I. Gayant, advocat
Pierre Gayant, procureur du Roi;
Claude Billouel, receveur ordinaire du domaine;
François Vigneron, seigneur de Monceaux, lieutenant particulier;
P. Slurpe, prévôt ;
Jean Filleau, advocat et élu;
Pierre de Ravenel, grénetier ;
Jacques Petit, procureur en ladite Election,
Tous officiers du Roi audit Clermont ;
Estienne Pastour, advocat et prévost en garde pour le Roi, à la Neuville-en-Hez ;
C. Selier, seigneur de Fay, lieutenant particulier des Eaux et Forêts, audit Comté ;
Antoine Sturbe, avocat; Loys d'Artois; Pierre Gayant, Honoré de Vuallicourt ; François de Blois, seigneur de Fay, de Guchan et du fief de Parelles ; Pierre le Couslurier; Jean le Plat ; Adrien Petit ; Nicolas Brailler ; Robert Thureau ; Loys de Bloys, seigneur dudil P'ay; Pierre d'Argilière et J. Voisin ; Valenlin de la Croix ; Pierre le Roy ; N. l'abbé ; N. Billouet, sergent dudit Fay ; Nicolas Pulleu, seigneur de Mitry et d'Elix, en partie; Laurens Regnard ; Nicolas Faluel ; Nicolas Estevé, greflier du domaine ; Antboine le Seller, greffier de la Prévôté foraine ; Jean Pulleu, greffier de la ville dudit Clermont; Laurens Al'lou; Loys Allou; Jean Evrard et Pierre de Romescamps, tous praticiens es sièges dudit Comté ;
Denis de Villes, prévost en garde pour le Roi, à Milly ;
G. Desguynegatte, lieutenant, commis à l'exercice la Prévosté de Bulles.
Jusqu'aux premières années du xvi" siècle, le Tiers-Etal ne participa aux assemblées de Réformalion des Coutumes que
par les officiers du Roi, les liommes de loi, praticiens et procureurs de chaque bailliage ; les membres du Clergé et de la Noblesse étaient considérés comme représentant les intérêts de leurs sujets des campagnes. Sous Louis XII, des délégués des villes furent appelés à l'Assemblée ; à partir de François I", les procès-verbaux constatent la présence des procureurs des manants et habitants des paroisses rurales. Celui du Bailliage de Clermont est l'un des premiers où se manifeste le régime nouveau, où l'on voit figurer les diverses paroisses de la circonscription dans la personne de leurs marguilliers.
L'organisation municipale de la France, avant 1789, présentait, on le sait, de grandes variétés, de profondes disparates. L'histoire n'a conservé le souvenir que des localités qui, en plus grand nombre que l'on ne l'a généralement pensé jusqu'ici, obtinrent de leurs sei^eurs ou leur imposèrent la concession d'une Charte de Commune (1) ; mais il n'en est pas moins certain que dans toute l'étendue du royaume les autres villes et bourgs, ainsi que les villages eux-mêmes, furent également admis aux bienfaits de l'association (2) et formèrent des communautés dont les membres s'assemblaient à l'effet de délibérer sur leurs affaires.
Ces communautés existaient, dès le xiii* siècle, en Beau-
(i) Ed voici la nomenclature pour te Beauvoisis : Beauvais, à une époque indéterminée, mais au plus lard au commencement du xr siècle; Noyon (1108 et 1140), Crépy-én-Valois (1117 et 1215), Gompiègne (1153 et 1186), Montigny (1155), Gournay-sur-Arondo (1165), Sentis (1173 et 1202), Poix (1173 et 1208), La Neuvilleroy (1177 et 1200), Chambly (1173 et 1222) et les paroisses auxquelles la charte de Chambly fut étendue, Beauvillers(1180), Chauny (1186), Beaumont J1187), Méru (1191), Chaumonl-en-Vexin (1182), Chevrières et Jonquières (1182), Angy (1186), La Neuville-en-Hez (1187), Bulles (1181 et 1319), Pontoise (1185), Méry (1191), Wacquemoulin (1196), Clermont et Creil (1197), Sainl-Juslen-Chaussée (xn« siècle), Grandvilliers (1212), Boran (1215), Breteuil (1^4), La Bruyère.
(2) Le servage dont Beau manoir c<^tate l'existence en Be^iuvoisis et dont le dénombrement de 1373 conserve encore des traces {Ce sont les noms des hommes, des femmes et des enfants qui sont de condi-
voisis et s'appelaient « viles baleices », î noir, qui les déflnit ainsi en son eliapilr( ghie : « L'autre manière de Compaignie qi de communalté, si est des habitants es communes l'on apele « viles bateices ». E si ce fes es frès et es caus que leur con\ qui leur sont communes et desquelles il i sans domace, si comme de lor mpustier réi ramander de lor priez et de lor gué mai cozes qui sont faites par l'accord <lu com coz qui sont mis en pies por les droits m coustumes garder; en lez tex cas et en au tex manières de gens compaignie ensen aucun part son avenant des fres selonc di manières d'habitans ne se pot oster de co manoir hors du lieu et renoncer as aisem en cesle manière si convient, il fête comp du lieu où il va manoir. »
C'était au prône de la grand'messe que les pubWcations oiTicielles ; c'était sous 1< que se réunissait l'assemblée des habitai turel que ceux-ci déléguassent leurs mî ciens comme les plus aptes à les représe leurs intérêts sous le nom de procureurs d même qu'ils étaient en possession de cha
lions es quelz Mgr le Comte partial et prans la i et formariages contre l'abbé de St-Denis et pa f" 141 et suite), semble avoir complètement d guerre de Cent ans. Le dernier document qui ei charte du 17 novembre 1400, par laquelle, avec l'a duc de Bourbon, Isabelle de Ferrières, veuve du s de Picquigny, abolirent les droits de mortema possédaient en leur châlellenie de Milly. (Louvet (1) Longtemps encore, en Beau voisis, les marg présentants des communautés. Ainsi, j'ai dans n Agnan un contrat du 1" mai 1675, portant vent< seigneur d'Hondainville, d'un pré communal, de notaire ù Clermont, par Pierre de Chambly, lab(
La liste des paroisses dont les marguilllers furent appelés à la réformation de 1539 est reproduite au registre E, 39, des Archives de l'Oise ; les noms de ces marguilliers sont inscrits tout au long dans le procès-verbal imprimé. On les trouvera à l'annexe ill (1). Je me bornerai à anentionner les représentants des deux localités pourvues de chartes de commune et qui dès lors ne furent pas représentées par marguillliers : Clermont et Bulles.
