rapport, sans doute, l'enregistrement a eu lieu au Parlement (1).
Le tome III du Coutumier de Ricbebourg, que j'ai déjà cité, contient les anciennes et nouvelles Coutumes du Bourbonnais, dont les procès-verbaux méritent de fixer l'attention, car les différences de leur rédaction permettent de constater les progrès accomplis d'une date à l'autre par l'autorité royale, en matière de législation, dans les domaines des grands feudataires.
Les anciennes Coutumes datent de 1493. C'est Pierre, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en même temps que comte de Clermont en Beauvoisis, qui agit seul à l'exemple de Philippe le Bon en Bourgogne, et qui, de l'avis et délibération des gens de son conseil et à l'instance, supplication et requête des gens de ses Etats, auxquels il désire de tout son cœur que bonne et prompte justice soit rendue, commet son conseiller et chambellan Charles, seigneur de Saint-Géran, le prieur commandatairede Saint-Sibardin, le lieutenant général et le procureur général de son duché, pour se transporter dans les diverses châtellenies et s'enquérir auprès des gens d'Eglise,
nobles, praticiens et autres notables pour ce assemblez en l'auditoire dudit Bailliage. En témoin de ce nous avons signé lesdites coutumes de notre seing manuel et le fait signer par Jean Boytel, greflier dudit Bailliage. » C'est la même formule pour les coutumes des sept autres Prévôtés. Les coutumes particulières de la Prévôté de Beau vaisis furent abrogées lors de la Réformation de 1567 sur la réquisition du prévôt de Bciiuvoisis et du lieutenant au siège de Grand villier. Les justiciables furent dès lors en tout et pour tout placés sous le régime de la coutume générale du Bailliage d'Amiens .Autant en était-il pour les justiciables de la Prévôté de Vimeu, par suite d'une circonstance qui veut être rappelée. Le cahier des coutumes locales et particulières de cette prévôté n'avait point été représenté dans l'assemblée des gens * des trois Etats parce qu'il avait été rongé et déchiré par le lévrier du Lieutenant général.
(1) In sequendo ordinationem curiœ die 15 januarri anno Domini miliesimo quinzcentisimo factum.
nobles et bourgeois, bons couslumiers, en nombre suffisant assemblé, sur la vérité et effet des coustumes, usances et stiles de tout temps et d'ancienneté, selon bonne raison et équité y observées.
C'est en sa présence que les articles recueillis et rédigés par les délégués sont accordés à Moulins par les Commissaires élus tant par lui que par les gens des Etats du pays.
Il en fut autrement en 1520. Le procès-verbal du 23 février enregistre la requête adressée à François I" par Anne de Beaujeu, duchesse de Bourbonnais, et la désignation par ce prince d'un Président et d*un Conseiller au Parlement, commis pour se transporter à Moulins, y arrêter et publier les Coutumes du pays. C'est par leur ordonnance et en leur présence que l'avocat de la duchesse promulgue lesdites Coutumes, et réserve expresse est stipulée de la décision du roi sur les oppositions.
L'annotateur de la coutume observe même que la requête ne devait pas dépendre du duc de Bourbonnais, « qui n'était que le premier des Etats, sans plus », mais du propre mouvement du roi, sur l'initiative de son Procureur général ou des gens des trois Elats de Bourbonnais.
Ainsi, au xviii' siècle, les droits régaliens, jadis exercés par les grands feudataires, étaient sortis de la mémoire des Légistes eux-mêmes, mais ceux-ci conservaient le souvenir du droit des trois Etats à concourir à la rédaction des Coutumes. Cette dernière doctrine n'avait, du reste, jamais cessé d'être professée. Les commentateurs tenaient même toute coutume comme valable, dès qu'elle avait été accordée dans l'assemblée des Etals (1), et M. de Pastoret a pu dire avec raison: « Il n'y a guère de lois plus régulièrement faites, librement
(i) Clioppln, Commentaires sur la Coutume d* Anjou, Avant-propos. Remarques communes sur les Coutumes de France. La coutume oblige dès qu'elle a été corrigée par deux ou trois commissaires délégués pour la réformer et l'assemblée des trois Etats de la Province, et non du jour seulement qu'elle aura été homologuée. Cette opinion l'a emporté es sièges de justice : car l'abandon ou délaissement dépend autant de
consenlles, que ces simples coutumes résultant de !'( des temps, de l'usage ; vœu des peuples revêtu de 1 royale et que tout le monde respecta parce que tou avait concouru à l'établir » (1).
L'œuvre de la réformation des coutumes se pan cours du xvr siècle. Plusieurs coutumes furent m( d'une seconde révision, celles de Paris, d'Orléans, entre autres, ainsi que celle de Bourgogne. « De magistrats, dit M. Beaune (2), Christophe de The de l'historien, et Achille de Harlay, qui présidèrcK
l'arbitrage du peuple que l'établissement et coutume, c' droit nouveau comme l'ancien qui a été introduit par l'ancJ pays et comme l'ancienne coutume a été introduite et s'e par le consentement tacite des habitants, ainsi les nouvelh et ordonnances des peuples sont introduites par le consente moyennant qu'il soit recherché en général et en assemblé de la Province. II suffit que la Réformation de la Coutume s par lettres du Roi et la charge de ce faire donnée à de choisies d'entre les principaux du Parlement. Pour ce que f et par ces lettres l'on approuve tout ce que le peuple au arrêté touchant ses affaires, comme par une ordonnance poj rondas le Caron, lieutenant général du Bailliage de Glermon et réponses de droit français. «Ce qui est délibéré par la plus des Etats d'un pays sur la réformation d'une coutume doi de coutume et loi municipale, dès lors que les commissair ladite réformation ont prononcé ce qui a été délibéré et coutume a effet du Jour où elle a été accordée et arrêtée en des Etats de pays de leur consentement ou de leur plus g par devant les commissaires qui représentent S. M., tellen faut attendre autre confirmation du roi, et le rapport du coutume et registrement qui s'en fait en cour de Parlemei pour la reconnaissance de l'autorité d'icelles. »
(1) Ordonnances, t. XX, p. 434, note 3.
