‹ Le comte de FrontenacChapitre 149 sur 358 · Ar. col., C. G. Can., V, 328, et M. S. M., IV · texte numérisé non relu

Ar. col., C. G. Can., V, 328, et M. S. M., IV

proposés. Cette phrase doit faire allusion aux lettres des administrateurs auxquelles celle-ci sert de réponse; quoi qu'il en soil, le roi blâme Frontenac de n'avoir pas montré assez de vigueur; au lieu de récriminer contre l'intendant, il eiU mieux fait de poursuivre sans pitié les coureurs en contravention; Tamnistie n'est qu'un expédient provisoire : « Le meilleur moyen et le seul qui puisse réussir est que vous preniez une autre conduite, et que vous ayez autant d'application pour exécuter ponctuellement mes ordres sur ce sujet que vous en avez eu peu jusqu'à présent *. » N'oublions pas qu'à la date de cette lettre, ce n'est plus Colbert luimême, mais son fils Seignelay qui exerce la direction des colonies; on est, à la Cour, moins bienveillant qu'autrefois pour Frontenac; on le prouve en limitant son droit de délivrer des congés.

L'ordonnance du 2 mai fut lue au Conseil de Québec le 11 août 1681, en présence du gouverneur général, de l'évéque et de Tinlendant' : amnistie est accordée à tous les coureurs qui rentreront dans la colonie, aussitôt informés des dispositions du roi ; la traite en principe reste interdite; exception est faite pour vingtcinq congés^ donnant à chaque bénéficiaire le droit d'équiper pour son commerce un canot avec trois hommes; le congé n'est valable que pour un an, et ne peut être accordé deux fois de suite au même titulaire; le gouverneur a seul pouvoir de délivrer ces permissions, l'intendant les vise. Une déclaration royale, annexée à l'amnistie, renouvelle les anciennes prohibitions du commerce « dans les habitations des sauvages et profondeur des bois » ; des peines corporelles très sévères seront de droit contre les contrevenants, fouet et marque pour la première infraction, galères perpétuelles pour la récidive.

L'enregistrement de cet édit, fixé au 18 août par le Conseil, n'alla pas sans quelques difficultés : les magistrats prétendaient ce jour-là, non seulement enregistrer, mais encore se réserver le droit de publier les actes royaux dans tous les postes du haut pays*. Ils avaient pour eux la lettre du texte; même, si l'on en croit un mémoire de Meulles, successeur de Duchesneau S la con-

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