Pour Glermont, comparurent Pierre du Val, Jean Chrestien, Jean Pinel, Raoullin de Grouchy, bourgeois, pairs et échevins de ladite ville de Glermont, e.t encore les sieurs Silleau, d'Artois, Vuallicourt, Mathieu Lefèvre, Simon du Fresne et Pierre de Mauliers, procureurs des manants et habitants dudit lieu.
Pour Bulles, comparurent les maire, pairs et eschevins de la ville, par Georges Le Màygnan, maire dudit lieu.
A l'appel des camparants, diverses protestations surgirent, Gharles de Roye, comte de Roucy, revendiqua, comme seigneur de la châlellenie de Gonti, le droit d'être appelé le premier, à l'exclusion de l'évêque de Beauvais. MaiS^ sa prétention fut écartée sur l'observation des gens du roi que l'évêque flgurait à titre de chef de l'Etat de l'Eglise et que le premier rang appartenait à cet Etat. Il protesta également sur ce que François de Montmorency, lequel était défaillant, avait été appelé le second de la Noblesse et obtint lettres de son opposition. Enfin, il requit qu'au lieu d'être dénommé purement et simplement seigneur de Gonti, il fut dit seigneur châtelain de Gonti, par la raison que cette terre était des anciennes châtellenles du Gomté en possession de tous droits et prérogatives appartenant à seigneur châtelain. Les gens
guillier et procureur de commun de ladite paroisse tant en son nom que comme fondé du pouvoir spécial à lui donné par les habitants dudit Hondainville par l'acte d'assemblée, tenue le 30 avril, au son de la cloche, en la manière accoutumée.
(I) On trouve également au procès-verbal les noms de Jean Villon, maire d'Hondainville (la mairie d'Hondainville constituait alors un fief) et de plusieurs habitants du Bosquet, de Boissy et de Frcsnemouticr.
du roi le dénièrent et soutinrent qu'aucun d Comté, se disant seigneurs châtelains, ne n'avaient jamais joui de tels droits, ressort de ji et tabellionage.
D'autre part, Adrien de Boufflers, co-seigne pour un tiers de la châtellenie de Milly, intervin être inscrit en ladite qualité le premier avant le au cas même ou celui-ci serait reconnu seign Les Commissaires donnèrent acte des protest; dèrent que, sans préjudice des droits de ceux ( formulées, les clioses, par provision, demeurer Ils donnèrent également acte au sieur de B( réserves au sujet de la qualité attribuée à Den Prévôt en garde pour le roi, en la terre de Mil
Le procureur du curé d'Abbecourt déclara ( presbytère dudit lieu étaient du Bailliage de S déclaration fut faite parle procureur du curée liers de Bazincourt, qui soutinrent qu'ils ress Bailliage d'Amiens, et que par suite ils n'elaiei comparaître à la publication des Coutumes, i curé d'Argueuses remontra que les habitants étaient tous du ressort du Bailliage de Clerm les gens du Roi de les défendre contre les e officiers de la prévôté de Beauquesne, membr d'Amiens.
Sur révocation de dame Femelle Perdriel, '^ sire Jean Brinon, vivant premier président du Rouen, dame de Remy, Gournay et Moyennes cureur exposa que ces terres étaient saisies à gens du Roi et qu'avait été établi commissaire tel il se présentait; que dans les lettres d'évoc terres étaient dénommées simples seigneuries, constituaient trois châtellenies, tenues du ch mont.
Dame Loyse de Villers, dame de Baillet en Franconville-au-Bois, déclina le ressort du Clermont, affirmant que ses terres étaient enc la prévôté et vicomte de Paris et en relevaien Roi s'y opposèrent, disant que Baillet-en-Franc
ville, étant de Tancien domaine du Comté, avaient été donnés par les comtes, à charge de retour (1), et demandèrent qu'il fût passé outre h la réclamation.
Le procureur de Jean de Mailly, seigneur de Silly et de Tillart, déclara que son client ne se présentait pas pour ces seigneuries, dépendant du Bailliage de Beauvais, mais pour un fief nommé Bazantam, assis auxdits lieux. Autant en fii le procureur de Pierre de Milly, N. Boileau et Martin Danse appelés comme seigneurs d'Essuiles, dépendant du Bailliage de Beauvais, tandis qu'ils n'avaient à comparaître que pour un fief,- sis audit Essuile, terre de Saint-Rymault.
Ces questions préliminaires réglées, les Commissaires firent prêter, à tous les gens des trois Etats présents, le serment de bien et loyalement conseiller le Roi et dire vérité sur le fait des Coutumes, remontrer et advertir ce que des choses contenues es dites Coutumes en serait utile et profitable ou préjudiciable au bien commun et utilité du pays. Les gens du Roi exposèrent ensuite qu'il n'existait pas de cahier arrêté et signé des anciens officiers et praticiens de Clermont où les Coutumes existantes eussent été mises par écrit — (ils avaient donc perdu le souvenir du livre de Beaumanoir, ainsi que de la réformation de 1496) ; — que chacun s'était formé, à part soi, un coutumier ; que dans les coutumiers ainsi composés se trouvait une grande confusion des articles en mauvais langage et trop prolixe, contraires et déçogeants à la raison commune et^u bien et utilité du pays, que certaines bonnes coutumes y étaient, par contre, omises ; c'est pourquoi le lieutenant général d'Argilière avait cru devoir convoquer dans son auditoire, conformément au mandement qui lui avait été adressé de par le Roi, une assemblée préparatoire des gens des trois Etats, officiers et praticiens du Bailliage, pour voir et entendre les dits livres coutumiers, les corriger et accorder, en éliminer ce qui semblerait mauvais et superflu, y ajouter aucunes bonnes coutumes qui de tout temps y étaient obser-
(1) A Hutin le Baveux et k sa descendance, par Louis II, duc de Bourbon. Le comté de Clermont en Beauvotsis. le dénombrement en 4573, p. 273.
vées et quelques autres que ron avait trouvé expédient d'introduire.
Ce fut de cette rédaction nouvelle que le greflier du Val donna lecture par ordre des commissaires, et sur laquelle ceux-ci appelèrent l'assemblée à délibérer.
Chacun des 250 articles fut successivement lu, mis aux voix et accordé du consentement et avis des gens des trois Etals ou de leur plus saine et grande partie ; 82 avaient été amendés, corrigés ou introduits comme coutumes nouvelles. Je n'ai pas à les examiner au point de vue de leur valeur Juridique, je me contenterai de signaler les plus importants.
