‹ Le comte de FrontenacChapitre 93 sur 358 · Le roi à Frontenac, 22 avril 1675. aémeot, IIH, 585 ss · texte numérisé non relu

Le roi à Frontenac, 22 avril 1675. aémeot, IIH, 585 ss

diplomate habile; ses rigueurs avaient beaucoup diminué, dès la fin de 1674, le nombre des vagabonds. Cependant par la lettre même où le roi l'en félicite, il reçoit Tavis que le Conseil Souverain, réorganisé, sera désormais plus indépendant de lui; Colbert rient de donner un successeur à Talon dans la personne de Tintendant Duchesneau; enfin, M**" Laval rentre dans son diocèse avec le titre conquis d'évèque de Québec.

On a vu plus haut que Colbert n avait pas approuvé certaines initiatives de Frontenac ; il lui avait reproché d'avoir réuni les États de la Nouvelle-France, d'avoir rendu des ordonnances de police, d'avoir établi à Québec une sorte de municipalité * : c'est le Conseil Souverain qui doit faire les règlements de police, car c'est à lui et aux juges ordinaires qu'appartient l'exercice de la justice. Colbert ne va-t-il pas jusqu'à rappeler à Frontenac les droits de la Compagnie des Indes Occidentales, qui nommait les juges des sièges inférieurs, conformément aux pouvoirs qu'elle avait reçus du roi? La Compagnie, qui devait en cette même année 1674 renoncer à son domaine sur le Canada, faisait si peu valoir son privilège, depuis l'arrivée de Frontenac*, que Ton excuserait volontiers le gouverneur général d'en ignorer l'existence; à peine vovons-nous dans les documents le nom de cette société ; elle

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n^avait alors au Canada que deux ou trois agents qui percevaient quelques taxes'; sa suppression même fut à peine remarquée et c'est vraiment, de la part de Colbert, pousser bien loin le formalisme que d'adresser à Frontenac le reproche qu'il la traitait trop négligemment.

Pourquoi de même blâmer le gouverneur pour des règlements de police très judicieux? Frontenac, il est vrai, n'avait pas consulté le Conseil souverain, mais une assemblée des habitants *? La faute était-elle si grande? N'est-il pas encore singulier d'insister sur le fait qu'un gouverneur, en Canada comme en France, n'a reçu du roi l'autorité tout entière qu'en ce qui concerne « le com-

1. Voir surtout la lettre du il mai iti7i. Clément, III^, 57i ss.

2. On trouve aux Ar. col. (C. G. Can., III, 218) un arrôt royal du 4 juin 1612 « portant établissement de juges au Canada et en Acadie partout où la C* des Indes n'en a point établi •. — Voir aussi Colbert à Frontenac, 13 avril 1676 (Clément, IIP, 608). — Déclar. royale du 30 mai 1675, Ar. col., C. G. Can., IV, 106.

3. Par exemple Bazire (Jug. du C. S., I, 829) et Villoray (Clément, 111', 580).

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