Leltre citée, CE, CI
4 Voir Ar. col., C. G. Gan., IV, 123.
7 de :
des rigueurs ecclésiastiques, vient donc de ce qu'ils avaient pour eux un acte royal, rédigé, signé en France, et dont il eût été imprudent de contester les dispositions.
Frontenac avait recu défense de délivrer des congés de traite; il tourna l'obstacle en donnant aux particuliers des permis de chasse ou des ordres pour aller porter des instructions aux sauvages; il eût été très dangereux pour la colonie qu’il observät exactement les prescriptions de la Cour; c'était, en effet, par les coureurs de bois qu'il se renseignait sur Les dispositions des indigènes, qu’il était informé des menaces de guerre, et pouvait parfois, comme en 1676, prévenir des complications par un voyage opportun ‘;: il se plaignait justement que la suppression des congés lui fût un empêchement de connaître avec exactitude l'état des missions du haut pays. Ses ennemis semblaient encore les plus écoutés à la cour : le roi, par ordonnance du 12 mai 1678, renouvelait les prescriptions de 1676, déclarant qu'il y avait abus de permissions, que les anciennes prohibitions étaient ainsi éludées; en même temps il condamnait une fois de plus le trafic des spiritueux ?. Cependant Colbert doutait de plus en plus; dans un mémoire du 23 mai 1678, il montrait que ce commerce est nécessaire ; l'évêque de Québec n'avait pas pouvoir d’en faire un cas réservé, puisqu'il n'en est pas ainsi dans le reste de la chrétienté; tant de rigueur devait nuire à la religion, au lieu de la servir ; il faliait attirer les sauvages à nous, fût-ce en leur vendant de l’eau-de-vie, s'ils en réclament ; autrement, ils iraient chercher leurs boissons chez les Hollandais et les Anglais, et l'église catholique y perdrait, puisque ces nations sont hérétiques. Colbert avait exposé déjà ces idées à l'abbé Dudouyt; le courrier de 1677 dut, avec le mémoire de Frontenac, lui apporter des dénonciations nouvelles; il prit alors le parti de consulter les intéressés euxmêmes, et le Conseil du roi prescrivit la réunion à Québec d'une assemblée composée des officiers et des plus notables habitants. Mais Duchesneau n’en promulgua pas moins, en toute hâte, l'ordonnance du 12 mai, comme s’il craignait que l’on ne s’autorisât à l’avance des résolutions probables de ce comité *,
Convoquée par l’intendant, l’assemblée eut lieu le 26 octobre
1, Mém. de 1677, Margry, I, 323.
2, Id., id., 183 et 185.