L'âge de la majorité, en ce qui concernait les fiefs et leur administration, fut abaissé de 20 à 18 ans pour les fils et de 15 à 14 ans pour les filles, en vue de les défendre contre les abus de jouissance de leurs Gardiensel Baillistres (art. xci); la garde noble à nouveau réglementée, dans l'intérêt des mineurs (art. cLxx); le droit du seigneur de contraindre le religieux acquéreur d'héritages, dans l'étendue de sa seigneurie, à en vider les mains dans l'an et jour maintenu, malgré l'opposition de l'Etat de l'Eglise qui soutenait qu'au bout de six mois de jouissance la possession incommulable de l'héritage était acquise (art. cxi) ; la donation mutuelle entre époux, jusqu'alors interdite, autorisée (art. cxxiii et cxxiv); la légitime des enfants réglementée et sauvegardée (art. cxxix); l'incapacité du religieux profès à recueillir une succession maintenue, nonobstant l'opposition de l'abbé et couvent de Froidmont invoquant un privilège contraire qui aurait été concédé par le Saint-Siège (art. cliv) ; la représentation admise en ligne directe (art. clv). La Coutume de 1496 stipulait que la représentation n'avait pas lieu, en ligne directe ou collatérale, en matière de fief ni autrement ; lanouvelle rédaction proposait l'établissement de la représentation en faveur des descendants. Guy de Belloy et A. de Ravenel, seigneur de Rantigny, déclarèrcAl s'opposer à la modification : par son effet, disaientils, les anciennes maisons du Comté, riches et opulentes en biens, iraient par succession de temps, en pauvreté et ruyne tellement que les enfants puinés qui, par le trépas de leur aîné décédé, n'ayant que filles, devaient porter les noms et armes de leur maison, seraient pauvres et n'auraient de quoi
le soutenir, et viendraienl les biens de ladite maison aux filles de leur frère aîné, et ainsi ladite nouvelle coutume serait cause que les aînés seraient du tout désobéissants à leur père et mère et s'en iraient où bon leur semble prendre alliance par amourettes ou autrement, par séduction, n'ayant regard à la maison dont ils étaient issus, ni à l'honneur de leur prédécesseurs, bien connaissant que soit qu'ils mourussent ou non devant leurs père ou mère, eux ou leurs enfants ne pourraient faillir au droit d'aînesse. Les Gens d'Eglise, aucuns nobles et tous ceux du tiers Etat répondirent aux objections ainsi formulées. Ils soutinrent que la Coutume ancienne était injuste, déraisonnable contre le bien commun et l'utilité des enfants, lesquels, par le moyen d'icelle, étaient pauvres et aucunement contraints de mendier leur vie. « Sur quoi, conclut le procès-verbal, — auquel j'ai emprunté la double argumentation qui précède, — par l'avis et délibération de tous les assistants qui se sont trouvés d'une même opinion, excepté les deux opposants, avons ordonné que ledit article coté clv demeurera comme il git introduit par nouvelle coutume en ce qu'il est répugnant à l'ancienne, laquelle pour le regard demeurera abolie pour lad venir, w El, ajoute le procès-verbal, ce vote intervejiu, les sieurs de Belloy et de Ravenel ont déclaré se désister de leur opposition.
Les matières féodales tenaient naturellement la première place dans la Coutume réformée de Clermont. Indépendamment des règles spéciales relatives à la propriété des flefs, à leur transmission, aux relations et obligations des vassaux entre eux, il y avait à déterminer les droits de souveraineté encore attachés à leur possession à rencontre du suzerain et, comme ce suzerain se trouvait être le roi, par suite de l'union récente du Comté au domaine de la couronne, la rédaction préparée par les omciers du Bailliage pour la Rubriche des Justices et prééminences d'icelles (1) et par celle des Délits avait dû naturellement aussi s'en ressentir.
(i) L'article CCI constate l'existence de trois justices seigneuriales, la haute, la moyenne et la basse. Beau manoir n'en reconnaissait que deux, la haute et la basse. Le haut justicier pouvait seul connaître de toute cause civile et <le toute accusation. criminelle entraînant une peine afllic-
Les articles cxcviii et cxcix étaient ainsi conçus : « Item, aucun autre que le comte de Glermont n'a par tout icelui comte scel authentique (1), ne pouvoir de commettre auditeurs (2) ou notaires pour recevoir contrats par foi et serment pour quelque chose que ce soit. Item, nul seigneur dudit comté n'a aucune assise ou ressort, sinon le comte dudit Glermont qui a accoustumé les faire tenir par son baillif, d'un an à autre, et à ladite assise sont tenus de comparoir, quand ils ont suflîsamment adjournés, tous les vassaux tenants en plein fief du chasteau dudit Glermont. »
Gharles de Roye, seigneur de Gonti, Adrien de Boufïlers, co-seigneurs de Milly, les dame et seigneurs de Remy, Gournay et Moyenneville, avaient déclaré s'opposer à ces deux articles pour la raison que, comme seigneurs châtelains, ils avaient chacun respectivement droit et autorité d'avoir scel authentique, de commettre des auditeurs et de tenir des assises (3) dans l'étendue de leurs terres, \fais les gens du
live, à l'exception des cas royaux : « Pilory, Eschelles, Carfiuant ol Peintures de Champions en l'auditoire sont manfucs de haute justice »>, dit Loisel (Institutes Coutumières, H, 47). A la basse justice, dite aussi Justice censuelle ou foncière, appartenait la connaissance, en matière personnelle, des procès entre les sujets du seigneur pourvu que la valeur du procès ne dépassât pas 60 sols ; en matière réelle des difficultés provenant delà constitution de la propriété; au criminel de quelques délits ruraux sansimportance. La moyenne justice, qui apparaît au xiv* siècle, n'était pas autre chose, dit M. Esmein, que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits auparavant réservés à la haute. La coutume de Clermont n'entre pas dans le détail des attributions de ces diverses justices, mais on en trouve Ténumération dans la coutume de Senlis. (Art. 96-125.)
(1) Ce scel devait être apposé non seulement sur toutes les sentences Judiciaires, mais aussi sur toutes lettres portant vente, échange, convention. Son apposition donnait lieu k la perception d'un droit seigneurial.
(2) Ces auditeurs, dit Ragueau {Glossaire du Droit français), sont officiers pardevant lesquels on reconnaît et passe tous contrats de venditlon ou d'assignation de rente pour la réaliser et acquérir droit d'hypothèque.
