W., C. G. Can., VI
habits au séminaire, et « ne vivront jamais en leur particulier à moins qu'on ne les traite comme de bons chanoines ^ »
Les Récollets avaient reçu du roi, dans la haute ville, tout proche de la maison des Jésuites, un terrain où ils voulaient créer un hospice '. La Barre, en 1683, affirme que l'emplacement ne vaut rien pour un hospice, et qu'il ne faut pas multiplier ces fondations; il s'attache à justifier Toppositioii de M^' Laval, qui n'est point favorable aux Récollets, ne voudrait pas les voir développer leurs établissements à Québec, et leur accorde difficilement la permission d'aller prêcher dans les bourgades et les fiefs '. Ici encore, la cour désapprouve la conduite du gouverneur; le roi montre son intention très ferme de maintenir les Récollets, et se plaint que l'évéque les empêche d'aller en mission, ce qui serait très utile pour les habitants *. Les dispositions du roi n'étaient pas, on le voit, des meilleures pour l'évéque; aussi M»' Laval résolut-il, à la fin de 1684, de faire un nouveau voyage en France. Louis XIV, à ce moment, ne pouvait le blâmer de s'opposer à l'établissement des huguenots, soit sur le bas Saint-Laurent, soit en Acadie ^ ; mais il souhaitait que le clergé canadien fût plus étroitement soumis à l'autorité civile et réduit à sa condition de France.
Aussi peu de jours avant son départ, comme naguère en 1678 au moment de faire voile pour la France, M«' Laval prit-il quelques dispositions pour apporter à Louis XIV des preuves de sa bonne volonté : de là, en novembre 1684, la constitution longtemps différée du chapitre de la cathédrale et l'érection de six cures nouvelles*. L'acte de création du chapitre, daté du 6 novembre, porte nomination de cinq Dignités et douze chanoines ou vicaires ; Henri de Bernières, curé de Notre-Dame de Québec, sera doyen; Jean Dudouyt, chantre. Le 12 novembre, le chapitre tint sa première réunion, sous la présidence de l'évéque, pour arrêter ses statuts; le lendemain, M^' Laval commettait à l'assemblée le soin de compléter et d'expliquer ces statuts, « avec liberté totale et entière, considérant que notre éloignement du pays nous ùtera