(2) La Condition des personnes, p. 5. Des lettres de févri< rées au procès-verbal de la coutume de Péronne, précisent bué à de Thou dans la réformation et la procédure qui Henri II rappelle qu'il l'a commis avec deux autres Conseil lement, Barthélémy Faye et Jacques Viole, pour rédiger el écrit les coutumes qui ne l'auraient pas été, ou dont les pro se seraient trouvés perdus ou adhirez, ou même, comme (
ment de Paris, se vouèrent, le premier surtout, à cette tâche immense qui absorba, pour Gliristoplie de Tliou, la meilleure part de sa vie judiciaire.» Lors de l'avènement de Henri IV, la rédaction des coutumes était un fait accompli ; cependant la coutume de Chauny ne fut confirmée qu'en 1611, celles du pays Messin ne le furent que sous Louis XIV, et celle de Verdun en 1746 seulement. Il y avait, en 1784, 60 coutumes générales et 300 coutumes locales.
Par le fait de leur rédaction et de leur réformation, les coutumes changèrent profondément de caractère, comme le remarque M. Esmein (Cours élémentaire de droit français) : elles devinrent des lois écrites et ne purent plus être modifiées que dans la même forme. Le droit romain, qui avait jusqu'alors agi sur elles par voie d'infiltration, ne le put plus que par voie d'interprétation.
le Maine et la Tourraine dont les procès-verbaux, déposés au greffe du Parlement, auraient été l'objet de plusieurs renvois à raison de certaines coutumes dures, iniques et déraisonnables. En conséquence, le Roi renouvelant leur commission leur prescrit de vaquer, sans désemparer à la réformation, soit ensemble, soit à deux, par défaut ou empêchement du troisième, pourvu que de Thou y soit présent. Ils se rendront dans chaque ville, convoqueront et assembleront les gens des trois Etats de la province, contraindront à comparaître les gens d'Eglise par saisie de leur temporel, les gens lais, par saisie de leurs biens meubles et immeubles et, en présence et du consentements desdits Etats, rédigeront et accorderont et si besoin est mueront, corrigeront et abrogeront les coutumes et dresseront procès -verbaux des débats et oppositions en la matière accoustumée, pour lesdites coutumes ainsi rédigées, accordées, modérées ou corrigées, être publiées et enregistrées es greffes des principaux sièges de chacune des provinces et dorénavant être gardées et observées comme loi et état perpétuel et irrévocable. Les commissaires avaient pouvoir détaxer les frais de rédaction des Coutumes et do faire recouvrer ces frais sur les gens des trois Etats. Avec cette délégation générale la sanction ultérieure du roi n'était plus nécessaire. La question de la rédaction et éclaircissement des Constitutions locales et particulières des provinces fut soulevée aux Etats de Blois de 1579, sur l'initiative du Clergé. Henri III, par l'article 207 de l'ordonnance par lui rendue en réponse aux vœux de ces Etat», s'engagea à donner satisfac* tion d ce Aésir.
J'en viens maintenant à notre cou sa réformation, en 1539, et je dois d était alors au point de vue de la lé quelle fut jusqu'à la fin de l'ancien Beauvoisis. Pierre Louvet dans un oi Beauvais, et dédié au capitaine de ce seiller d'Etat Desmarest (1) l'a exposé les causes de la variété des lois civil( divers cantons. La cause première er dans la division du comté en 1015 et due par les Evoques, qui se prévalu pairs de France pour s'affranchir, ( toute juridiction royale. Jusqu'au :
Beauvais aucun agent ni représeï tral (2).
L'occasion était favorable aux emp voisins ne s'en firent pas faute. « ( Sentis se seurent si bien servir des o d'une telle occurence qu'ils accreure petite et peu congneue, de ce grand semble des châtellenies de Creil, de sorte que la juridicUon de Sentis s'e de Beauvoisis ; à cause de quoy la i qui surpassait en toute chose celle d( et assujettie.
(i) Coustifmes de divers bailliages obser Senlis, Amiens, Glermont et Montdidier c celle de Paris. MDCXV, chez Godefroy V demeurant devant le collège, tenant sa b Barthélémy.
(2) Le Bailli de Senlis, juge de la Noblei la commune de Beauvais, se trouvait su[ turières par le prévôt royal d'Angy. Voi prévôt et l'histoire de sa prévôté, notre étu histoire, ses privilèges, sa prévôté royal* archéologique de Senlis.