(3) Sur le fonctionnement des Assises, voir l'Assise du Bailliage de Senlis en 1340 et 1341, d'après le manuscrit du Comité archéologique de Senlis, par M. E. de Rozière, membre de l'Institut.
Roi avaient refusé à ces terres la qualité de châtellenie el soutenu que le comte de Clermont était seul en possession des droits prétendus, et les commissaires, tout en réservant la décision définitive au Parlement, avaient, de l'avis el délibération des gens des Trois Etats, ordonné que les deux articles demeureraient, par provision, comme reconnus par tous les assistants pour coutumes anciennes.
Même décision intervint pour l'article suivant, ainsi conçu : « Item, les vassaux doivent à leurs périls et fortunes faire les jugements esdites assises ensemble en tous autres cas tant criminels que civils, dont les procès sont faits par le Bailli gouverneur et son lieutenant. » Les assises de chevaliers, véritables tribunaux de la féodalité, étaient encore en pleine activité en Beauvoisis du temps de Beaumanoir (1), mais elles semblent êfre depuis lors tombées en pleine désuétude. Du moins, tous les feudataires du comté protestèrent à l'envi (2), renonçant ainsi volontairement à l'une des prérogatives les plus appréciées du moyen-âge : le jugement par les pairs. Effrayés de l'obligation de payer, en cas de réformation de leur jugement, l'amende de mal jugé, ils déclarèrent qu' « oncques ladite coutume n'avait été pratiquée, que le Roi devait faire faire justice à ses dépens par des officiers qui ne jugeaient pas à présenta péril d'amende ». Ils furent contredits par les gens du Roi qui soutinrent que le service des assises était une charge inhérente d'ancienneté aux détenteurs des fiefs. Maintenu en principe, le régime des assises ne tarda pas, du reste, à disparaître, il n'était plus, au xviii* siècle, qu'à l'état de souvenir en Beauvoisis. Le commentateur
(1) Capitro I Do l'oftice as Bailli, d" 13 et 14 « Tout aions nous parlé des lieus où 11 Baillis font les jugoniens il n'en est nul a la Comté de Clermont qui les fnce, aincois doivent eslre fel tout li jugement par les homes de le cort de fief. »
(2) La protestation fut faite au nom .de Charles de Roye, seigneur de Conty, Adrien de BoulTlers, co-seigneur de Milly, la dame de Remy, Gournay et Moyennevillc, les seigneurs do SaintRemy, d'Avrigny de Beronnelle, d'Ons-en-Bray, de Rantigny et Pouilleuse, d'Etouy el de Méry, de Rouvillers de Gicourt, Lilz el Boullencourt, de Noroy de Rolelen, de RonqueroUes et Nointcl, d'Ansac,d'Ars, d'Auviller, et par les abbés et couvent d'Ourscamps et de Froidmont.
de la Coutume de Senlls, l'avocat du constate qu'elles furent tenues pour la vembre 1662, dans cette ville.
De même que pour la rubrique des « J des « Délits », la rédaction proposée tend accroître le droit du Comte de prendre naissance des affaires qui étaient de la vassaux. Ce droit fut, après discussion, re étroites limites. Les gens du Roi n'avaiei aux vassaux dans leurs fiefs, au profit c lice, moyenne et basse.
La Coutume réformée de 1539 ne reprod de celle de 1496, relative aux Clercs et à ] article ccxliv se borne à préciser les obi meurs à l'égard des églises paroissiales.
Aux livres qu'ils étaient tenus, par l'ai fournir à ces églises pour la célébration grec, le missel, l'antiphonaire, le légend ajoute, du consentement de tous les Etats tôlier (1).
Après des réserves générales du ca évèquede Beauvais, à cause des prérogal lui appartenant, en sa qualité de chef de dans la circonscription, des seigneurs Noinlel, de Sarcus, d'Achy, de Grincouri pitre de Saint-Barthélémy de Beauvais e au nom de leurs droits patrimoniaux i commissaires du Roi déclarèrent l'Asseï dèrent à la promulgation des Coutumes (
(1) Les marguilliers des Eglises avaient droit saisie des dtmcs pour l'exécution de celle dispo
(2) Les ^0 articles étaient répartis en 22 r titres : des adjournements, de retrait lignagcr, hypothèques ; de complainte en cas de saisii simple saisine, d'arrêts d'exécution et de criée matière féodale, de ccnsive et champars ; d entre vifs, de testaments, de successions; de doi de communauté de biens ; de tuteurs et curatei minences d'icelles ; des délits, des matières ( égouts, vues et autres servitudes ; des divers
tées sur un registre, au pied duquel le greffier inscrivit la mention suivante : « Les Coustumes et articles cydessus escrits ont été leues et publiées en l'auditoire du Bailliage et Gouvernement du Comté de Clermonl, par Pierre Duval, greffier ordinaire dudit Bailliage, par l'ordonnance et es présence de nous André Guillart, conseiller du Roi notre sire et maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Nicolle Thibault, aussi conseiller dudit seigneur et son procureur général, commis et députés par ledit seigneur pour faire l'acte de ladite publication et es présences de maître François d'Argillère, lieutenant es lois, seigneur de Valescourt, lieutenant général dudit Baillif, gouverneur dudit Clermont; Jean Gayant, advocat, et Pierre Gayant, Procureur du Roi audit lieu, et de plusieurs autres, tant prélats, gens d'Eglise, nobles, officiers du Roy, advocats, praticiens, bourgeois, et autres du tiers état escrits et nommés en nostre Procès verbal sur ce fait. Après laquelle publication avons enjoint aux dessus dits et à tous autres subjets et coulumiers audit comté de Clermont de doresnavant garder et observer comme loys desdites Coutumes publiées et arrêtées et faicl delTense de n'alléguer austres Coutumes. Et outre avons fait deffense auxdils lieutenant, juges et officiers du Roi, et autres advocats, practiciens et coustumlers dudit Bailliage que dorénavant pour la preuve des dictes coustumes publiées, ils ne facent aucunes preuves par turbes (1) ou tesmolns particuliers, que par
sures, autres coutumes (formalités pour renoncer à héritages, vente de l'héritage baillé à loyer, cas de répit, obligation des gros décimateurs). Les Coutumes générales du Bailliage de Clermont en Beauvoisis et de tout le ressort d'icoluy ont été publiées par Galiot du Pré et Jehan André, libraires à Paris, en 1540, dans un recueil contenant également les coutumes de Senlis et du duché de Valois. Même publication a été faite, en 1637, par Michel Blageart, libraire à Paris, (jui y a joint les annotations de Charles du Moulin. Les trois coutumes ont été commentées par Laurent Bouchel, avocat au Parlement en 1631. Elles figurent à la suite l'une de l'autre dans le nouveau Coutumier de Richebourg, t. II. J'ai déjà mentionné la conférence des coutumes observées en Beauvoisis (Amiens, Senlis, Clermont et Montdidier), que Pierre Louvet a publiée, en 1615, k Beauvais, chez Godfroy Valet, imprimeurlibraire.
