Golbert à Duchesneau, avril 1679. Glément, III
ment, du i 5 janvier au 15 avril, et ne comportaient pas le droit de vendre de Teau-de-vie aux sauvages. Sans un permis de ce genre, il était interdit de chasser à plus d*une lieue à la ronde des terres défrichées. Vainement Laval prolongea d*un an son séjour en France, espérant obtenir des interdictions plus formelles; il échoua, et repassa l'Atlantique dans Tété de 1680 *, très découragé, nous dit Tabbé La Tour, sentant bien que, fort de la décision de la Cour, le gouverneur, personnellement favorable à la traite, admettrait moins que jamais ses réclamations. Nous ne voyons pas que des difficultés aient été soulevées, depuis ce moment, par le cas réservé. C'est évidemment que Tévêque renonçait à régler par des dispositions canoniques « une matière qui est purement de police » ; peut-être aussi la vente de Teau-de-vie aux sauvages fut-elle dès lors mieux surveillée. La Hontan assure même, en 1685, qu'on n'en traitait plus à la foire de Montréal *; il est vrai qu'on était alors sous le gouvernement de La Barre, très dévoué aux ecclésiastiques, et dont, par ailleurs, le Canada n'eut guère à se louer.
Si M^' Laval ne pouvait accepter sans regret l'ordonnance de 4679, il en était tout autrement de Frontenac, pour qui cet acte marquait une véritable victoire; c'était, en somme, le système des premiers temps de son gouvernement qui était remis en vigueur; restreindre en principe la traite et la vente de l'eau-de-vie aux seules habitations, c'est ce qu'il avait tenté de faire, lorsque, en 1674 et 1675, il poursuivait les coureurs irréguliers; de plus, quoique la Cour eût limité à trois mois la durée de validité des permis de chasse, la direction et la surveillance de la traite, abandonnées à rintendant en 1676, faisaient retour désormais au gouverneur général, et c'était le point le plus important; dans la pratique, Frontenac pouvait aisément s'affranchir des délais imposés ou même autoriser tacitement les chasseurs à porter quelques marchandises aux sauvages; il recouvrait donc la faculté légale de se renseigner par ces messagers sur les dispositions des indigènes. Colbert, après une étude impartiale et persévérante, avait reconnu ses erreurs; écartant la question de la vente des spiritueux et du cas réservé, très habilement tirée au premier plan par les adver-
1. Les registres du Conseil mentionnent de nouveau sa présence depuis le 29 octobre 1680. Cf. La Tour, 36.