‹ Le comte de FrontenacChapitre 190 sur 358 · Voir ci-dessus, chap. V, p · texte numérisé non relu

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3. Correspondance de la Cour avec les administrateurs, Ar. col., C. G. Can., " li, 61, 210; VI, 82. — Clément, Ul^. 536, 558-560.

*• Lettre du 6 nov. 1679. Ar.col., C. G. Can., V,14.— Clément, 1I1«,617, 623.

politique d'avenir consiste alors à reculer dans Tintérieur du pay; les bornes de la colonie, à rapprocher de nous peu à peu les sau vages, pour les franciser et les habituer à Tusage des produit que le Canada pourra leur fournir; c'est là ce qu'a tenté Fron tenac; pour lui la guerre iroquoise, qui compromettra toutes no relations avec ces peuples, est une faute économique autant qu politique. Le service éminent que la métropole eût alors pu rendr à la Nouvelle-France, c'eût été de lui réserver le monopole de c marché indigène par la prise ou Tachât de New- York; Frontena le souhaitait et Ta dit bien des fois *, mais on ne l'a pas écoute On le voit, la situation dans laquelle se trouvait alors la eoloni canadienne était très spéciale et ne ressemblait en rien à ccll des provinces de France; il n'eût donc pas fallu transporter san changements, au Canada, les lois et coutumes administrative du vieux pays. Frontenac l'avait remarqué ; dans son gouverne ment, plus qu'ailleurs, la collaboration des habitants était néces saire à des officiers du roi dont l'impression première devait étr la surprise, parmi ces colons que les nécessités de la vie fai saient si différents de leurs compatriotes métropolitains. Le États de 1672, à cet égard, n*ont point de valeur, puisque c'es une réunion tout exceptionnelle et qui ne fut pas renouvelée mais il semble bien que, malgré l'avis de Colbert, Frontenac ai maintenu à Québec sinon un syndic, du moins une sorte de con seil municipal. D'abord le syndic, d'après un règlement daté di 1673, devait être élu par les habitants, ainsi que deux échevins le gouverneur confirmant la nomination '. Plus tard, et quoiqu Frontenac ait discuté le blâme de Colbert ', nous ne voyons plu de syndic; mais divers documents du Conseil de Québec parlen de réunions des notables, pour fixer le prix du pain, délibérer su la police de la ville, ou plus généralement, « aviser aux moyen d'augmenter et enrichir la colonie » *. C'était, d'ordinaire, ui magistrat du Conseil Souverain qui présidait. Ce Conseil lui même, composé des plus qualifiés parmi les habitants, ne repré sentait-il pas, dans l'administration de la colonie, l'élément local

1. Voir nol. lettre du 13 nov. 1673. Ar. AIT. et., F. Amérique, V, 344.

2. Règlement du 23 mars 1073, enregistré au Conseil Souverain le 27 suivant. Ar. col., M. S. M., II, 109 ss.

3. Dans sa lettre du 14 nov. 1674. Ar. col., C. G. Can., IV, 61 ss.

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