« Ceux d'Amiens ne s^endormans en sentinelle voulurent avoir leur part du gasleau corne les autres en s'aproprians des deux prévotez de Beauvoisis, dont ils meirent le siège de Tune dedans Amiens, continuons le ressort d'icelle jusques à la rivière qui passe à Saint-Romain (1) et mirent le siège de l'autre au bourg de Granvillers, et par ce moyen estendirent leur jurisdiction non seulement jusques à l'abbaye de Saint-Lucien, fauxbourgs de Beauvais, mais passèrent par delà jusqu'à deux lieues et depuis cette entreprise ces deux prévostez ont retenu le nom de Beauvoisis.
(( Ceux de Montdidier, distans de dix lieues, intervenans à ce partage semblablement s'accomodèrent de ce qui estait à leur bienséance, allongeans leur prévosté jusques à la ville de Beauvais, voir selon qu'ils vantent jusques au pont de Saint-Laurent. Et, comme telles ctioses se fussent passées, Messieurs de Bourbon, comtes de Clermont, voyant que toutes ces juridictions royalles prenaient leur part de ce butin, voulurent accroître comme les autres leur comté de la dépouille du Beauvoisis, duquel ils taillèrent comme en plein drap ce qu'ils en voulurent, en sorte que le plus bon du comté de Clermont et ses principalles chatellenies sont éclipsées du comté de Beauvoisis.
« Il n'y eut pas jusques au comte de Gournay qui, pour son lot, emporta vingt-quatre paroisses appelées conquests de Hugues de Gournay ou spéciantez de Beauvoisis.
« Telle division et partage de ce grand comté de Beauvoissis en tant de parcelles engendra puis après en Beauvoisis une si grande confusion en la justice qu'il y avait inflni de villages (2) entremêlés de trois ou quatre juridictions et Bailliages. »
L'établissement du Bailliage royal et siège présidial de Beauvais, en décembre 1581, vint améliorer la situation au point de vue de la juridiction, mais non pas au point de vue
(1) Rivière des Evoissons (Somme).
(2) La répartition des communes du département de l'Oise entre les diverses coutumes est donnée par la Géographie physique et historique du département de l'Oise, de MM. les abbés Deladreue et Pihan chapitre vu. Voir annexe 111.
de la variété et diversité des coutumes qui persista jusqu*en 1789.
Il y aurait eu cependant, au dire de Louvet, une coutume générale des pays de Beauvoisis (1), dont il attribue la rédaction à Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont, en 1283. Mais les officiers de Montdidier, de Sentis et d'Amiens se refusèrent à la reconnaître et imposèrent à leurs justiciables d'autres lois. « Il n'y eut, ajoute-t-il, que les officiers du comté de Clermont qui purent résister, se maintenir et conserver es lois et coutumes de leur pays. Ce qui fait que la vraye couslume et originaire du Beauvoisis est celle de Clermont, laquelle, bien que non réformée pour la seconde fois, ne laisse pas d'être aussi bien faite qu'aucune du royaume et laquelle celle de Paris n'a dédaigné non seulement de suivre en beaucoup d'endroits, mais aussi d'emprunter entièrement d'icelles plusieurs articles. »
Dans le passage que je viens de citer, Louvet dit, « que dès l'an 1283, les coustumes du pays de Beauvoisis qui étaient conformes à celles de la France avaient été rédigées par écrit par Philippe de Beaumanoir ». C'est là, semble-t-il, une méprise, car 11 parait bien que jamais le livre de Beaumanoir n'aurait eu le caractère d'un texte ou recueil officiel.
Vous connaissez le célèbre bailli de Clermont (2); sa
(1) Cette opinion se trouve confirmée par l'historien du Valois, Garller, qui dit (T. Il, p. 230) que les points dans lesquels les coutumes de Sentis, de Clermont et du Valois se sont trouvées opposées, n'auraient guère été fixés que vers 1497 et 1500, vers le temp-4 où les prévôts devinrent juges ordinaires après la retraite des prudhommes. Avant l'avènement de Philippe de Valois, ces trois coutumes à cause de leur conformité auraient été réunies dans un même registre. Loisel, dans ses Mémoires des pays, villes, comtés et comtes de Beauvais, dit qu'il y avait Jadis des coutumes particulières et locales à Beau vais et conséquemment en Beauvoisis et signale, d'après le procès- verbal de la coutume de Senlls, les divergences qu'elles présentaient avec cette coutume.
(2) Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, né vers 1244, prévôt de Nanteuil le-Haudouin, bailli du comté de Clermont (1279-1282). Sénéchal duPoitou(1284-1288),deSaintonge(1288). Bailli de yermandois(1289-1293), k sa mort, de Touraine, janvier 1296.
notice, par M. Bordier, a paru en 1868 dans les Mémoires de notre Société. Vous connaissez le remarquable traité qu'il a consacré aux Coutumes et Usages du Beauvoisis et dont tous les jurisconsultes du xvi* siècle, Dumoulin, Loisel, Chopin, Charondas le Caron ont à l'envi proclamé le mérite. " LoLsel, son compatriote, n'hésitait pas à affirmer que c'était « le premier, le plus grand et le plus hardy œuvre qui eût été composé sur les Coutumes de France ». Car c'est luy, ajoute-t-il, qui en a rompu la glace et ouvert le chemin à Jean le BoutilUer (auteur de la Somme rurale) et à tous ceux qui sont venus. » Incorrectement publiées au xvii* siècle, par La Thaumassière, les Coutumes de Beauvoisis ont été éditées, en 1842, par le comte Beugnot, dans la collection de la Société de l'Histoire de France.
