‹ Le comté de Clermont en BeauvaisisChapitre 72 sur 81 · TRANSACTION FAICTE ENTRE LE ROY ET MADAME · texte numérisé non relu

TRANSACTION FAICTE ENTRE LE ROY ET MADAME

A tous ccus (jui CCS prcsontos lectros verront Loys Carquillault, secrétaire et clerc dos offices de madame Renée de France (!) et parde du scel royal de la baillie de Vermandois estably de par le Roy npstre sire en la ville et prevosté de Chauny (i , salut. Savoir faisons que, pardevanl Symon du Blocq et Loys (iuybon le jeune, notaires jurez commis et eslabliz de par le Roy nostredit seigneur en ladicte ville et prevostê de Chauny, ont esté personnellement establiz tr^s hault, très puissant et excellant prince l'rançoys, par la grâce de Dieu Roy de France, d'une part, et très haulte et tn'^s illustre princesse madame Loyse de Savoye, duchesse d'Anjou, de Nemoux et d'Angoulmois, contesse du Maine et de (iyen, mi're dudit seigneur, d'autre ; lesquelles parties et chascuno^'icelles ont rccongnou et confessé, recongnoissent et confessent avoir fait passé et contracté, font, passent et contractent, avec les stipulacions, acceptacions, consentemens à ce requis et nécessaires, les traicliez, transactions, appoinctemens et conlractz cy après declairez. C'est assavoir que, comme procès se fut meu et introduict et soit encores pendant et indécis en la court de Parlement ii Paris, entre ladicte dame Loyse de Savoye, demanderesse et complaignant en cas de saisine et de nouvelleté, d'une part, et feu Charles jadis de Bourbon, d'autre, pour raison et à cause des biens et succession délaissez par feue madame Suzanne de Bourbon, femme d'icelluy Charles, auffuel procès estoient intervenuz ledit .seigneur Roy pour l'interesl et droictz par luy pretenduz à iceulx biens à cause de la counmne, et aussi feue madame Anne de France, mère de ladicte Suzanne, moyennant l'usulTruit par elle prétendu esdictes terres; et depuis seroit decedée ladicte Anne de France, laquelle auroit donné audit Charles jadiz de Bourbon, ainsi «lu'il pretendoit, tous les biens meubles et immeubles, droitz et actions h elle appartcnans en ladicte maison de Bourbon; sy auroient depuis les biens feudaulx et retrofeudaulx appartenans audit Charles esté retournez A la couronne, et le demeurant de ses biens, tant meubles et immeubles, conlisciuez par arrest et jugement de la court de Parlement h cause du crime de leze majesté par luy commis et perpétré ; et par ainsi ledict seigneur Roy auroit esté et est au lieu d'icelluy Charles jadis de Bourbon es biens et drolz par lui

(\) (( Seconde fille de Louis XII et belle-sœur de François P'. Elle épousa, le 28 juin 1528, Hercule d'Est, duc de Ferrare. Voy. Brantôme, t. VIII, p. 108-114. »

(2) « La chîUellenle de Chauny sur-Oise se trouvait réunie au d(»maine de la couronne par lettres patentes de 1378 et 1411. »

