Ar. col., C. G. Can
compromettaient Tinfluence française auprès des indigènes. L'intendaut Talon s*étaity à maintes reprises, plaint des abus de ce genre et Colbert Tencourageait sans cesse à se montrer impitoyable *.
L'année même où Frontenac arrivait au Canada (1672), Colbert se félicitait, dans une lettre à Talon, que le commerce des pelleteries rommençàt à languir en France et qu'on fût ainsi mieux venu à recommander aux Canadiens les occupations agricoles, la recherche des mines et la pèche *; il invitait Frontenac, dans ses Instructions, à faire défricher de proche en proche, car Téloignement des cultures avait déjà retardé l'augmentation de la colonie et facilité les succès des Iroquois '. Le nouveau gouverneur général déféra sans tarder au vœu de Colbert : dès le 27 septembre 1672, il lançait contre les coureurs de bois une première défense; il avait appris, disait-il, que leur nombre croissait tous les jours, et qu'ils étaient soutenus par quelques habitants qui, « ouvertement ou secrètement, leur vendent ou prêtent des marchandises au moyen desquelles ils continuent leur commerce avec les sauvages ». Dans son mémoire du 2 novembre 1672, Frontenac s'exprime très durement pour les coureurs de bois, qui, « si Ton n'y prend garde, deviendront comme les bandits de Naplcs et les boucaniers de Saint-Domingue » ; ils résistent à toutes les ordonnances, font entre eux des partis redoutables, et menacent même si on les poursuit trop vivement « d'aller du côté de Manhatte et d'Orange, où ils se vantent qu'ils seront reçus et auront toute protection ». Là était, en effet, l'un des plus graves dangers; ces vagabonds pouvaient servir d'espions à nos ennemis européens, et Fronb.'nac, qui savait combien Colbert tenait à donner partout la supériorité commerciale aux Français sur les Hollandais, était sûr, eu sévissant avec rigueur, d'agir à la fois selon les intérêts de la colonie et selon les désirs du ministre. Aussi l'ordonnance du tl septembre 1672 est-elle très sévère. Elle défend aux Canadiens de sortir de leurs habitations avec des denrées de commerce, sous quelque prétexte que ce soit, s'ils ne sont munis d'une autorisation formelle; des délais sont fixés dans lesquels les absents devront être rentrés; toutes les marchandises détenues