L'introduction du savant éditeur présente un exposé complet du sujet traité par Beaumanoir qui, dans son prologue, fait connaître lui-même le but qu'il se proposait d'atteindre. Il annonce « qu'il a eu pensée de trouver un livre par lequel cil qui désirent vivre en paix soient enseigné brièvement comment ils se délTendront de cix qui a tort et par malve cause les assaudront de plet, et comment ils connaislront le droit de tout uzé et accoustumé en le Comté de Clermont en Beauvoisis. Et parce que nos sommes d'icel païs et que noz sommes entremis de garder et de faire garder les droits et les coustumes de ladite comté, devons-nous avoir plus grand volonté de trouver selonc les coustumes dudit pays que d'autres... Noz entendons à finer grand partie de cest livre par les jugements qui ont été fet en noz tans, en ladite Comté de Clermont et l'autre partie par clers usages et par clères coustumes usées et accoustumées de loncs tans pessivlement et l'autre partie des cas douteux en ladite comté par le jugement des Castelleries voisines et l'autre partie par le droit qui est commun à toz es coustumes de France. » Ainsi, fait observer le comte Beugnot, Beaumanoir, sollicité par l'amour de son pays et par les avantages de sa position politique et judiciaire, ne se propose pas autre chose que d'écrire sur les Coustumes du Beauvoisis, et sa manière de s'exprimer indique que son intention formelle est de se renfermer dans ce cercle étroit ;
mais bientôt on voit que la vigueur de son esf sans peine cette barrière, car, par une sorte (i( dont on ne peut assez s'applaudir, il déclare de son livre reposera sur « le droit qui est con tîoustumes de France ».
En soixante-dix chapitres, distribués sans gn l'auteur traite des diverses matières de l'on Il indique les fonctions multiples des Baill alors administrateurs, hommes d'épée et juges à suivre devant eux, tant au civil qu'au crimii pation au jugement des hommes de fief et pai dans les assises du Comté. 11 expose quel est sonnes, celui des biens sous le droit féodal c droit coutumier, quels sont les pouvoirs et les c seigneurs à l'égard de leurs sujets, pouvoirs ( encore à peu près sans contrôle en ce qui conc et mainmortables dont-ils ne sont « tenus à ré Dieu », quelle autorité, enfin, appartient au Ro rain. « Toute laies juridictions du roiiaume, d du roi en fief et arrière fief... ni a nul si grant de puist estre trais en sa cort par défaute de droi jugemens. » C'est la théorie chère aux jur l'époque et à l'aide de laquelle, sous l'action i Parlements, la cognée a été portée dans le Beaumanoir aborde aussi le droit canonique, chapitres est consacré à distinguer les cas de sance appartient à la juridiction ecclésistiqu< composent le domaine de la juridiction civile , cate et source alors de nombreuses contestatioi
En résumé, le Bailli de Clermonl a recuei commenté les principes appliqués dans la Fra auxiii' siècle et, comme le proclamait en 1690 de ses éditeurs, La Thaumassière, « son cruvre ( les maximes de notre ancien droit coutumier ei et la source de celuy qui est à présent en usage qu'on l'a justement fait remarquer (1), les Couti
(1) M. Paul VioUet, Précig de droit coutwmier.
voisls n'ont jamais eu le caractère d'un texte officiel. Il semblerait toutefois, d'après un passage du procès-verbal de la rédaction de la coutume de Clermont en 1496 (1), que les règles posées par l'illustre jurisconsulte auraient été considérées comme faisant autorité dans le ressort de son ancien* bailliage. 11 s'agissait des droits du suzerain à l'égard du vassal qui avait omis de lui rendre hommage. Lecture faite de l'article, « il a été dit par les assistants sur la coutume cy dessus formée que du contenu en la dicte coutume, ilz n'ont point veu user, ni le cas advenir. Et ce fait a esté apporté en leur présence, l'ancien coutumier dudit comté fait jadis par feu Messire Philipes de Beaumanoir, chevalier, lors gouverneur dudit Clermont, en l'an mil deux cens quatre-vingts et trois, auquel coutumier sur le chappitre des fiefz est au long escrite ladite coustume telle et en termes semblables que contenu est cidessus. Si en soit fait et ordonné ce qu'on verra bon à faire ».
La rédaction de 1496, dont je viens de parler, est, je crois, inédite; son texte ayant été révisé en 1539 par des commissaires royaux, c'est le texte de cette coutume révisée qui a été publié, annoté par Dumoulin, et qui figure dans le coutumier général de Richebourg. Le texte primitif se trouve en copie dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale à laquelle il est venu de la bibliothèque de Colbert. Ce manuscrit, qui porte le numéro 4515 du Fonds français et comme intitulé les mots Codex Colbertinus, 1646, Régius 9440, compte 212 pages, dont les 71 premières sont consacrées à la coutume do Clermont.
Viennent ensuite, pages 73-93, Coutumes du duché de Valois, 1496 ; pages 94-116, Prévôtés de Crépy, Pierrefonds, Béthisy et Verberie. Ensuite un traité de juridiction et procé- - dure devant le Parlement. En suivant, pages 106 à 212, les exploits, droits, profits et émoluments du Prévôt de Sentis.
La page 1 du manuscrit du Fonds français, 4515, débute ainsi : « Ce sont les Coustumes de le Comté de Clermont en Beauvoisis mises et rédigées par escript par nous Loys
il) Bibliolh^<îlle nationale. M" Fr. 4515, p. 27.