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prétendus en ladicte maison, et aossi à ceulx que ladicte Anne de Franco pretendoit luy compecter en icelle maison moyennant les donations et testament par elle faitz audit feu Charles Jadis de Bourbon ; et par conséquent tous les droitz d'icelle succession de Bourbon sont escheuz et advenuz ausditz seigneur Roy et dame sa -mère, laquelle dict que icelle succession luy appartient comme héritière ab intestat fl'icelle Suzanne, sa plus proche lignaigière au temps de son décès et saisie par la genéralle coustume de France, par laquelle le mort saisit le vif plus proche et habille k succéder. D'autre part disoit ladicte dame iceulx biens luy appartenir par les testamens et traictiez de mariage faitz par les ancestres d'icelle maison et coustumes des pays où lesditz biens sont scituez et asssis mesmemenl par le traictié d'appenage fait par feu de bonne mémoire Charles de Bourbon à feu Loys de Bourbon son frère, par lequel icelluy Loys rononçoil moycif^ant son appenage à Ctids les droitz qui luy pourroicnt appartenir, ou à se^ successeurs, en ladicte maison de Bourbon, fut par les traictiez de mariage ou autres faitz p^ ses ancestres, esquelz renonçoit et consentoit, voulloit et accordoit qu'ils appartinssent et demeurassent audit Charles et à sa postérité ; et si la postérité d'icelluy Loys vonoit à femelles, elles seroient forcluses dudit appanaige en leur donnant suffisant mariage, et devoit retourner icelluy appanaige k ladicte maison de Bourbon et successeurs dudit premier Charles ; et par ainsi ledit feu Charles jadis de Bourbon ne se povoit ayder desditz traictiez et convenances faictes par ses ancêtres, et que Loys, son ayeul, et dont il estoit héritier, avoit renoncié : et aussi, depuis son décès, les filles descendues dudit Loys ne peuvent prétendre aucune chose à icelluy appanaige, d'autant que, par les convenances d'icelluy, en sont forcluses. Ledit Charles jadictz de Bourbon mectoit en avant, pour le fondement de son droict, le traictié de son mariage et testament d'icelle Suzjinne, les anciens traictiez et convenances faictes par les ancestres de la maison de Bourbon, par lesquelles pretendoit que les maslcs forcluent les filles encores qu'elles feussent plus proches. A quoy respondoit ladicte dame que les convenances dudit mariage estoient nulles pour la mynorité d'eage où estoit lors constituée ladicte Suzanne, et aussi par les coustumes des pays où le« biens sont scituez et assiz, et n'y faisoit riens le testament, car en icelluy avoit pretermis et obmis sa mère, et aussi par autres deflaulx et solempnitez de droit non gardées. Et (fuant aux anciens traictiez de la maison, disoit qu'il ne s'en trou voit point à son avantaige, et, là où il s'en trouveroit, ledit Loys de Montpensier, ayeul dudit Charles Jadiz de Bourbon, trespassé sans aucuns masles d'icelluy stoc, et n'y a qne femelles, qui sont forcloses d'icelluy, comme dit est cy dessus. Ledit seigneur Roy disoit que la duché d'Auvergne est appanaige auquel les tilles ne succèdent, et que, si, par nécessité de temps ou autrement par

importunité des requèrans, elle estoit demeurée à la maison bon, cela n'empeschoit qu'elle n'apartint audit seigneur, et la Bourbonnois estoit, par consentement des ancestres d'icellc redduicte à appanaige comme Auvergne ; et, louchant la Ma estoit advenue par confisracion ù fou de bonne mémoire le unziesme, qui l'avoit donnée audit Pierre de Bourbon et à sa c et aux enfans qui descendrolent d'eulx, et, au delTault de a droit à la couronne. Si est le cas escheu qu'ils sont decede postérité ; si sopoit aussi advenu depuis audit seigneur la coi d'icelluy Charles jadis de Bourbon, et par ainsi tous les droitz ceulx de la maison de Montpensier, de Bourbon ou de mada de France, telz que icelluy jadiz de Bourbon y povoit avoir d< appartenoient audit seigneur, comme aussi faict la comté de ( qui est appanaige de France. Ladicte dame disoit que Clern ancien domaine de la maison de France, et que la plupart estoit composé de plusieurs acquisicions partirulliéres faictes de la maison de Bourbon (1). Et oultre disoient, d'un cAté e

