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CHAPITRE VI

FRONTEXAC, l'iNTENDANT ET LE CONSEIL SOUVERAIN DE QUÉBEC

Le roi reconslitue la prévôté de Québec. Différends entre ce tribunal et le Conseil Souverain. Frontenac soutient les magistrats de la prévôté. — Querelle de Frontenac et de l'intendant Duchesneau sur le titre de Président da Conseil Souverain. Séance du 27 mars 1679; plusieurs conseillers prennent parti contre Frontenac; le gouverneur général exile Villeray, Tilly et d'Auteuil. Arrangement amiable, approuvé par la Cour (oct. 1679-mai 1680). — Procès de Louis Boulduc, procureur de la prévôté, que protège Frontenac; il est pourtant condamné. — Frontenac poursuit le conseiller Damours; il renvoie en France le nouveau procureur général, d'Auteuil fils. — Frontenac et Duchesneau; accusations réciproques; la société de Québec partagée en deux camps. Duchesneau n'est que l'instrument des ecclésiastiques, adversaires de Frontenac. La cour est obligée de rappeler à la fois le gouverneur et l'intendant.

L'édil du 5 juin 1675, qui réorganisait le Conseil Souverain de Québec, avait pour but de limiter l'autorité du gouverneur général en constituant, à ses côtés un corps de magistrats directement nommés par le roi ^ Frontenac comprit qu'il s'était trop avancé dans le procès de Perrot, et pendant trois ans, il ne parait pas qu'il ait eu de discussion sérieuse avec le Conseil Souverain ; il était alors entièrement occupé par des débats avec l'évêque sur ToiBeialité, sur les cures et sur la traite des boissons ; mais, à la fin de 1678, M»*" Laval passe en France, laissant à Dernières la direction intérimaire de Tévêché '; Frontenac, dont l'humeur

i. Voir ci-dessus, chap. IV.

2. L'évêque revint par les vaisseaux de 1680. Sa présence au Conseil est signalée le 29 octobre de cette année.

Ll COMTS DE PROMTBMAC. iO

batailleuse semble ne pouvoir se passer d'adversaires, va s'engager dans des luttes violentes avec l'intendant et le Conseil, ne voulant pas, disait-il, laisser humilier le roi en sa personne.

Non seulement Frontenac n'a rien fait pour prévenir ces conflits, mais tout au contraire, il les a cherchés et comme envenimés à plaisir; pourtant la responsabilité originelle remonte à d'autres que lui, soit à Colbert lui-même, soit aux bureaucrates de son entourage, qui s'entêtaient à multiplier les fonctionnaires au Canada, d'après le système de France. L'édit du 5 juin 1675 se proposait évidemment de fortifier le Conseil Souverain ; un autre édit, postérieur de deux années, vint en atténuer l'effet, en restaurant la prévoté de Québec, c'est-à-dire un tribunal de première instance, qui existait à l'époque de la Compagnie des Indes et n'avait pas été complètement reconstitué depuis la chute de cette société. En 1676, nous trouvons seulement à Québec un lieutenant général chargé de la police, Louis Chartier : et, dans une séance du Conseil Souverain à laquelle assistait l'évêque, ce fonctionnaire dut comparaître, sous la prévention d'avoir mis hors de prison une femme de mœurs légères, incarcérée par ordre du Conseil : il fut suspendu pour deux mois et les conseillers établirent entre eux un roulement de semaine pour le remplacer * ; il était donc facile de prévoir qu'en créant une prévôté en face du Conseil, on rendait inévitables des incidents du même genre. Colbert ne s'arrêta pas à ces considérations : la prévôté de Québec fut relevée de toutes pièces par édit de mai 1677, instituant un lieutenant général, un procureur et un greffier aux gages de 500, 300 et 100 livres par an, « pour connaître en première instance de toutes matières tant civiles que criminelles », dont l'appel sera porté au Conseil Souverain ; une police, composée d'un prévôt des maréchaux et de six archers, fut créée en même temps « pour la recherche et punition des crimes qui, pour être commis par des vagabonds et des gens sans aveu, demandent une justice plus grande » • ; le conseiller Chartier de Lotbinière ' fut nommé lieutenant général

1. Jug. du C. S., II, 5, 12, 83. — Des provisions de grefOer et de procureur de la prévôté furent signées par le roi dès cette époque (W., I, 989; II, 29), mais le tribunal n'entra régulièrement en fonctions qu'après Tédit de 1677.

2. Ar. col., G. G. Can., IV, 167 et 174. —Cf. La Honlan, I, 18, et La Potherie» I, 262.

3. C'est le fils de l'ancien lieutenant général (Jug. du C. S., II, 34).

de Québec, et remplacé au Conseil par La Martinière; Louis Boulduc lai fut adjoint comme procureur, Comporté comme prévôt *. Cette dernière nomination, s'il faut en croire Tabbé Dudouyt, eut lieu malgré Frontenac, qui recommandait un sieur Le Moine *, mais Lotbinière était alors en très bons termes avec le gouverneur général, et Louis Boulduc lui montra, dès le début, le plus grand dévouement •.

La création de ce nouveau tribunal donnait à Frontenac un point d^appui contre le Conseil Souverain ; les magistrats de cette cour reprochaient au gouverneur général de se servir du procureur de la prévôté pour venger ses injures personnelles *; ainsi, dans l'hiver de 4678-79, une dame Agnès Morin était citée par Boulduc, sous Taccusation d'avoir mal parlé de Frontenac. Si nécessaire que l'on estime le respect de l'autorité, surtout dans un pays tel qu'était alors la Nouvelle-France, on ne saurait approuver Frontenac d'avoir mis en mouvement l'action publique à Toccasion d'un délit de ce genre; mais le souci de la tranquillité commune ne fut sans doute pas le sentiment essentiel qui inspira les protestations du Conseil Souverain; l'initiative de Boulduc prouvait la déférence peut-être excessive de la prévôté pour le gouverneur général : plusieurs conseillers s'en plaignirent avec vivacité, Frontenac riposta de même, et le greffier du Conseil, mêlé à ces discussions, paya de quelques jours de prison la mauvaise humeur de tous.

L'affaire ne devait pas en rester là : Frontenac, d'une part, voudra montrer au Conseil qu'il est le maître; les conseillers, de l'autre, s'acharneront à diminuer les pouvoirs de la prévôté de Québec et poursuivront de leurs rancunes le procureur Louis Boulduc; Colbert n'admit pas leur prétention de porter directement leurs causes devant le Conseil, sans passer d'abord devant le lieutenant général, comme les simples particuliers; en revanche, le Conseil restreignit le ressort de ce magistrat, en assignant à son collègue de Trois-Rivières l'appel des justices seigneuriales des environs*; ce ne sont encore laque de menues escarmouches;

i. Jug. du C. S., II, 165, 249.

1 Lettre citée, CVI.

3. Voir Duchesneau au ministre, 13 nov. 1681. Âr. col., C. G. Can., V, 295.

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