(I) L'enquête par turbes a été abrogée définitivement par le litre 13 de l'ordonnance de 1667.
l'exlraict d'icelles signé du grefller dudit Bailliage deument expédié ainsi que plus amplement il est contenu au Procès verbal sur ce fait. En témoin desquelles choses nous avons cy mis nos seings manuels et fait signer par lesdits Lieutenant général, advocat et procureur du Roy et le dit greffier, le sixième jour de septembre l'an mil cinq cent trente-neuf, signé : A. Guillart, N. Thibault, F. d'Argilière, J. Gayant, P. Gayant et Duval. »
Le procès-verbal auquel il était renvoyé se terminait par la déclaration des commissaires que la publication était faite « sans préjudice des oppositions cy-dessus rédigées par escrit dont n'a esté par nous discuté, pour ausquelles procéder ainsi qu'il appartiendra par raison, avons renvoyé les parties en ladite Cour du Parlement au lendemain de la Saint-Martin d'hiver prochainement venant ».
Le renvoi ne paraît pas avoir été suivi d'effet. J'ai vainement cherché aux Archives nationales, dans les registres du Parlement, trace de la présentation et du jugement de ces oppositions ; même lacune existe en ce qui concerne l'homologation de la Coutume de Glermont.
Elle n'en a pas moins été suivie et appliquée, conformément à la doctrine rappelée en ces termes par l'ancien jurisconsulte Louet : « Les Coutumes ne s'apportent pas au Parlement pour y être homologuées et vérifiées, mais seulement pour y être gardées par forme de dépôt public. »
Consultée par voie de référendum sur la législation civile qui la devait régir et qu'avalent progressivement constituée les usages de ses pères, la ptjpulation avait répondu et sa réponse eut force de loi pendant deux siècles et demi (1).
Comte DE LUÇAY.
(i) « Les coutumes ont droit à la reconnaissance de la postérité non seulement parce qu'elles fixèrent le droit civil, mais parce que, seules entre toutes les lois de leur temps, elles régirent la législation française pendant trois siècles et qu'elles préparèrent, en fortifiant le droit coutumier, le bienfait inappréciable de l'unité législative. » Gorges Picot, Histoire des Etats Généraux, t. II.
ANNEXE I La Succetsioii du Connétable de Boorfoon (1)
L'histoice tragique du connétable de Bourbon est trop universellement connue pour que nous puissions avoir la pensée d'en présenter ici le résumé même le plus succinct Si quelque lecteur désirait s'en remettre les détails en mémoire, nous ne saurions d'ailleurs mieux faire que de l'engager à se reporter au récit tracé de la main de Brantôme.
Il est toutefois un côté du tableau que généralement les contemporains, et plus encore les écrivains modernes, ne semblent pas avoir peut-être mis autant qu'il convenait en lumière. Nous voulons parler de la grande contestation judiciaire (2) qui fut , sinon l'origine des mécontentements du connétable, du moins l'une des causes déterminantes, pour ne pas dire la principale, du parti désespéré qu'il embrassa en 1523, parti qui, pour la France comme pour lui-même, eut les fatales conséquences que l'on sait.
C'est à cette contestation que se rapporte le document qui fait l'objet du présent mémoire. Il est inédit, nous le croyons du moins, et se trouve actuellement conservé aux Archives nationales. Pour sa complète intelligence, il est nécessaire
(1) Notice extraite du Recueil publié eu 1884 par la Société de l'Histoire de France, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation.
(2) Sur cette question, cf. Pasquicr, Les Recherches de la France ; Dupuy, Traitez concernant l'histoire de France, Ifôi, et touchant les droits du Roy, lfô5 ; La Mure et Chantelauze, Histoire des comtes de Forez, ducs de Bourbon ; Mignet, Rivalité de Charles-Quint et de Fraf^- ,çois I*^. Huillard-Bréholles et M. Lecoy de la Marche ont publié an
Inventaire des titres de la Maison de Bourbon, auquel nous avons emprunté la mention de la plupart des actes cités dans le présent mémoire, sans croire nécessaire d'indiquer sous chacun d'eux la cote qu'ils portent audit inventaire.
d'entrer dans certaines explications pré rons en sorte de les étendre aussi peu (
Issue de Robert, comte de Clermont-ei fils de saint Louis, la maison de Bourbo dernières années du xv* siècle, en trois celle des ducs de Bourbon, celle des coi et celle des comtes de Vendôme.
Cette troisième branche, qui s'était du tronc commun, avait alors pour ( Charles, comte de Vendôme, de Soissoni versan, seigneur de Condé. Créé en fév de Vendômois, gouverneur de l'Ile-de-F cardle (1519), qu'il défendit avec succè des Impériaux et des Anglais, il mou laissant, au dire de Brantôme, la répula et sage prince et bon capitaine. « 11 esto écrivain, premier prince du sang, et pj de Bourbon en tout. » Le fils aîné de ( Antoine, devint roi de Navarre par son d'Albret. A la môme branche de Vendôi de Bourbon, prince de la Roche-sur-Y< 21 mars 1503, d'autres disent 1504, Loui pensier, sœur aînée du connétable.
Quant aux ducs de Bourbon et aux co] ils avaient pour même auteur Jean I" d'Auvergne, comte de Çlermont, de Moe seigneur de Beaujolais, de Bombes et de mariage avec Marie de Berry (24 juin 1^ lièrement accroître les domaines de la en même temps qu'il avait profondémei lions et le caractère de son apanage prin duc de Berry, se voyant sans enfants m de novembre 1386, disposé en faveur d( son décès, de tous ses biens et apanages sidération du mariage de sa fille Mari( bon, Charles VI, par lettres patentes de ce que les duché d'Auvergne et comté < taisaient partie de ces biens, fussent aj priété aux nouveaux époux, sous la seul
retour en cas d'extinction de leur descendance masculine. La concession royale n'avait pas eu toutefois lieu à litre purement gratuit. Louis II, duc de Bourbon, avait dû s'engager en échange à la réversion éventuelle au domaine royal du Bourbonnais, du Forez et du comté de Glermont-en-Beauvoisis, pour le cas où son fils Jean ou les enfants mâles, issus du mariage de ce dernier avec Marie de Berry, iraient de vie à trépas sans hoirs mâles (1).