(1) « Louise de Savoie ne s'était pas bornée aux plaidoiries pour l'établissement de ses droits à l'héritage de la branche Bourbon. Elle avait fait rédiger aussi des mémoires, dont u nombre, ayant fait autrefois partie des papiers de Groslier, soi lement conservés aux archives de l'Aube, s(»us les cotes B 81 y trouve, entre autres, un récolement de pièces opéré dans les de la Chambre des comptes de Moulins, h la reipiéte de la < rosse, par Charles Guillart, président au Parlement, et Jacq Barde, conseiHor en ladite cour, commis par arrêt du 12 t De ces pièces il résulte qu'en effet les ducs de Bourbon avaien leur apanage primitif de Clermont-en-Be^uvoisis par de no acquisitions. Voici l'indication des principales : seigneurie de Grand (1284 et 1492); village du Vivier (i:«7); chAtellenie (1378); terre do Courroy (1386) ; seigneurie de Remy (1392); cl de Bulles, seigneurie de BonneulMe-Plessier et la Warde-Mau 1426) ; chAtellenie de La Hérelle et seigneurie de Moyennovil terre de l'Epineuse de Warty (1403) ; terres d'Ons-en-Bra; Aubin, Villers-Saint-Barthélemy, Allonne et autres (1443). L de ces domaines avaient été cédés et transportés, ave« l'hôtel bon k Paris et diverses terres en Bourbonnais, par le duc Anne de France, sa femme, pour le payement et restitution de cent mille écus qui lui avait été constituée en 1473, ainsi qi de Jeanne de France, première femme du duc Jean II, dont la était nièce et héritière ; ils avaient été compris par cette dans la donation entre vifs qu'elle fit, le 1*' juillet 1521, k C Bourbon. »

t>0 LE COMTÉ DE GLERMONT EN BEAUVOISIS

plusieurs autres raisons, ung chascun en droict soy, pour le soustenemedl de son droit. Lesquelles clioscs considérées par ledit seigneur et dame, et que icelluy procès, querelles et questions ne seroienl convenables, u tilles ne honnestes entre eulx, et que madicte dame ne prétend avoir autre lieritier que ledit seigneur son filz et mess" ses enfans, et aussi que icelui seigneur vouldroit fere trop plus grant bien à ladicte dame sa mère que. le prottit ([ui luy pourroit advenir dudit procès ; pour ces causes et autres k ce les mouvans, ont transige^, paciiric et accorde, transigent, pacifient et accordent lesditz procès et dilTerendz ainsi et par la forme et manière «jui s'ensuit. C'est assavoir que le duché d'Auvergne dès à présent sera et demeurera audit seigneur comme appanaigc de la maison de France, sans ce que ladicte dame y «jucrelle ne demande aucune chose. Et jaçoit ce que ladicte dame peult disposer à son plaisir et voulcntc des biens à elle escheuz et appartenans à cause de ladicte succession, neantmoins, dès à présent comme pour lors et dès lors comme «les à présent, elle veult et consent (ïue, tout incontinent après son décès, à cause de la présente transaction, iceulx biens directement viennent, compcctcnt et appartiennent en tout droit de seigneurie et possession, et soient ditz et reputez vray appanaige de la maison de France, uniz et incorporez inséparablement à ioelle, c'est assavoir : Dombes, Beaujolois, Forestz et Rouannoiz, au niz aysné dudit seigneur, tellement et en telle sorte et manière que tous ceulx qui succéderont et viendront à la coronnc auront, et leur compeclra et appartiendra iceulx biens uniz et incorporez à icellc. Et le demeurant desdiz viendront, seront et demeureront à mons' le duc d'Angoulesme, tiers filz dudit seigneur (1), et luy tiendront lieu de la part et portion qui luy poUrroit appartenir pour son appanaige ; lesquelz seront tenuz, reputez, et sortiront vraye nature d'«1ppnnaige, ainsi et par la forme et manière comme l'ancien domaine de France qui sera ou pourroit eslre baillé à luy ou à ses Itvtcs en appanaige. A quoy s'est consenty et accordé ledit seigneur, avec la réservacion que faict ladicte dame, de pouvoir disposer jusques à douze mil livres de rente seulement, non obstant ce «jue dessus, en œuvres pies ou pour rémunérer ses serviteurs. Toutesfoiz, moyennant ladicte reserve, ne pourra ladicte dame demanbrer les grosses pièces, chastellenies, de la duché

(1) « Charles, troisième (ils de François I" et de Claude de France, reçut, par lettres du 12 juin 1540, pour apanage, les duchés d'Orléans et d'Angouléme, les comtés de Clermont-cn-Beauvoisis et de la Marche, puis, le o février 1543, le duché de Bourbonnais; mais il mourut le 9 septembre 1546, sans alliance, et tous ses biens firent retour a la couronne. »

