Ar. col., C. G. Can., IV
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1678, au château Saint-Louis, sous la présidence du gouverneur ! : elle comprenait, outre les administrateurs et les membres du Conseil, vingt personnes, dont l'énumération prouve qu'on s'était appliqué à grouper des représentants de toutes les parties du Canada, bourgeois de Québec et de Montréal, seigneurs et habitants des fiefs intermédiaires; La Salle n'était pas désigné d’abord; mais en l’absence du sieur de Boucherville, il fut appelé à siéger comme suppléant. Jolliet, au contraire, figure sur la première liste. Quinze des assistants, et La Salle, le dernier d’entre eux, se prononcèrent en faveur de la traite libre des boissons et de la suppression du cas réservé; c’est à tort, disaient-ils, qu’on attribue à l’usage des boissons les désordres que commettent les sauvages ; d’ailleurs, ce commerce est absolument nécessaire pour nous concilier les indigènes, comme le prouve l'exemple récent de trois cents Iroquois, venus jusqu’à 30 lieues de Montréal puis passés aux Hollandais, parce qu'on ne voulait point leur donner d'eau-de-vie, — Aux arguments diversement développés par les préopinants, La Saue ajouta une observation importante : permettre le trafic des boissons, c’est enlever à ce commerce le caractère de contrebande qu'il revêt sous la législation existante; c'est, par conséquent, y engager des habitants honnêtes, dont les sauvages n'auront pas à craindre les exigences et les brutalités auxquelles trop souvent les vagabonds les ont habitués; spécialement pour ce qui est du fort Frontenac, dont La Salle est alors commandant, si l’on interdit le trafic des boissons, c’est, à bref délai, la guerre avec les Iroquois; « on doit tout appréhender si on leur refuse ce qu'ils aiment tant, n'y ayant d'autre moyen de lesattirer pour leur ôter la défiance qu’on leur inspire. » Cinq des assistants seulement se prononcèrent contre la traite; encore deux d’entre eux, Jolliet et Lebert, n’étaient-ils opposés qu'au transport dans les bois et non à la vente modérée dans les habitations. Un seul, nommé d'Ombourg, eut l’idée que l'interdiction profiterait à l'agriculture, « ce qui sera cause que le pays fleurira ». Le procèsverbal de cette discussion, signé de Frontenac et Duchesneau, fut aussi visé par les membres du Conseil, et envoyé au roi.
Par sa composition, par la solennité de sa réunion, par la diver-
1, Le procès-verbal de cette réunion, qui est aux Ar. col., M. S. M., III, est
transcerit en entier par Margry, I, 405 ss. — Voir aussi Jug. du C. $., Il, "T “ti ss,
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sité même des opinions qui furent exprimées, cette assemblée du château Saint-Louis paraît très autorisée et très impartiale; l'abbé La Tour, cependant, conteste toute portée à ses délibérations. Fron. tenac aurait tenu la consultation dans sa maison, pour en rester maître, et on aurait signé tout ce qu’il voulut ‘. Rien n’est moins probable : chacun avait compris que la circonstance était grave, et qu'il fallait parler, librement, selon ses convictions; personne n'y manqua; mais comme la décision de l'assemblée de Québec inspira celles que prit Colbert l’année suivante et n’était pas conforme à ce qu’espérait l’évêque, l'abbé La Tour voudrait montrer qu'elle n’a point de valeur : il affirme seuiement et tout ce que nous savons, par les textes, concourt à détruire son affirmation. L'avis motivé de l’assemblée de Québec fut expédié en France par les vaisseaux de 1678. M£' Laval partit, par le même courrier, pour conjurer les effets de cette campagne; La Tour signale, comme un coup de la vengeance divine, la mort funeste de tous les assistants à la réunion de Québec; nous ne connaissons pas assez les biographies particulières de cette époque, pour contrôler point par point ce chapitre de morale en action.
Les procès-verbaux envoyés de Québec achevèrent d'éclairer Colbert; le Père La Chaise, consulté, se prononca pour l'interdiction, et cependant l’évêque, malgré toutes ses démarches, n'obunt presque rien : l’ordonnance royale du 24 mai 1679 était peu faite, il faut l’avouer, pour lui donner satisfaction ?. Elle autorisait la vente de l’eau-de-vie dans les habitations, suivant l'avis de contiliation émis par Lebert et Jolliet; il était défendu de tratiquer avec les sauvages dans la profondeur des bois; le cas réservé était réduit selon les termes de cette ordonnance, et le grand vicaire, en l’absence de l'évêque, en fit prévenir les fidèles *, La question n’eût pas été complètement réglée, si l'ordonnance n'eût aussi parlé des permis de chasse, nécessaires aux relations avec les indigènes : Frontenac fut autorisé à en délivrer un nombre que l’on ne fixait pas, mais qu'on le priait d'élever anssi peu que possible *; ces permissions étaient valables pour trois mois seule-