Jean I" et sa femme confirmèrent, par déclaration du mois de Juillet 1400, les dispositions prises par Louis II. Autant en fit, le 13 août 1425, Charles, comte de Clermont, leur fils aîné. Devenu en 1433 duc de Bourbon et d'Auvergne, celui-ci assigna à son frère cadet Louis, comme apanage, divers bien de la succession paternelle, entre autres le comté de Montpensier. Mais le jeune prince, ne considérant pas comme suffisante la part héréditaire qui lui était attribuée, protesta et porta la question devant le Parlement. Le procès était encore pendant àrla mort du duc Charles (décembre 1456). Une transaction du 22 mars 1459 le termina. Moyennant un supplément d'apanage, le comte de Montpensier renonça à tous ses droits successoraux au profit de son neveu Jean IL Cette renonciation, dans les termes où elle était conçue, eût semblé pouvoir s'étendre même â la substitution prévue par les lettres de mai 1400. Elle provoqua, en 1489, de la part de Gilbert, fils et héritier de Louis, une protestation par voie judiciaire, protestation à laquelle Pierre II, duc de Bourbon, consentit à faire droit, par un acte récognitif du 19 mars de ladite année. Gilbert, comte de Montpensier, mourut en novembre 1496, au royaume de Naples, où Charles VII l'avait établi vice-roi. Il laissait de Claire de Gonzague, entre autres enfants : Louis, comte de Montpensier, mort en 1501, sans alliance ; Louise, mariée en 1503, comme nous l'avons dit, au prince de la Roche-sur- Yon ; Renée, qui épousa, le 26 juin 1515, Antoine, duc de Lorraine et de Bar ; et Charles III,
(i) Les lettres de Louis II, eo date du mois de mai 1400, ont été reproduites dans notre Etude sur le comté de Clermont-en-Beau^ voisis, 1878,
LA SUCCESSION DU CONNKT/*"' »•' '^«'' otMivtor.^-
le connétable, né le 17 février 1489 de sa branche, en mai 1505, ceux Bourbon par son mariage avec Si branche, aoni il nous reste maintei
Charles, duc de Bourbonnais et « premier comte de Montpensier, n ayant eu d'Agnès de-Bourgogne un( de ses filles, Isabelle, épousa Char Bourgogne; l'autre, Catherine, A( Gueldres; la plus jeune, Margue Baugé et seigneur de Bresse, qui de Cette dernière donna naissance, en qui, le 16 février 1488, fut fiancée e lois, comte d'Angoulôme, par les Beaujeu, laquelle devait un jour a^ repentir. Gréée duchesse d'Ango aussitôt son avènement à la couron:
en outre de son fils, le 15 avril 1524 d'Anjou et de Nemours, ainsi que (
Deux des fils de Charles de Boui après l'autre, dans ses biens et apaii
Jean, l'alné, mourut le 1" avril 14:
dance légitime, bien qu'il eût été n contraint et forcé il est vrai, il aval son frère Pierre, sire de Beaujeu, Beauvoisis et la baronnie de Beauj vait alors, et depuis les premiers ir de France, fille aînée de Louis XI, qui, suivant la juste remarque de dextremenl choisir ses advantages parchemin, que ses prédécesseurs eu garde de ne pas faire insérer da du 3 novembre 1473 la clause aux te biens patrimoniaux de la maison d( 1400, transformés en simples apana, singulièrement restreindre les term des droits de la branche de Montpe ronne pour le cas où Pierre et sa f d'héritiers mâles.
La mort de Jean II et la renonciation de Charles de Bourbon, cardinal-archevêque de Lyon, son autre frère plus âgé, rendirent, en 148Ç, Pierre de Beaujeu maître de tout l'héritage de la branche aînée de Bourbon, dont il s'empressa de rendre hommage, le 29 avril, à Charles VIII. Les libéralités royales avaient du reste, à cette époque, notablement accru ses possessions et celles de sa femme. Malheureusement leur union n'avait pas été féconde, et le décès en bas âge de leur fils unique, Charles, comte de Clermont, menaçait d'ouvrir au profit du domaine royal la réversion stipulée dans leui\, contrat de mariage. Ils se pourvurent auprès de leur frère \ et beau-frère et en obtinrent des lettres dérogatoires, datées d'août 1488, les autorisant à disposer de leurs biens par telle donation mutuelle et perpétuelle qu'ils jugeraient à propos. Ce furent ces lettres qui provoquèrent la protestation de Gilbert de Monlpensier et l'acte récognitif dont nous avons \
parlé. i
La naissance d'une fille, Suzanne (10 mai 1491), ne pouvait que faire désirer davantage au duc et à la duchesse de Bourbon la reconnaissance et la confirmation par Louis XII, à son avènement, de la faculté que leur avait concédée Charles VIII. Disposé à prouver à la dame de Beaujeu qu'il ne songeait pas à venger les injures du duc d'Orléans, le nouveau roi s'empressa de déclarer que, sans égard au contrat du 3 novembre 1473, non plus qu'à la donation éventuelle consentie par Louis II, Suzanne et les filles à naître du mariage du duc et de la duchesse de Bourbon seraient aptes à succéder aux duchés de Bourbonnais et d'Auvergne en même temps qu'au comté de Clermont-en-Beauvoisis. (Mai 1498.) La déclaration royale suscita une double opposition, l'une du procureur général au nom de la couronne, l'autre de Louis, comte de Montpensier, l'alné des héritiers de Gilbert. Le Parlement donna acte à ce dernier de son Intervention et n'enregistra, après plusieurs lettres de jussion, qu'incomplètement, et seulement en ce qui regardait les droits du roi.
Pierre II mourut à Moulins le 10 octobre 1503, ayant fiancé sa fille, par traité de mars 1501, à Charles de Valois, duc d'Alen<;on. Le 12 août 1504, le prince de la Roche-sur- Yon^
au nom de son beau-frère, Charles de Bourbon, devenu chef de la branche de Monlpensler par la mort du comte Louis, obtint des lettres royaux l'autorisant à ajourner la duchesse de Bourbon pour faire valoir les droits que la substitution de 1400 pouvait lui conférer sur la succession du feu duc Pierre.