LA SUCCESSION Dl' CONNÉTABLE DE BOURBON 61

de Bourbonnois ou fonté do la Marche, et pareille] et est en la conté de Clormont, do l'anoien domai France. Et par ainsi et moyennant les choses susdi ceddé et délaissé, cedde et délaisse à ladicte da droicl et action, part et porcion que luy compecU compecter et appartenir, pour quelque cause, till soit, esditz biens, soient meubles ou immeubles, no en quelque part qu'ilz soient scituoz et assis, c chose et heritaige, et pour en disposer ainsi et par que dessus, et non autrement ; parmy ce que ladi les debtes de ladicte maison, et, là où il se trou estre si grans qu'ilz excédassent la vallcur des m( pour y satisfaire, oultre les douze mil livres qu'ell disposer, et non obstant la reservaeion susdicte, p place de la valleur et conçu rrance d'iceulx debtes ainsi qu'elle verra estre k faire. Lesquelles choses lesditz seigneur et dame, sur leur honneur, foy ei de garder et observer, sans enfraindre ne aucun( traire, et à ce s'obligent avec les stl pu lacions et saires, avec et chacuns leurs biens, presons ( pourroit faire en tel cas ; renonçans à toutes exc( que de fait, par lesquelles l'effect de ces présent pesché, et mesment au droict disant la generalle r si la specialle ne précède. Et ont promis et promei et dame faire esmologuer ces présentes aux co lesditz biens se trouvent scituez et assis et en la C En tesmoing de ce, nous, à la relacion desditz n ces présentes le scel royal de ladicte baillte. Ck chastel de la Fore sur Oize, le dimanche vingt cin(, d'août, l'an mil cinq cens et vingt sept. Ainsi si{ L. Gi'YBON ; et scellé de cyre vert.

La transaction de 1527, enregistrée au décembre de la même année^ ne demeu entière.

Dès le 10 juin 1529, pour obtenir la reno de Bourbon-Montpensier, duchesse de Lo qu'elle pouvait prétendre sur la successic roi et sa mère durent lui faire abandon Mercœur, ainsi que des terres de FromentaJ en Auvergne.

Moins de deux mois après, le 5 août, le

t>2 . LE COMTÉ IJ|£ CLEUMONT EN BEAUVOISIS

imposait à François I*' l'obligation de réhabiliter la mémoire du connétable, d'annuler toutes procédures faites contre lui et ses adhérents, enfin de rendre raison à ses héritiers désignés, Louise de Bourbon-Montpensier, princesse de la Rochesur-Yon, et Louis de Bourbon, fils de cette princesse, des biens composant sa succession, à l'exception du duché d'Auvergne et du comté de Glermont-en-Beauvoisis, dont l'Empereur admettait la réunion à la couronne d'après la loi des apanages.

En exécution de ce traité, la princesse et son fils reçurent, par accord du 27 mai 1530, à titre de provision et en attendant le règlement des litiges pendants au Parlement depuis 1523, le duché de Châtellerault, le Forez, le Beaujolais et le pays de Bombes. Mais, Louise de Savoie étant morte le 22 septembre 1531, François I" cassa le contrat de mai 1530, comme lui ayant été extorqué par l'Empereur, remit les choses en l'état où elles étaient avant ce contrat, et, aux termes de la transaction intervenue avec sa mère, unit au domaine royal, par lettres patentes de janvier 1532, les duchés, comtés et seigneuries qui avaient fait l'objet de ladite transaction. Cependant, quelques année* après (août 1538), ayant égard à la proximité de lignage et moyennant l'engagement pris par la princesse de la Roche-sur- Yon et sou fils de se désister de toutes réclamations ultérieures, il leur consentit cession du dauphiné d'Auvergne, du comté de la Tour, ainsi que de celui de Montpensier, que des lettres patentes de février 1539 érigèrent en duché-pairie.