Gayant, lieutenant général de Monseign dudit Comté et le grefïler de la dicte gou vant l'ordonnance sur ce faicte de par 1 certain mandement sur ce envoyé à Mon âenlis soubz le ressort duquel le Baillia soûlait estre et à présent non, ains ressorti tenans les grands jours de Monseigneur nais et d'Auvergne, comte dudit Clermon de Parlement (1). Les dictes coustumes pr€ niquées et leues. aux advocat, procureur officiers en chef dudit Clermont et plus nobles bourgeois, praticiens et bons ce lesquels par serment sur ce par eux so ont donné témoignage sur lesdites cousti dées et interprêtées vrayes et notoires se sur les diversités des matières et actions parlé. »
Puis viennent 291 articles répartis enti un article final ainsi conçu : « Item et qi
(1) La prérogative de ressort par grands joi princes de la maison royale et aux pairs do Fra des Rois de France, I, 292, et Loyseau, Des S §67.
(1) Voici la nomenclature de ces rubriques : 1 ments ; des Essoines, des actions personnelles, d pothèques, des prescriptions, des asseurements ^ retrait de lignagcr, de testament, des donations sions, do succession es matière féodale, de gard< champarts, de donation et succession ; de bail e féodales, de délit ; des matières féodales, de g* cription ; de matière féodales, des droits du haii sions, des donations^ des chemins et mesures, d de communauté de biens ; de matière d'appel ; d cution ; de capacité pour obligation, sur le fait i leurs et curateurs ; des délits, des privilèges des que les titres de plusieurs de ces rubriques se r plus rationnel a réduit dans la réformation de 1 briches à 22. Voir CoHlumier général de Riche
lûmes lesquelles seraient ici obmises à coucher par inadvertance a este dit par les asssislants que en ceste dicte Comté de Clermont l'on se règle communément selon l'usaige et coustume du bailliage de Sentis. » A la suite est écrit : « Et pour appréviaccion de ces choses avons signé ces présentes de nostre main, et fait signer par les autres ofliciers pareillement, par les gens d'Eglise, nobles, praticiens et marchans cy dessoulz nommez le vingtième jour de juinz l'an mil CGCC quatrevingt et seize. Ainsi signé Gavant, Dargilière. »
Le reste du feuillet 71 du manuscrit est malheureusement lacéré de telle sorte qu'il est impossible de donner les noms des ofliciers, gens d'Eglise, nobles, praticiens et marchans qui signèrent avec le lieutenant général Gayant et le grelTier Dargilière.
Le texte de la Coutume de 1496 présente, avec celui de la réformation de 1539, certaines variantes. Le procès-verbal de cette dernière fait connaître les raisons pour lesquelles les gens des trois Etats du Comté demandèrent ou acceptèrent les variantes. Je n'ai ni lïntention, ni la compétence d'en entreprendre ici l'exposé juridique (l). L'objet de mou travail
(1) Je crois devoir cependant reproduire en note les articles n^latifs aux privilèges des Clercs qui no figurent pas dans les coutumes de 1539:
« Clerc non mariez ne sont tenus se bon ne leur semble respondre pardevant le juge lay en action personnelle, mais bien en action réelle. Et où il sucumbe oudil cas, il peult eslre contraint parla prinse de son temporel.
« Plus en délict civil ne sont aussy tenus de respondre, si ce n'est que le délicl soit prcvillégié et tel qu'il soit tenu d'amende arbitraire, auquel cas le juge le doit rendre au promocleur qui le requiert à la charge de le rendre au 'uge lay pour congnoistre du cas previllégié.
« Item, en matière criminelle, clerc non marié n'est tenu de respondre par devant le juge lay pourtant qu'il soit en habit et doict estre rendu à l'église ; si ce n'est que le cas et délict par lui commis soit tel qu'il ait perdu le prévillège de cléricature ou qu'il soit trouvé en habit mi parly rayé de diverses couleurs en appert et non couvertement, toutefois s'il portolt tel habit my party pourtant qu'il feusl de l'ordonnance du Roy ou d'autre prince il ne lui serait imputé.
est autre d'ailleurs : signaler les données que ce procèsverbal peut fournir au point de vue historique et géographique.
De 1496 à 1539, la situation du Comté de Clermont s'était profondément modifiée. A la première de ces dates, il faisait partie du riche apanage de la maison de Bourbon et appartenait à Pierre de Beaujeu, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et à sa femme Anne de France. A la mort de Pierre, survenue le 10 octobre 1503, sa fille et héritière Suzanne le porta dans la branche de Montpensier par mariage (février 1505) avec Charles, chef de cette branche qui, en vertu d'une substitution de mai 1400, était du reste en droit de prétendre à la tota-
« Par les drois dudit comté dont l'on a toujours usé comme encoires l'on fait, révesquc de Beau vais pour quelque déllcl que ce soil n'a main manuelle oudit conté et ne lui loist faire prisonnier ni prendre au corps aucune personne bien peult requérir les ortiriers en ciief d'icelle conté en faveur de justice prendre de ses subgectz clercs non mariez pour cause raisonnable et les mectre entre les mains pour les pugnir et ainsi se fait sou ventes fois quand le cas y eschet.
« Pareillement les officiers d'icellui évesque ou nom de lui ni autrement ne peuent foire inventoire de biens à quelque cause que ce soit, si ce n'est agens d'église subgectz à sa juridiction ouquel cas on le permect.