Louis XII résolut d'éloulïer le différend et de confondre les droits respectifs des deux branches en unissant Charles et Suzanne, à la main de laquelle il lit renoncer le duc d'Alençon. Le contrat fut signé le 26 février 1505. Les deux futurs* époux, de l'exprès agrément du roi, se firent donation mutuelle de tous et chacun leurs biens présents et à venir, au survivant l'un de l'autre, comme pareillement fit la duchesse Anne de tous les biens dont elle n'aurait pas disposé à l'époque de son décès.
Duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermonten-Beauvoisis, de Montpensier, de Forez, de la Marche et de Clermont-en-Auvergne , dauphin d'Auvergne, vicomte ; de Châtellerault, de Cariai et de Murât, seigneur souverain
î de Bombes, seigneur de Beaujolais, de Combrailles, de Mer-
cœur, d'Annonay, de la Roche-en-Reinier et de Bourbon- ! Lancy, Charles de Montpensier se trouvait à seize ans le plus
J grand seigneur terrien du royaume. Possesseur d'un véri-
J table Etat, il y exerçait des droits quasi-régaliens, et faisait la
' figure, comme il avait la puissance, d'un des anciens grands
I vassaux de la couronne. Au moment de son mariage, Louis XII
j l'investit de l'ofTice de grand chambrier de France, hérédi-
taire depuis le quatorzième siècle dans la maison de Bour- . bon : il lui donna encore le gouvernement du Languedoc.
I François I", en montant sur le trône, lui confla l'épée de
I connétable (12 janvier 1515). « Jamais seigneur en ceste France,
dit Pasquier, n'estant fils de Roy, n'estoit arrivé à si haut degré de fortune que luy. » Sa valeur à la journée de Marignan, sa conduite comme vice-roi du Milanais, témoignèrent 1 qu'il n'en était pas indigne.
Mais le monarque, qui lui avait d'abord « fait merveilleusement bonne chère » à son retour d'Italie, ne tarda pas à changer de sentiment à son égard. L'existence fastueuse et indépendante du connétable, la liberté avec laquelle il cen-
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surait les actes du gouvernement, offusquaient et irritaient François I", trop enclin d'ailleurs à céder aux suggestions de sa mère, laquelle poursuivait à la fois la vengeance d'une passion dédaignée et la revanche de l'ascendant exercé par Anne de Beaujeu à la cour sous les règnes précédents. La mort prématurée de Suzanne (23 avril 1521) vint fournir à la duchesse d'Angoulême l'occasion la plus favorable qu'elle eût pu souhaiter. La jeune duchesse de Bourbon, qui suivait de près dans la tombe trois enfants décèdes en bas âge, avait, par testament du 15 décembre 1519, inslitué son mari pour héritier universel, confirmant expressément sur ce point les conventions portées en leur contrat de mariage. Afin de mieux assurer à son gendre la succession de la branche aînée de Bourbon, Anne, tout en lui consentant la délivrance de son legs, se porta héritière ab intestat de sa fille. En même temps, par testament du 1" juillet 1521, elle instituait à son tour Charles pour légataire universel, lui substituant, s'il venait à mourir sans enfants, Louis de Bourbon, fils aîné du prince de la Roche-sur- Yon et de Louise de Bourbon- Montpensier. A la même date, le connétable fit un acte identique, en faveur tant de sa belle-mère, pour le cas où elle lui survivrait, que de son neveu.
Nonobstant toutes ces précautions, malgré les titres incontestables que conféraient à Charles de Bourbon la substitution de 1400 et les clauses insérées dans son contrat de mariage avec l'approbation de Louis XII, ainsi que les dispositions testamentaires de sa femme (1), malgré les titres que pouvait subsidiairement invoquer la duchesse douairière Anne, Louise de Savoie, arguant de sa qualité de cousine germaine de la défunte (2) et plus proche lignagère, prétendit
(i) (( Le double droit du connétable ne paraissait pas douteux ; il lui était assuré par la loi monarchique des apanages en ce qui concernait les grands fiefs de sa maison, restés ou devenus masculins, par la loi romaine et par l'usage en ce qui concernait les possessions dont les femmes pouvaient être héritières ou donatrices. » (Mignet, Rivalité de Charles-Quint et de François /".)
(2) La qualité de cousin germain appartenait également à Charles d'Egmont, duc de Gueldres, flls de Catherine de Bourbon. Mais ce
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à sa succession, el, dans l'an et jour de son décès, se complaignante en cas de saisine et de nouvellelé. Elle soutenue et poussée dans cette voie par le chanceli( Prat, lequel lui donnait à entrevoir, outre l'éventuali faire prévaloir les droits qu'elle tenait, soit de la (;oi générale de France, soit des coutumes particulière pays où les biens étaient assis, la possibilité de réduii adversaires à merci par l'intervention du roi , réch l'exécution du contrat de 1473 en même temps que Tap tion préalable du principe, consacré par les légistes, ( souverain ne plaidait jamais dessaisi.
Après de vaines tentatives d'accommodement, l'alTai portée devant le Parlement, le 1i août 1522, puis b ajournée au lendemain de la Saint-Martin, sur arrêl cour ordonnant qu'entre temps communication des titi faite au procureur général, lequel l'avait réclamée, qu'il pourrait advenir que nul que le roi n'eût droit aux contestés.
La duchesse Anne était intervenue dans cette pre instance. Elle mourut avant que le procès n'eût été reï 14 novembre 1522, au château de Chantelle-en-Bourbo à l'âge de soixante et un ans. Le 6 du même mois, elle par acte entre vifs, fait de nouveau une donation univi à son gendre de tous ses biens.
La cause, appelée le 11 décembre, fut défmiliv plaidée le 22 février 1523. Guillaume Poyel, avocat reine mère, depuis chancelier de France (1538), parla la proximité de lignage : François de Montholon, q nommé en 1542 garde des sceaux, soutint les droits ( masculinité et la substitution de 1400 donnaient à la bi de Montpensier. Pierre Lizet, avocat du roi, expos? que la couronne tenait des institutions contractuelles d Il requit la réunion immédiate des comtés et seigri
prince n'intervint pas à l'instance, peut-être à cause de son ca û'aubain. C'est du moins la fin de non-recevoir que Louise voie, dans l'un de ses mémoires, opposa à l'éventualité de ses i cations.
que Louis XI avait concédés au sire de Beaujeu et à sa femme, mais dont celle-ci, disait-il, n'avait pas eu la faculté de disposer eu faveur de Charles de Bourbon.