Cette quatrième transaction ne fut pas encore la dernière k laquelle donna lieu la succession du connétable. Le nouveau duc de Montpensier présenta à Henri II, lors de son avènement, une requête tendant à l'itératif examen des droits qu'il prétendait à ladite succession, et, grâce au crédit dont Jacqueline de Longvvic, sa première femme, jouissait, tant auprès du monarque et de ses fils que de Catherine de Médicis, il obtint enfin que cet examen eût lieu et fût confié à une commission spéciale formée de membres du Parlement. A la suite d'une longue procédure, Charles IX, assisté de sa mère et de son Conseil, d'une part, et la duchesse de Montpensier, procuralrice de son mari, d'autre part, signèrent à Orléans, le

27 novembre 1560, une transaction définitive, liomologuée par le Parlement le 25 juin 1561, et qui attribua à Louis de Bourbon et à ses hoirs, en outre des biens déjà spécifiés dans l'acte d'août 1538, le Beaujolais et la principauté de Dombes, cette dernière principauté en toute souveraineté, « fors la bouche et les mains », c'est-à-dire l'hommage au Bol.

La seconde branche de Bourbon-Montpensier, issue de Louis, prince de la Boche-sur- Yon, s'éteignit en la personne de Marie de Bourbon, première femme de Gaston, duc d'Orléans, et mère de la Grande Mademoiselle.

LE COMTK UK GLEHMONT EN BEAUVOSIS

Etat des Fiefs du Bailliage et Comté de Clermont

appelés à la Réformation de la Coutume

en 1539

[Archivesi de l'Oûe, E, 59. Et Procès-verbal de la Coutume. J

Auviller.

Ars.

Aiisacq.

Auchy-en-Bray.

Argenlieu.

Avrechy.

Audalnville.

Aiigivillier.

Archies.

Assv-en-Bray.

Avrigny. Belhencourtel.

Denis d'Arquinviller.

Vuast de Hédouville, P. (1) .

Nieolle Popillon , auditeur des comptes, P.

Pierre de Baulgis, P.

Gilles de Hangest, seigneur de Hargenlieu, Avrechy, Lejonc et Laraescourt en partie.

D"' Louise de la Rrelonnière comme ayant la garde-noble des enfanfs mineurs de feu Martin de Hangest et Françoise d'Argillière, en leur vivant seigneur et dame d'Argenlieu, Avrechy, Lejonq et Lamescourt, P.

D'" Agnès Le Sieurs, P.

* Philippe le Thoillier.

* Jean Caignart, seigneur d'Archies et de Buicourt, P.

Jean Goquery, Pierre le Garon et Jean Hémart, seigneur d'Assy-en-Bray, en partie.

Gharlcs de Vignacourt.

Jean de Bourges.

(1) La lettre majuscule P Indique que la comparution eut lieu par procuration ; l'astérisque, que le seigneur du fief appartenait au Tiers Etat.

Belloy.

Beronne.

Bosquel (Le).

fielleuse.

Buisson (Le).

Brassy.

Bos- Robert à Seuanles.

Boulalncourt.

Bois-Liebaut.

Bairfeul-s'- Terrain.

Baillel en France.

Béthencourt-Saint- Nieolas.

Buisancourt.

Buicourt.

Bonnlères.

Boileau.

Gui de Belloy, seigneur de Belloy et de

Rouviller.

M. Florent CoUesson, lieutenant à Roye.

Charles de Baulgis.

Jean de Soyeeourt. seigneur d'Espaux,

Contre et fielleuse, P.

Jacques de la Chaussée, seigneur du

Buisson et de Crouze.

Nicolas Gaignet, seigneur de firassy et

Frenemoutier.

Jean de Lespinay, seigneur de la Neufville, fioulay et du fios Robert séant

à Senentes, P.

François du Breuil, seigneur de Gicourl

et fioulaincourt.

Roger Raynel, seigneur du fiois-Lie-

baut, P.

Arthur d'Agombert, seigneur, en partie,

de fiailleul-sur-Terrain.

Dame Louise de Villers, damedefiaillet

en France et Franconville-au-Bois, P.

Nicole Charles, seigneur du Plessier,

Parequet et de Béthencourt-Saint-

Nicolas, P.

* G. Le Seller, seigneur de Buisancourt, P.