« De plusieurs autres drois et previllèges dont peuent user lesditz clercs non mariez pour ce que telz previllèges gisent en disposlcion de droit plusque en coustume non plus n'en a icy esté tais par escript.
« Les clercs mariez portans habit et tonsure posé qu'ilz soient empeschez par juge lay pour matière criminelle se doivent rendre à l'église pour en congnoistre et en décider et non pour malien* civile qui n'aist de delict pour ce que le juge lay en congnoistra.
« Item, un clerc marié pour la deuxiesme femme est bigame aussy ; aussi est-il quand pour la première femme il prend femme pescheresse publique dont le péché est tout notoire ; pareillement quand il prend femme qui autres fois ait este mariée à ung autre.
« Item. Aussy quand en premières nopces ung se marie k quelque femme et telle femme avec son mary se gouverne mal de son corps, comme il est notoire à lui et à austres, tel mary ipso facto s'il la prend pour sa femme est repputé bigame.
« Item, pour ce que ceste matière en autres plusieurs poins gist en droit en plus que en coutume autre ch^sc cy ne s'en est oscript. i>.
lité de l'héritage de la maison de Bourbon. J'ai parlé ailleurs du procès Intenté au Connétable, à la mort de sa femme (1521), par la mère dé François I", Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême (1), et relaté les divers péripéties de cette latte judiciaire. Louise, arguant de sa qualité de cousine germaine de Suzanne, se portait comme son héritière. « Le double droit du Connétable ne paraissait pas douteux, dit M. Mignet (Rivalité de Charles-Quint et de François I") ; il était assuré par la loi monarchique des apanages en ce qui concernait les grands fiefs de sa maison, restés ou devenus masculins, par la loi romaine et par l'usage en ce qui concernait les possessions dont les femmes pouvaient être héritières ou donatrices et que Suzanne lui avait légués. »
Cependant, un arrêt du Conseil, rendu à l'instigation du chancelier de Prat, mit sous séquestre et provisoirement en la main du roi tous les biens et domaines en litige. On sait quelles tragiques conséquences cet arrêt eut tant pour le connétable que pour la France elle-même.
Lorsqu'un coup d'arquebuse eut frappé celui-ci sous les murs de Rome à la tête des soldats qu'il menait à l'assaut, un arrêt du Parlement, du 27 juillet 1527, prononça la confiscation, pour crime de lèse-majesté, de tous les biens féodaux qu'il tenait médialement ou immédiatement de la couronne. Mais Louise de Savoie protesta contre la reversion ainsi ordonnée, et une transaction intervenue entre elle et son fils le 25 août 1527 pardevant les notaires de la Prévôté de Chauny, enregistrée le 23 déoembre suivant au Parlement, lui attribua la presque totalité de l'héritage de Suzanne de Bourbon et notamment le comté de Clermont, sous la réserve qu'après son décès cet héritage passerait aux fils du Roi. Louise de Savoie n'a laissé de son administration du comté de Clermont qu'un souvenir, celui de la suppression des Grands Jours dans l'intérêt de l'accélération des procès et de la réduction des frais qui écrasaient les justiciables (2).
(1) La Sîtccession du Connétable de Bourbon^ notice insérée dans la Collection des notices' publiées par la Société de l'Histoire de France à Toccasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. Voir appendice I.
(2) :» juin 1528. Catalogue des actes de François /", n* 3035.
Par suite de cette. mesure, Glermonl i pour la Juridiction ordinaire en Cour de les cas royaux du Bailli de Senlis (1). Loi 22 septembre 1531, François I", aux term du 25 août 1527, unit au domaine de la ce comtés et seigneuries qui en avaient fait 1
Cette union eut pour conséquence i:
l'érection en Bailliage royal de l'ancien B qui fut placé sous l'autorité directe du l*a tière civile que pour les cas royaux. L( sont du mois de février, l'enregistrement
(!) Procès- verbal de la Coutume de Senlis, lîx eDtendait par Cas royaux les afTaircs d'ordre pi paie.