François I" n'attendit pas, sur ce dernier point, la décision des juges. Dès le 11 décembre 1522, considérant la réunion comme acquise, il avait attribué à sa mère la jouissance du comté de Gien. Le 26 juin 1523, il lui fit don du comlé de la Marche, des vicomtes de Murât et de Cariai, ainsi que de la seigneurie de Montaigu-en-Combrailles. Montholon, au nom de son client, s'opposa à l'entérinemenl des lettres patenles de ce don ; mais il n'obtint qu'un ajournement, et, quelques semaines après, au commencemenl du mois d'août, un arrêt appointait les parties au Conseil pour la justification de leurs droits, et cependant, par provision, ordonnait que tous les biens en litige seraient placés sous séquestre. « Ce n'estoil pas, fait observer Pasquier, saisir le Roy, mais bien, mettant toutes ces duchez, comtez, vicomlez, baronnies et seigneuries en main tierce, c'estoit une provision qui sembloil réduire au petit pied deninitivement la grandeur du connestable. Quoy faisant, combien que la mère du Roy deust avoir la moindre part au gasteau, si obtint-elle victoire de ses pensées, s'estant par ce moyan vangée de celuy que, pour avoir desdaigné son mariage, elle avoit sur tous les hommes du monde à contre-cdnir. Vengeance qui fut depuis chèrement vendue à la France. »
Nous ne saurions suivre Pasquier dans l'intéressant récit qu'il continue des tragiques aventures du connétable de Bourbon, lorsque, poussé h bout par l'arrêt de séquestre (1).
(I) Cet arrôt était-il justifié? Lo violl auteur que nous venons de citer se pose la question, et la résout anirinativcment, mais par des considérations qui veulent être indiquées : « J'estime que l'arrest esloil juste, encores qu'un espinocheur pourroit par avanture dire qu'il n'y avoit pas grand lieu de séquestrer, ...ny de déposséder par provision ce prince... Et peut-être adjoustera t-il que Dieu, pour venger celte injuro, permeïl que nous receusmes depuis le désastre de la journée de Pavie. Jà à Dieu ne plaise «fue je sois de cesle opinion : car, quand un arrest est passé, je seray des disciples de Pythagorns : il l'a dit, doncques il faut y ad jouter foy. »
ce prince se fut décidé à prêter l'oreille aux propositions de l'empereur Charles-Quint, et à signer avec lui et avec Henri VIII d'Angleterre les coupables traités que l'on connaît (18 juillet et 13 septembre 1523). Nous dirons seulement qu'en même temps que ses complices étaient appréhendés et traduits en jugement (1), il fut décrété de prise de corps, ajourné à comparaître dans les trois jours en personne devant le Parlement, sous peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens, et la cour autorisée à instruire contre lui, nonobstant sa qualité de pair de France, son procès pour rébellion, félonie et crime de lèse-majesté au premier chef. (Lettres patentes du 25 juin 1524.)
Le procès se poursuivait quand survint le traité de Madrid (14 janvier 1526). Un article de ce traité stipulait la réintégration du duc de Bourbon dans tous les duchés, comtés et seigneuries qu'il possédait à son départ de France, avec faculté de continuer à en jouir hors du royaume, même au service de l'Empereur. Le roi et sa mère s'engageaient à surseoir, sa vie durant, à toutes réclamations et actions relatives à l'héritage de la branche aînée de Bourbon. Les procédures entamées, les sentences prononcées contre ses amis, alliés et serviteurs, devaient être considérées comme nulles et de nul effet.
Les conventions qui concernaient le connétable avaient été déclarées, par le traité de Madrid, exécutoires dans un délai de six semaines. Elles n'étaient pas encore exécutées, lorsqu'une arquebusade retendit mort, le 6 mail527, surle*murs de Rome, à la tête des troupes qu'il menait à l'assaut. Aussitôt qu'il en fut informé, François I" donna plus libre cours qu'il n'eût convenu peut-être à son ressentiment. La cour du Parlement, réunie sous sa présidence, garnie de pairs et princes du sang, déclara Charles de Bourbon atteint et convaincu des crimes de lèse-majesté, félonie et rébellion , « ordonna que les armes et enseignes affixées en lieux publicques à son
(i) Sur le sort des complices du connétable, voir Georges Guiffrey : Procès criminel de Jehan de Poy tiers, seigneur de Saint-Vallier. Voir aussi Bibliothèque nationale, mis. coll. Dupuy, t. 484 et 485.
honneur en ce royaume, terres el seigneuries, seraient rayées et elTacées, el le priva de la oognominalion de ce nom de Bourl^on, comme ayant iiotoiremenL dégénéré des mœurs et fidélité des antécesseurs de ladicle maison de Bourbon, en damnant et abolissant sa mémoire et renommée à perpétuité; et déclara au surplus tous et chacuns les biens féodaux qui appartenaient audit de Bourbon, tenuz de la coroune de F'rance médiatement ou immédiatement, estre relouruez à icelle, et tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles confisquez » (i).
L'arrêt, signé du roi el du chancelier de France, fui prononcé par ce dernier le 27 juillet 1527, les portes de la chambre où se tenait le lit de justice grandes ouvertes, en présence des principaux baillis et sénéchaux du royaume, spécialement à ce mandés, ainsi que d'un nombre infun de gens, non seulement de diverses, mais de toutes nations (2). Un conseiller fut spécialement commis à son exécution el y procéda dans toutes les seigneuries qui avaient appartenu au connétable. Toutefois la prise de possession au nom de la couronne souleva des protestations de la part, tant de la princesse de la Roche-sur- Yon et de la duchesse de Lorraine, S(eurs et hérilières naturelles du duc Charles, que de Louise de Savoie et du du(! de Vendôme. Ce dernier revendiquait, comme devenu l'aîné de la maison de Bourbon, le comlé de Clermonl-en-Beauvoisis ainsi que celui de la Marche, et n'avait consenti à siéger au lit de justice que sous la condition *de lettres de non-préjudice. François I" les lui avait octroyées, mais n'en tint ensuite aucun compte.
Il devait naturellement réserver un tout autre accueil aux réclamations de sa mère. Tel fui l'objet d'une transaction qu'il passa avec elle le 27 août 1527, et dont nous reproduisons intégralement les termes, d'après le registre U 796, conservé aux Archives nationales.
(1) Archives nationalos, registre U 796 el 81.*).
(2) Du Tillol : Recueil dea rangs dea (irands de Fr(nu:e, I60(î.