Jean Caignart, seigneur de Buicourt

et d'Archies.

Antoine de Halluin,seigneur de Piennes,

Saint-Omer, Crèvecœur et Bonnlères

en partie, P.

Alix de Lignières, dame, en partie, de

Bonnlères, P.

Guillaume Bracquet, commissaire au

fief de M. Hugues-fioileau séant à

Villers et Sacy.

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ville.

Nicole d'Argillière, chanoine et souschanlre de Saint-Pierre de Beauvais.

Charles de Paillard.

Le dit de PaiUard.

François Parent, seigneur de Castillon, P.

Jean de Soyecourt, seigneur d'Espaux, Contre et Belleuse.

Charles de Roye, chevalier, comte de Roucy, seigneur du dit Roye, Bertheul, Mouret et de Conty, P.

François de Bocquaux, chevalier, seigneur de Reglise et de Cauffery, P.

Marie de Hédouville, dame de Cauffery, parMartindeCernoy son fils et P.

Adrien de Bouflers, seigneur dudit lieu de Milly, en partie, et de Cagny.

Nicolas Clément, pour son lîef de Cempuis, P.

D"' bonne Fournier, dame dudit Cempuis, P.

Gille du Fay, seigneur de Château- Rouge et Cressonsacq, P.

Loys de Piennes, seigneur de Rouseloy et de Camberonne, P.

Jean du Breuil.

Nicolas d'Aigoudessent, seigneur de Lalaque et de Cannettecourt.

Charles de Gomer, P.

Jean du Micault, seigneur de Lépine Henry, Fresnoy et Courcelles, P.

* M" Pierre Aubert, P.

* Henry Hainques, seigneur de Cempuis, en partie.

* Jean Bouchean, dit le prince, P.

Jean le Fèvre, seigneur de Coulombes,

près Laidon, P.

N. Bethicy , dame de Candeville.

FIEFS APPELES A LA HKFOHMATION DE LA COUTUÎ

Crouze

Jacques de la Chaussée, seig

Buisson el de Crouze.

Estouy.

Louis d'Ongnies, seigneur de Cl

Eslouy el Méry.

Erquery.

Jean Le Clerc, seigneur en

d'Erquery.

Essuille.

* Pierre de Milly el Nicolas

seigneurs d'Essuile el d'un 1

à Saint-Rimaull, P.

Foulleuses.

Anloine de Ravenel, seigneur

ligny, de Foulleuses el de Bi

Francière.

Jean de Francière, P.

Frosnemonliers.

Nicolas Caignel, seigneur de E

de Fresnemonliers, P.

Franconville-au-

Dame Louise de Villers, dame d

Bois.

et I*>anconville.

* Charles Seller, lieutenant pa

des eaux et forêts.

"ay(prèsClermoûl),

François de Blois, seigneur du

Guéchain et du fief des Para

Louis de Blois, seigneur dudit

Fricamps.

* Jean Varlet.

Fourchault.

* Antoine Loppart, commissaii

de Fourchault, séant à Vil

Catenoy et Rotheleu.

Gournay.

Gicourl.

Jean Courtin, conseiller du

correcteur de ses comptes à 1

D'" Geneviève Dubois, dame c

nay, en partie.

François du Breuil, seigneur de

et de Boullaincourt.

Giiéohain.

François de Blois, seigneur

Chain, Fay et des Parelles.

Goincourt.

* Pierre Lebastier, seigneur (

court, P.

Grandvillier.

* Hanconnet du Coulombiers, !

de Granviller.

Hez.

Pierre de Malingre, P.

Le Quesnel-Aubry.

Le Quesnoy (à

Contres).

Lesglantler.

Lils. i

Lamotte (à Ha-

naches).

Lits.

Le QuesneL

La Trompe d'Or.

Lépinette.

Lamotte -d'Essuile.

La Mairie de Sacy- Grand.

Milly.

Méry.

Moimont.

Mainbeville.

Marseilles.

Louis de Gouy, seigneur de Campre

et du Quesnel-Aubry.

Jacques et Gaspard d'Estrées.

Charles de Moyencourt, P.

Jean de Vuignacourt, seigneur

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