(2) Voici le texte de ces lettres conservées ai sous la cote X'«, 8612, folios 296-297 : « Franco^ roy de France. A tous présens et advenir, salu Clermont en Bcauvoisis, chastellenies, membres, i dances d'icelluy despieça donné en appanage par 1( Loys noslre prédécesseur a Robert de France son tenu et possédé par les feuz ducs de Bourbon et nostre très chère et très amée dame et mère tant ( dicte maison que, au moyen de la transaction d'en trogradé et retourné à nostre couronne et domai que pour ces causes et autres Justes et raisonnai nous mou vans avons dict desclairé et ordonné e sons, déclarrons et ordonnons voulons et nous pi science, pleine puissance et auctorité royale qu< dudict conté et son lieutenant aient la congnoiss cision soubz le ressort et souveraineté de nostre Paris, de toutes causes et matières dont ilz ont ; Juger et décider par cy-devant durant le temp semble de tous cas royaulx afTérans audit cont^ pendences d'icelluy et de tous telz autres droictz, j auctoritoz et prééminences généralement quelzc bailliz, séneschaulx, ressortissans immédiatemei du Parlement et les autres Juges inférieurs et su gouverneur, aient la congnoissance des causes et tenans selon leur faculté et tout aussi par la t avalent acoustumé user durant le temps dudict i sort dudit bidliy gouverneur et son dit lieutonai
Tel était le nouvel état de choses, lorsque le 19 août 1539, étant à Senlis, où ils présidaient à la rédaction et réformalion des coutumes de ce bailliage (1), André Gulllart, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et Nicole Thibault, procureur général, reçurent commission du. Roi
officiers de Senlis, prévosl d'Angy ses gens ni autres soubz umbre de la congnoissanc.e qu'ils ont eue des cas royaulx et autrement sur les vas> saux, hommes et subjectz dudict conté durant le temps que ledict conté, ses appartenences et dépendences a esté tenu et possède par les ducz de Bourbon et dernièrement par noslre dicte dame et mère en puissent plus avoir ni entreprendre court, Jurlsdiclion et congnoissance en quelque matière que ce soit et laquelle leur avons interdicte et défendue, interdisons et défendons par ces dictes présentes par lesquelles mandons à nos amez et féaulx conseilliers les gens denostre court de Parlement et de noz comptes à Paris, bailliy, séne.schaulx et autres noz justiciers et officiers que nostre dicte présente ordonnance et déclaration, Hz entretiennent, gardent et observent, facent entretenir, garder et observer, lire publier et enregistrer en notre dicte court et du contenu d'icelle les diclz bailly, gouverneur, de Clermont ses lieuxtenans, juges, sergens et autres officiers et leurs successeurs ausdictz offices, chacun en son regard joyr et user plainement et paisiblement sans leur mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné ores ni pour le temps advenir aucun arrest, destourbicr ou empeschement lequel si faict, mis ou donné avoist été ou estoit au contraire, avons mis et mectons du tout au néant car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques lectres, ordonnances, édictz, restrinctions ni aultres choses à ce contraires et affn que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais nous avons faict mectre nostre séel à ces présentes sauf en autres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné à Rouen au mois de février l'an de grâce mil cinq cens trente ung et de nostre règne le dix-huitiesme. Sic signatum supra pluam : Par le Roy. Breton : visa. Lecta publicata et registrata audito procuratore generali régis pro per balUivum Gubernatorem Claromontensem et ejus locumtenentem effectu et contente presentium litterarum gaudendo forma et modo quibus ceteri senescalli et bailli vi régis hujusce ressorti gaudent ad onnoquod predictus baillivus gubernator claromontensis infra sez septimanos in curia sacramentum facturus veniet Parisius in parlamenlo nona die aprilio, anno Domini, millésime quingentissimo trigesimo secundo Post Pascha. Sic signatum : Du Tillet. CoUatio facta est cum originali.
(I) A cette assemblée avaient été convoqués par le lieutenant généra de Senlis les Etats de la ville et Comté de Clermont; ils s'abstinrent
pour se rendre à Clermont et y procéder au était enjoint aux commissaires de faire asseï ville (1) les trois Etats du Bailliage ou la plu! portion d'iceux,de reformer par leur avis et a trouverait être à reformer es coutumes ancien y adjouter ou diminuer par Tadvis et délibérj blée ou de la plus grande et saine partie d'icel) trait abusif et déraisonnable au profit et utilit( ou contre les droits, prérogatives et autorités d étaient en droit de recevoir les oppositions c mées et de statuer provisoirement sur elles, cas de désaccord persistant, de la décision d devaient, sans préjudice de ces oppositioni publication des coutumes réformées et faire 1 d'en alléguer d'autres désormais et d'en fa que par l'extrait du registre où elles seraiei lettres se terminaient en conférant aux comn pouvoirs nécessaires à leur mission, même l'égard de ceux qui seraient à contraindre; adoucie des anciennes ordonnances qui stip éventuelle du temporel des gens d'Eglise, ei meubles qu'immeubles des laïcs, à défaut ( Ainsi la royauté reconnaissait et consacrait i trois Etats non seulement le droit, mais Tôt courir à la rédaction de la loi civile.
Ce fut le 31 août qu'André Guillart et : arrivèrent à Clermont, et le lendemain ils oi blée des Trois Etats, dont les membres ava convoqués par les olTiciers du Bailliage.
de comparaUre et le Procureur du Roi requit que é contre eux ; mais les commissaires du Roi s'y refus lettres et commission spéciale qu'ils venaient de verbal de la coutume de Senlis.
(i) La publication des lettres du roi devait être mises es lieux publics des diverses localités et à soi public ; et copie devait être signifiée aux personnes les ofTiciers du Roi. Procès-verbal de la coutume de
)E CLEHMONT EN BEAUVOISIS
ressé par le sieur Du Val, greffier, a
s comparants.
l'Etat de I'Eglise » :
linal de Châlillon, évêque et comte de
Ql-Lucien-les-Beauvais, par Honoré de
ocureur, assisté de M. I. Picquet, son
mont ;
linal de Boulongne, abbé de Corbie, et
îouvent dudit lieu, P(2);
de Sarcus, évêque du Puy, seigneur
Exouille, F ;
auvent de Saint-Germer-de-Flay, P ;
mp Anthoine Loffroy, abbé de Noirepersonne;
couvent de Notre-Dame de Fresmont,
irt et Domp Bernard de Cbaslillon,
• de ladite abbaye ;
ouvent de Notre-Dame de Lannoy, P ;
abbé commandataire de l'abbaye du
uvent deSaint-Quentin-lez-Beauvais, P, it de Picquigny ; religieux et prieur de
ouvent de Saint- Just, P ;
3 et couvent de Chelles-Sainte-Vaul-
î et couvent de Penthemont, P;
chapitre de Saint-Pierre de Beauvais; hanoine et sous-chantre dudit lieu, seirt, P;
chanoine et curé de N-D. de Nully, P; le et officiai de Beauvais, curé et seis-en-Bray, P ;
Icien à Clermoni, fut procureur d'un grand llergé et delà Noblesse ainsi que du Tiers Etat. P indique les membres de l'Etat de l'Eglise ;ureur.
