‹ Le comte de Frontenac [microforme]Chapitre 339 sur 395 · Letti 2, Voir · texte numérisé non relu

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pable lui-même de quelques violences de langage, il avait droit à des excuses; le ministre le priait toutefois de les recevoir modestement, et « sans l'appareil d’une réparation publique: ! ». Il est probable que ces avis furent écoutés, et que les procès commencés furent abandonnés, car les registres du Conseil Souverain n’en portent plus trace depuis la fin de l’année 1694; mais entre d'Auteuil et Frontenac la réconciliation fut de pure forme ?.

Pendant que ces débats obligeaient Frontenac à dépenser sans profit pour la colonie une activité que l’âge semblait ne pas atteindre, ses adversaires poursuivaient patiemment leurs desseins, c'est-à-dire qu'ils s’attachaient à rendre difficile au gouverneur la surveillance des relations avec les indigènes. Champigny donna le signal de cette campagne en 1693. Inquiet, disait-il, des ravages de l'eau-de-vie parmi les sauvages et soucieux de faire respecter les ordres du roi, il rendait de sa propre autorité, le 11 septembre de cette année, une ordonnance pour entraver la traite : tous les permissionnaires munis de congés réguliers devaient, avant de partir, faire une déclaration explicite des objets qu'ils emportaient; pour prévenir les fraudes auxquelles donnait lieu souvent le transport des présents aux sauvages, il serait dressé de ces présents un état particulier, et la distribution aurait lieu devant les missionnaires ou toutes autres personnes non suspectes ; les officiers, contrairement aux habitudes prises, n'emporteraient de marchandises que pour la valeur de leur solde pendant le temps de leur commandement dans les postes, et point d'eau-de-vie. C'était troubler toute l'économie de nos rapports avec les indigènes, et de plus instituer un régime insupportable de contrôle et d’inquisition.

La réponse de Frontenac ne se fit pas attendre; le lendemain même, 12 septembre, il publiait une ordonnance destinée, disaitil, à commenter celle de l’intendant. Très carrément, il pose les droits de son pouvoir supérieur en face des prétentions de Champigny : les officiers, les soldats, les habitants détachés pour le service de la colonie n’ont d'ordres à recevoir que du gouverneur; conformément aux lettres royales, ils peuvent librement traiter l’eau-de-vie dans les bourgs des sauvages; il n’y a

1. Lettre du 8 juin 1695. Ar. col., M. S. M., V, 286. ?, Voir lettre de d'Auteuil du 14 nov. 1696. Id., C. G. Can., XIII, 270.

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donc point de limites ni surtout de prohibitions à leur imposer; les officiers sont maitres d’emporter des marchandises de traite pour une valeur supérieure à leur solde, comme il est de coutume ancienne et constante. Enfin, la formalité de la déclaration n'a point de raison d’être. Ainsi Frontenac s'était nettement mis en travers des empiétements de l’intendant. Il croyait disposer encore à la Cour de tout son crédit et ne reculait pas devant les conséquences d’un acte aussi résolu d’autorité !.

Champigny ne se tint pas pour battu; les mémoires qu’il fit passer en France furent certainement appréciés du ministre, puisque, le 8 mai 1694, un règlement royal défendait aux Canadiens qui traitaient avec les indigènes de porter plus d'eau-devie qu’ils n’en consommaient personnellement. L’intendant fixa cette quantité autorisée à un pot par mois, avec tolérance d'un treizième pour un voyage d’un an ?. La tentative de contrebande était punie de confiscation au profit des pauvres. Lorsqu’arriva de France l’acte que Champigny traduisit ainsi, Frontenac était au vif de sa querelle avec le procureur général et l’évêque; il comprit pourtant l'importance des décisions de l’intendant, il feignit de n’y point prendre garde; il s’était seulement mis d'accord avec La Mothe Cadillac, qu'il chargeait officiellement de publier à Michillimackinac les dispositions nouvelles, et cet officier, au lieu de donner connaissance du texte intégral, déclara simplement qu'il était à l'avenir défendu d’enivrer les sauvages ; à des observations de Champigny, Frontenac répondit que Cadillac avait agi par son ordre, Il à là, dit l’intendant, un abus de pouvoir; il faut, à tout prix, empêcher ce commerce de l’eau-de-vie, qui procure à quelques Français des « profits exorbitants, au grand préjudice des sauvages qui se dépouillent de tout pour en avoir et ordinairement pour s’enivrer * ». Lui-mêème s’employait encore à paralyser ce trafic : le 21 octobre 1694, il saisissait sur un bâtiment du roi des vins et des eaux-de-vie de traite embarqués en France pour des partieuliers du Canada, et dont la valeur dépassait trois mille livres *.

1. Les deux ordesnances des 41 et 12 sept. 1693 sont aux Ar. col, M.S. M. nr —— ressort du rapprochement de deux lettres, des 6 et 10 nov. 1602. Id., C. G. Can., XIII, 305 et 355.

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