Lettre du 8 juin 1095, Ar. col., M. S. M., V, 2S
2. Voir lettre de d'Auteuil du 14 nov. 1696. Id., C. G. Can., XIll, 270.
donc point de limites ni surtout de prohibitions à leur imposer; les officiers sont maîtres d'emporter des marchandises de traite pour une valeur supérieure à leur solde, comme il est de coutume ancienne et constante. Enfin, la formalité de la déclaration n'a point de raison d'être. Ainsi Frontenac s'était nettement mis en travers des empiétements de Tintendant. Il croyait disposer encore à la Cour de tout son crédit et ne reculait pas devant les conséquences d'un acte aussi résolu d'autorité *.
Champigny ne se tint pas pour battu; les mémoires qu'il fit passer en France furent certainement appréciés du ministre, puisque, le 8 mai 1694, un règlement royal défendait aux Canadiens qui traitaient avec les indigènes de porter plus d'eau-devie qu'ils n'en consommaient personnellement. L'intendant fixa cette quantité autorisée à un pot par mois, avec tolérance d'un treizième pour un voyage d'un an '. La tentative de contrebande était punie de confiscation au profit des pauvres. Lorsqu'arriva de France l'acte que Champigny traduisit ainsi, Frontenac était au vif de sa querelle avec le procureur général et l'évêque; il comprit pourtant Tîmportance des décisions de l'intendant, il feignit de n*y point prendre garde ; il s'était seulement mis d'accord avec LaMothe Cadillac, qu'il chargeait officiellement de publier à Michillimackinac les dispositions nouvelles, et cet officier, au lieu de donner connaissance du texte intégral, déclara simplement qu'il était à l'avenir défendu d'enivrer les sauvages; à des observations de Champigny, Frontenac répondit que Cadillac avait agi par son ordre. Il y a là, dit l'intendant, un abus de pouvoir; il faut, à tout prix, empêcher ce commerce de l'eau-de-vie, qui procure à quelques Français des « profits exorbitants, au grand préjudice des sauvages qui se dépouillent de tout pour en avoir et ordinairement pour s'enivrer ' ». Lui-même s'employait encore à paralyser ce trafic : le 21 octobre 1694, il saisissait sur un bâtiment du roi des vins et des eaux-de-vie de traite embarqués en France pour des particuliers du Canada, et dont la valeur dépassait trois mUle livres *.
1. Les deux ordonnances des 11 et 12 sept. 1693 sont aux Ar. col., M. S. M., V. 113 S3.
2. Ceci ressort du rapprochement de deux lettres, des 6 et 10 nov. 1695. /rf., C. G. Can., XIII, 305 et 355.