C. Martin, chanoine dudit lieu, chapelain de Vuarty et seigneur, en partre, de Bailleville, P ;
Les prévost, chanoines et chapitre Notre-Dame-du-Chastel de Clermont, par I. Piquet, prévôt dudit lieu et curé de Buy- Saint-Georges; Louys de Hédouville, trésorier dudit lieu, Simon Billouetet I. Pulleu, chanoines de la dite église;
Les chanoines et chapitre de Saint-Barthélémy de Beauvais, P;
Les religieux et ministres de Saint-André de Clermont, P, et L Petit, religieux dudit lieu ;
Les religieuses, prieure et couvent de Sainte-Croix sous Offemont, P ;
Les religieuses, prieure et couvent de Notre-Dame de Vuariville, P;
G. Thibault, abbé commandataire de Saint- Vincent de Senlis et prieur de Breuil-le-Secq, P ;
D. Aubert du Croquet, prieur de BreuiMe-Vert ; Baptiste des Ursins, prieur de Saint-Remy-l'Abbaye, par
maître Thomas Flèche, son vicaire général;
D'Estienne de Crèvecœur, prieur de Moyenneville;
D. Pierre Gayant, prieur de Nully-sous-Clermont;
D. Jean de Bresche, prieur de Villers-Saint-Sépulchre ;
D. Jean le Coq, prieur de NuUy ;
Maître Berthin de Mennay, prieur de Conty, P;
Maître Pierre Judas, prieur de Bosquet;
M. Jacques de Mayencourt, prieur de Fresnemontier ;
Frère Rodache, chevalier de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, commandeur de Sommereux et Nully-sous-Clermont, P, assisté de Henri Hanique, son bailli ;
Philippe de la Mare, archidiacre du Ponthieu et chanoine d'Amiens, seigneur de la Motte-d'Essuiles, par leditde Vuallicourt ;
Le curé de Saint-Samson de Clermont, par Jean Voisin et Jean Cornuel, commissaires ordonnez par Justice au séquestre de ladite cure;
Suivent les noms de nombreux curés qui comparurent en personne ou par procureur (1).
(1) Voir leurs noms, Annexe 11.
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Comparurent pour « l'Etat de la Noblesse » : 146 seigneurs de fief, parmi lesquels Jean de Humières, chevalier, seigneur de Ronquerolles et Nolntel ; Charles de Roye, chevalier, comte de Roussy, seigneur dudit Roye, Bertheul, Meuret et Conty ; Anthoine de Halluin, chevalier, seigneur de Piennes, d§ Saint-Omer, Bonnières et Crèvecœur; Guillaume du Piessis, seigneur de Liancourt ; Adrien de Boufflers, seigneur de Cagny et de la châtellenie de Milly, en partie; François de Sarcus, évoque du Puy, seigneur de Sarcus; Rocq de Exouille; dame Louise de Villers, dame de Baillet en France et Fraûconville-aux-Bois. Quelques-uns des appelés furent défaillants, tels que François de Montmorency, seigneur de la Rochepot, gouverneur derile-de-France, lieutenant général pour le roi au pays de Picardie. On trouvera à Tannexe II les noms de tous les comparants. Je donne cette liste d'après le registre coté E, 39, des Archives de l'Oise et le procès-verbal imprimé de 1539.
A remarquer que dans le procès-verbal un certain nombre de possesseurs de fiefs figurent parmi les membres du Tiers Etat à la suite des officiers du Roi ; c'est que ces possesseurs n'appartenaient pas, sans doute, à la noblesse et que l'ancienne coutume, qui voulait que ceux qui tenaient fiefs fussent nobles, était déjà tombée en désuétude (1). Je les ai distingués dans la liste par un astérisque.
Si l'on rapproche cette liste de celle des feudataires du comté de Clermont en 1373, deux faits intéressants se dégagent : au mouvement de morcellement, d'éparpillement des fiefs, semblent avoir succédé un mouvement en sens contraire, une concentration qui devra encore s'accentuer dans les siècles suivants, ainsi qu'en témoigne la liste des comparants à l'assemblée des trois ordres en 1789. La totalité des fiefs, à sept ou huit exceptions près, a changé de mains, soit par aliénations, soit par mariages. La guerre de Cent ans a été fatale à l'ancienne noblesse du Beauvoisis et en a fait disparaître la plupart des représentants mâles.
{\) Ce mode d'anoblissement fut formellement interdit par l'article 258 de l'ordonnance de Blols. Voir Loisel, Institutes couiumiéres, 1, 14.
La liste des comparants du « Tiers-Etat » peut se diviser en deux : olïiciers du roi, à la suite desquels sont placés, comme je viens de l'indiquer, les roturiers tenant fiefs — représentants des paroisses. Voici, d'après le procès-verbal, la liste des officiers du Roi, avocats et praticiens :
Maître F. d'Argillières, seigneur de Valescourt et Monceaux, lieutenant général du Bailliage et Comté;