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en contravention à ces dispositions seront confisquées comme contrebande, sans préjudice des amendes infligées aux coupables et au besoin de peines corporelles '. Le Conseil, évidemment inspiré par Frontenac, se montrait aussi fort dur pour les habitants qui abandonnaient sans motif leur résidence ; on le voit à plusieurs reprises décerner la peine du carcan contre des domestiques qui avaient quitté le service de leurs maîtres *. Le 4 septembre 1673, il enregistrait une ordonnance royale du 5 juin précédent dont les termes essentiels étaient ceux de la première promulguée par Frontenac'. Dans sa lettre au ministre du 16 févier 1674, Frontenac demandait à Colbert des pouvoirs extraordinaires : « Une faut pas espérer contenir ici ces gens dans la soumission sans exemples très sévères ; la plus grande rigueur est nécessaire pour l'extermination de ces coureurs de bois, que je prétends faire infailliblement avec le temps *. »
Pour mettre un peu d*ordre dans cette anarchie, Frontenac avait adopté dès le début le système des permis de chasse. Il était défendu de « vaguer dans les bois » plus de vingt-quatre heures sans une de ces autorisations écrites, que Ton appelait des congés. Nos documents nous en ont conservé plusieurs; la formuleen est toujours très précise, ce qui indique Tintention de Frontenac de limiter la chasse aux besoins de la colonie, et de ménager les intérêts de nos relations avec les sauvages : le 22 septembre 1672, quatre chasseurs reçoivent un permis pour aller faire la traite au lac Saint-Jean, en amenant avec eux le P. de Grépieul, Jésuite ^; un autre congé de chasse en faveur du sieur Jean Le Duc est daté de Montréal, 1" août 1673, c'est-à-dire du jour même où Frontenac arriva dans cette ville, à son retour du lac Ontario; cette pièce spécifie que le sieur Le Duc ne devra porter aucune boisson ni marchandise de traite aux sauvages, et qu'il sera rentré à son habitation vers la fin de mai, « à peine des rigueurs portées par nos ordonnances • ». La forme du congé, délivré le 5 octobre 1673, aux sieurs du Pas, Grandpré et de Viileray n'est
i. Ar. col., C. G. Gan., IV, il.